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La veille de l'ENSOSP (n°2021-33)

Editée par l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers

Hebdo Juridique

Chères abonnées, chers abonnés, 

Un nouveau texte est venu modifier les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire. Egalement, un texte concerne la mobilisation de la réserve sanitaire en Nouvelle-Calédonie dans le cadre de l'épidémie de covid-19.

En outre, de nouvelles règles seront appliquées en matière d’identification et aux modalités de protection des agents publics civils reconnus vulnérables à la Covid-19; une note publiée sur la plateforme juridique du PNRS vous est proposée.  Enfin, des amendements du Parlement européen viennent de modifier la décision n° 1313/2013/UE relative au mécanisme de protection civile de l’Union.

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La veille juridique est proposée par le Centre d'études et de recherches interdisciplinaires sur la sécurité civile (CERISC)

Au sommaire cette semaine :

Les textes de la semaine

Plateforme Nationale Risques émergents et complexes

Risques/Risque sanitaire/
Arrêté du 17 septembre 2021
 
Risques/Risque sanitaire/
Décret n° 2021-1201 du 17 septembre 2021
 
Risques/Risque sanitaire/
Décret n° 2021-1211 du 22 septembre 2021
relatif à l'entrée en vigueur immédiate d'un arrêté

Il s'agit de l'arrêté du 22 septembre 2021 modifiant l'arrêté du 7 juin 2021 identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2.

 
Risques/Risque sanitaire/
Décret n° 2021-1215 du 22 septembre 2021
 
Risques/Risque sanitaire/
Arrêté du 22 septembre 2021
 

Plateforme Nationale Encadrement fonctionnel des SIS

Equipements - Véhicules - Matériel - Habillement/
Arrêté du 2 août 2021
 

Plateforme Nationale Prévention

Décret n° 2021-1199 du 16 septembre 2021
 
Arrêté du 16 septembre 2021
 

La chronique de l'expert par Mohamed ABDO, Elève-avocat

Actualité jurisprudentielle

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LEGALITE ADMINISTRATIVE

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Acte administratif

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  • Le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes suspend la note de service d’un maire voulant imposer le « passe sanitaire » à ses agents publics. 

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Le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes vient de rendre une ordonnance suspendant la note de service, prise par le maire de Saint-Laurent-d’Aigouze (Gard), relative aux mesures de protection contre la covid-19.

En l’espèce, le maire de Saint-Laurent-d’Aigouze a imposé, le 31 août 2021, à ses agents la présentation d’un passe sanitaire pour pouvoir accéder aux bâtiments municipaux. Suite à cela, la confédération départementale des syndicats CGT des territoriaux du Gard, le syndicat CGT des agents territoriaux actifs et retraités de Terre de Camargue ainsi que deux agents de la commune de Saint-Laurent-d’Aigouze ont sollicité l’intervention du juge des référés afin de faire cesser l’atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales des intéressés, notamment au droit des agents publics à occuper leur emploi.

Après avoir rappelé les textes législatifs et réglementaires relatifs à la gestion de la crise sanitaire, le juge des référés n’a pas hésité à confirmer que la note de service du maire constitue une « violation manifeste avec les dispositions du II-B de l’article 1er de la loi du 31 mai 2021 exigeant que la présentation des documents nécessaires pour accéder à certains lieux, établissements, services ou événements est réalisée sous une forme ne permettant pas (d’en connaître la nature) ». Le juge a tenu même de préciser que la note de service « subordonne la production par les agents d’un (passe sanitaire) ou d’autres documents pour accéder à l’ensemble des bâtiments de la commune et du CCAS, sous peine de suspension de fonctions à défaut de régularisation de leur situation, sans aucun égard aux dispositions [….] du II-A de l’article 1er de la loi du 31 mai 2021 réservant l’obligation de présenter un (passe sanitaire) à certains lieux, établissements, services ou événements. Or, il n’est ni démontré ni même allégué que certains locaux municipaux seraient au nombre de ceux où sont exercées les activités ainsi visées par le législateur ». Le maire, par sa note de service, a méconnu les règles « relatives à la présentation d’un (passe sanitaire), alors que ni sa qualité de responsable des services ou celle d’autorité de police administrative ni de prétendues circonstances locales ne l’y habilitait ».

Il s’agit alors, d’après le juge des référés, d’une atteinte grave et manifestement illégale au droit des intéressées au respect de leur vie privée et à leur droit au travail.

(Ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, 9 septembre 202, n° 2102866)

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  • Le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pantoise rejette la requête visant à suspendre les décisions des 20 et 25 août 2021 de la commune de Nanterre imposant le « passe sanitaire » aux personnels des crèches.

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En l’espèce, la commune de Nanterre a imposé, par deux décisions des 20 et 25 août 2021, la vaccination obligatoire contre la covid-19 aux agents territoriaux affectés dans les établissements de la petite enfance de la commune. Le requérant a donc saisi la justice administrative afin de suspendre l’exécution de ces décisions contestées, notamment au niveau des atteintes aux droits et libertés des professionnels qui interviennent dans le milieu de la petite enfance, et au fait que ces professionnels ne sont pas couverts par le champ d’application de l’article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 imposant l’obligation vaccinale.

Or, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé que le législateur a entendu « définir le champ d’application de l’obligation vaccinale dans les secteurs de la santé et médico-social, soit selon un critère géographique fondé sur le lieu d’exercice de la profession, soit selon un critère exclusivement fondé sur l’appartenance des personnes concernées à l’une des professions de santé reconnues par le code de la santé publique, quel que soit le lieu d’exercice de leur profession. », tout en ajoutant que « dans la quatrième partie du code de la santé publique, figurent parmi les professions de santé, les médecins, les infirmières et infirmiers en pratique avancée, les infirmières et les infirmiers, et les auxiliaires de puériculture, qui sont des professions susceptibles d’être exercées en crèche quel que soit le statut de l’établissement ou du service ».

D’ailleurs, le juge des référés a jugé que « ni la liste des professionnels de santé concernés par l’obligation vaccinale contre la covid-19 définie au 2° du I de l’article 12 précité de la loi du 5 août 2021 ni la définition des locaux mentionnés au 4° du I de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 et précisée par l’article 49-2 précité du décret du 21 juin 2021, ne conditionnent cette obligation vaccinale au fait que les professionnels de santé concernés par cette liste et les personnels non médicaux doivent effectivement exercer leur activité dans un lieu ou un service principalement dédié aux activités de soin ».

Dès lors, le juge a rejeté les moyens soulevés par le requérant et considère que les actes de la commune ne constituent pas une atteinte grave et manifestement illégale au droit au travail et à la vie privée des personnels des crèches.

(Ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-pontoise, 17 septembre 2021, n° 2111434)

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  • La Cour administrative de Marseille estime que le risque d’inondation suffit à refuser un permis de construire.

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En l’espèce, une requérante avait demandé au maire de la commune de Grimaud de lui délivrer un permis de construire. Or, le maire a refusé de lui accorder un tel permis, par un arrêté du 6 octobre 2017, puis par une décision de rejet du recours gracieux présenté par l’intéressée.  Celle-ci a alors demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler les actes du maire et elle l’a eu le 21 juillet 2020. C’est ainsi que la commune de Grimaud a interjeté appel contre le jugement du TA de Toulon, et cela notamment pour des raisons tenant aux risques d’inondation et d’incendie, prévus par l’article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

Même si le risque d’incendie n’a pas été établi par la commune en question, les juges de la Cour administrative d’appel de Marseille ont estimé que « le motif tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en ce qui concerne le risque inondation suffisait à fonder légalement le refus opposé par le maire de Grimaud. Dans ces conditions, la commune de Grimaud est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en litige, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 6 octobre 2017 portant refus de permis de construire et à demander l'annulation du jugement précité ». A ce propos, les juges, qui se sont référés à une étude sur la dynamique des crues du ruisseau du « San Puere », ont tenu à préciser que la « parcelle CK n° 84 » est soumise à un risque important d’inondation, ce qui est de « nature à porter atteinte à la sécurité publique, au sens des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ». Raison pour la laquelle la Cour a décidé d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon.

(CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 16/09/2021, 20MA03714, Inédit au recueil Lebon)

 

Autres informations pouvant vous intéresser

Préfectures
Les dernières nominations, désignations et cessations
 
Projet de loi
Projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure

Le 21 septembre 2021, la discussion autour du projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure va commencer au sein de l’Assemblée nationale[1].

Le premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre de l’intérieur sont chargés d’exposer les motifs de ce projet et d’en soutenir la discussion.

Rappelons que le projet en question[2] a été déposé et enregistré à l’Assemblée nationale, le 20 juillet dernier.  Dans l’exposé des motifs, l’objet de ce projet est de protéger les forces de sécurité intérieure qui font depuis un temps « l’objet d’attaques les plus vives ». Le présent projet comprend 20 articles traitant notamment les questions suivantes : limiter l’irresponsabilité pénale en cas de trouble mental résultant d’une intoxication volontaire ; renforcer la répression des atteintes commises contre les forces de sécurité intérieure et créer la réserve opérationnelle de la police nationale ; améliorer les procédures de jugement des mineurs ; ainsi que des dispositions relatives à la captation d’images, et au renforcement du contrôle des armes et des explosifs.

M. ABDO

[1] Discussion du projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure - Assemblée nationale (assemblee-nationale.fr)

[2] Projet de loi nº 4387 relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure (assemblee-nationale.fr)

 
Projet de code
Projet portant code général de la fonction publique

Un projet énorme vise à codifier les textes dispersés dans le code général de la fonction publique[1]. Ce projet de codification, qui a récemment reçu un avis favorable de la part du Conseil national d’évaluation des normes, sera fin de ce mois soumis à l’avis du Conseil commun de la fonction publique. Il sera également examiné par le Conseil d’Etat avant une présentation en Conseil des ministres le 24 novembre et une adoption au plus tard le 7 décembre 2021. Quant à la partie réglementaire, elle est annoncée pour 2023 au plus tard.

Le projet, portant Code général de la fonction publique, contient 9 livres : le premier porte sur les droits, obligations et protections des agents publics ; le deuxième sur le dialogue social ; le troisième sur le recrutement ; le quatrième sur la politique de ressources humaines ; le cinquième sur les parcours professionnels ; le sixième sur la durée et l’organisation du temps de travail ; le septième sur les rémunérations des agents publics ; le huitième sur la santé et la sécurité au travail ; et le neuvième porte sur des dispositions particulières à certains emplois publics. Dans ce dernier livre, les rédacteurs du projet consacrent un chapitre relatif aux sapeurs-pompiers (Art. L. 922-1 et s) et ils proposent d’abroger certains articles[2].

Notons que le présent projet reprend les quatre grandes lois régissant les statuts de la fonction publique, à savoir : la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ; la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière[3].

D’ailleurs, le Code général de la fonction publique aura pour objectif de codifier des nombreuses dispositions législatives dispersées. On cite, à titre d’exemple, la loi n° 2000-628 du 7 juillet 2000 relative à la prolongation du mandat et à la date de renouvellement des conseils d’administration des services d’incendie et de secours ainsi qu’au reclassement et à la cessation anticipée d’activité des sapeurs-pompiers professionnels ; la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ; et l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique.

M. ABDO

[1] Pour accéder au projet de code général de la fonction publique, cf. le lien électronique suivant : d81a4e92573d6d962eb16b669d5747ac4a974ea8.pdf (acteurspublics.fr)

[2] Cf., le livre IX : dispositions particulières à certains emplois publics/ Titre II/ Chapitre II : Sapeurs-pompiers professionnels, pp. 376 et s.

[3] Louis le Foyer de Costil, « Code général de la fonction publique – état des lieux », 16 septembre 2021, disponible sur le lien électronique suivant : https://louislefoyerdecostil.fr/code-de-la-fonction-publique-le-projet-devoile/

 
A propos de la circulaire du 9 septembre 2021
Nouvelles règles applicables en matière d’identification et aux modalités de protection des agents publics civils reconnus vulnérables à la Covid-19

Pour avoir plus d'informations sur la circulaire du 9 septembre 2021 relative à l’identification et aux modalités de protection des agents publics civils reconnus vulnérables à la Covid-19, veuillez cliquer ici.

 
Proposition de décision européenne
Amendement à la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision n° 1313/2013/UE relative au mécanisme de protection civile de l’Union
 

Questions/Réponses

Coût des équipements aquatiques pour les communes et interco en période covid-19
Question N°39363 de M. Guillaume Vuilletet publiée dans le JO Assemblée nationale

M. Guillaume Vuilletet alerte Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales quant à la situation des communes ou des intercommunalités ayant en gestion directe, ou par délégation, des équipements aquatiques de type piscine intercommunale ou centre nautique. Ces équipements, restés fermés pendant toute la période de confinement, sont sujets à d'importants coûts fixes, induisant des coûts de fonctionnement élevés et un déficit significatif pour les communes qui en ont la charge. Les pertes financières pour les communes, intercommunalités et délégataires varient de 25 % à 75 % par rapport à 2019, malgré l'ouverture lors du premier déconfinement, et cela alors même que la période estivale est en temps normal la plus rentable. Il est nécessaire de rappeler que ces structures assurent une mission de service public en permettant l'apprentissage de la natation, et donc la réduction du nombre de noyades, cela en plus des personnes attachées à cette pratique sportive et récréative permettant de se maintenir en bonne santé physique à tout âge. Le premier déconfinement a induit des coûts supplémentaires dus à la réouverture des piscines, notamment du fait des jauges, et le prochain ne sera pas différent. Les collectivités doivent donc faire le choix entre l'aggravation de leur endettement ou la fermeture temporaire, voire définitive, des complexes aquatiques. Certes, le Gouvernement s'est engagé à faire en sorte qu'il n'y ait pas de charges supplémentaires concernant les communes dans la période de la covid-19 puisqu'elles devraient avoir compensé leurs pertes par des dépenses moindres. Mais cette compensation n'est pas suffisante en ce qui concerne des structures comme les piscines, qui ont demandé un entretien coûteux même sans fréquentation, et qui seront encore soumises à des jauges jusqu'à la fin totale des mesures sanitaires. Maintenir en activité des installations sous-fréquentées très coûteuses relève de l'obligation de continuité d'une mission de service public, mais est aussi un véritable fardeau pour les comptes des collectivités. Il se félicite du fait que les pertes et recettes d'exploitation des activités tarifiées des collectivités seront identifiées avec une sensibilité accrue mais voudrait savoir comment ces équipements en régie seront considérés, et si le Gouvernement envisage une subvention d'équilibre ou une compensation les concernant.

Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Assemblé nationale

Pour répondre au cas particulier des pertes de recettes tarifaires subies par les communes du fait notamment de la fermeture de certains équipements culturels ou sportifs comme les piscines, l'article 26 de la loi de finances rectificative pour 2021 du 19 juillet 2021 a institué une dotation de 200 millions d'euros en faveur du bloc communal. Les communes ayant, d'une part, subi des pertes de recettes tarifaires au titre de l'exploitation de leurs services publics administratifs, notamment les piscines, représentant plus de 2,5 % de leurs recettes réelles de fonctionnement et, d'autre part, une perte d'épargne brute supérieure à 6,5 % en 2020 y sont éligibles. Le montant de la dotation est égal à la totalité de la perte de recettes tarifaires dépassant la fraction de 2,5 % des recettes réelles de fonctionnement de la commune. Il est plafonné à 1,8 million d'euros et ne peut conduire la commune à bénéficier d'une dotation qui aurait fait passer sa perte d'épargne brute en 2020 en deçà de 6,5 % par rapport à 2019. La dotation sera versée aux collectivités éligibles avant la fin de l'année 2021 de manière automatique, dans les conditions prévues par un décret à paraître.

 
Vaccination
Question n° 1978G de M. Victorin Lurel (Guadeloupe - SER) publiée dans le JO Sénat

M. le président. La parole est à M. Victorin Lurel, pour le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain. (Applaudissements sur les travées du groupe SER.)
M. Victorin Lurel. Ma question s'adresse à M. le Premier ministre.
Beaucoup trop de territoires et de familles dans l'Hexagone comme en outre-mer vivent, toutes choses égales par ailleurs, les mêmes souffrances et les mêmes peines. Ils connaissent peu ou prou le même dénuement des hôpitaux, la même fatigue des soignants, la même insuffisance des effectifs et la même surdité gouvernementale.
Le point commun à cette situation est donc bien la nature, la pertinence et l'efficacité de la politique sanitaire que vous conduisez.
Cette quatrième vague n'est pas entrée par effraction dans nos vies. Elle est aussi la conséquence d'un sous-investissement chronique depuis des décennies dans notre système de soins et d'un manque d'anticipation manifeste dans l'Hexagone, qui a connu son acmé dans les outre-mer.
Oui, votre politique porte une atteinte grave aux libertés. Elle pervertit la démocratie et installe durablement une société de contrôle.
Surtout, elle ne résout en rien les carences et la désorganisation de notre système de soins. Le passe sanitaire contre lequel nous avons voté est devenu l'alpha et l'oméga de votre politique vaccinale. Il va bientôt s'appliquer à nos adolescents, avec les difficultés que l'on imagine. Soyons réalistes : les Françaises et les Français ne pourront supporter plus longtemps cette vie faite d'interdits et de restrictions.
Pour notre part, sur ces travées, notre position est claire et connue de tous : c'est l'obligation vaccinale progressive, universelle et gratuite. Nous avons d'ailleurs pris une initiative de référendum d'initiative partagée pour sauver l'hôpital public et déposé une proposition de loi sur l'obligation vaccinale.
Quant à vous, que comptez-vous faire pour l'avenir ? Comptez-vous maintenir encore longtemps ce passe sanitaire profondément inégalitaire et intrusif ?
Quand comptez-vous enfin opter pour l'obligation vaccinale, seule mesure de nature à concilier les libertés individuelles et la protection de tous ?
Quand comptez-vous enfin présenter une politique sanitaire et hospitalière repensée à l'aune de cette crise et à même de réarmer notre offre de soins ? (Applaudissements sur les travées du groupe SER.)

Réponse du Ministère des solidarités et de la santé publiée dans le JO Sénat

M. le président. La parole est à M. le ministre des solidarités et de la santé.

M. Olivier Véran, ministre des solidarités et de la santé. Monsieur le sénateur Victorin Lurel, il n'y a pas si longtemps, sous un gouvernement précédent, nous avons vous et moi été collègues au sein d'une même majorité. Je respecte infiniment le travail de mes prédécesseurs ; je pense par exemple à Marisol Touraine, qui, au cours de la mandature précédente, a fait beaucoup ; en particulier, elle a fait ce qu'elle a pu pour dégager des moyens pour l'hôpital.

Monsieur le sénateur, j'ai de la mémoire, mais je n'ai pas le souvenir que nous ayons décroché ne serait-ce que 5 % des crédits alloués en plus à l'hôpital au travers du Ségur de la santé : 9 milliards d'euros de hausses des salaires, 19 milliards d'euros de reprises de dette et d'investissements pour les hôpitaux, en métropole comme dans les territoires ultramarins.

Vous avez raison, un retard a été pris dans les hôpitaux, en outre-mer, mais aussi en métropole. Ce retard, nous sommes en train de le combler. Accompagnez-nous ! Encouragez-nous ! Votez les projets de loi de financement de la sécurité sociale lorsqu'ils prévoient ces mesures que vous appelez de vos vœux quelques mois plus tard !

M. Bruno Sido. Très bien !

M. Olivier Véran, ministre. Vous soulignez l'impérieuse nécessité de la vaccination. Je prends votre appel à l'obligation vaccinale comme un appel à la population guyanaise de se vacciner elle aussi.

Monsieur le sénateur, on peut débattre de cette proposition, et je ne dis pas que c'est une idée saugrenue qui ne mériterait d'ailleurs pas un débat plus long que les deux minutes qui me sont accordées. Reste que, à l'heure où je vous parle, 70 % ou 75 % de la population de Guyane ne sont pas vaccinés.

J'attends donc avec impatience la proposition de loi que vous déposerez pour connaître les sanctions qui seront en vigueur dès lors que ce texte sera applicable aux 70 % de la population de Guyane qui ne sont pas vaccinés ! (Mme Marie-Pierre de La Gontrie s'exclame.)

Encouragez-nous à vacciner les populations de métropole et d'outre-mer.

Monsieur le sénateur, la quatrième vague n'est pas le fait d'une carence de l'hôpital ou du service public. Elle est le fait d'un virus invisible et contagieux, qui fait des ravages, qui circule partout, et ce dans tous les pays où il s'est déclaré. En revanche, on sait qu'il y a une chose qui permet d'éviter qu'il ne circule et ne fasse des ravages : la vaccination. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI. – M. Joël Guerriau applaudit également.)

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Mais vous refusez la vaccination obligatoire !

 
Taux de nomination des femmes dirigeantes dans la fonction publique territoriale
Question n° 19673 de Mme Sylviane Noël (Haute-Savoie - Les Républicains) publiée dans le JO Sénat du 17/12/2020

Mme Sylviane Noël attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur le taux de nomination des femmes dirigeantes dans la fonction publique territoriale.
Depuis le 1er janvier 2013, la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique impose un taux minimum de personne de chaque sexe parmi les personnes nommées pour la première fois aux principaux emplois de l'encadrement supérieur et dirigeant de la fonction publique.
Ce dispositif, conçu de manière progressive, prévoyait une montée en charge qui s'est achevée le 1er janvier 2017 en portant le taux à 40 % (20 % en 2013 et 2016, 30 % en 2015 et 2016).
La direction générale de l'administration et de la fonction publique (DGAFP) a récemment publié le bilan 2018 du dispositif.
À la lecture des résultats, si le versant hospitalier est bien parvenu au quota des 40 %, il apparait que le compte n'y est pas pour les nominations de femmes dirigeantes dans la territoriale.
En effet, le même taux atteint 33 % soit un net recul depuis 2017, se situant davantage au niveau du lancement du dispositif.
Elle souhaiterait connaître la raison d'un tel recul ainsi que les efforts consentis par le Gouvernement pour faire inverser la tendance d'ici la fin du quinquennat.

Transmise au Ministère de la transformation et de la fonction publiques

Réponse du Ministère de la transformation et de la fonction publiques publiée dans le JO Sénat du 09/09/2021

La question de la place des femmes dans la fonction publique est une priorité de la ministre de la transformation et de la fonction publiques, sous l'impulsion du Président de la République, alors que l'égalité entre les femmes et les hommes a été déclaré grande cause du quinquennat. Au sein de la fonction publique d'Etat, nous dépassons pour la première fois le seuil des 40% de primo-nominations de femmes aux postes dirigeants et de direction. Au-delà de la fonction publique d'Etat, le dispositif des nominations équilibrées tel que le prévoit l'article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 s'applique en effet selon des modalités particulières au sein de la fonction publique territoriale afin de tenir compte des spécificités de ce versant de la fonction publique. L'appréciation du respect de l'obligation de primo-nomination de personnes de chaque sexe ne se fait pas annuellement mais à l'issue d'un cycle de cinq nominations successives. Ainsi, tant en matière d'accès que d'occupation d'emplois de l'encadrement supérieur et dirigeant de la fonction publique territoriale, les résultats obtenus démontrent une constante amélioration depuis la mise en œuvre du dispositif. En effet, le pourcentage de femmes en fonction au sein des emplois de l'encadrement supérieur et dirigeant de la fonction publique territoriale s'élève à 34 % en 2019 contre 32 % en 2018 et le taux de primo-nominations est passé de 35 % en 2016 à 47 % en 2019. Ces taux en hausse révèlent une appropriation significative du dispositif des nominations équilibrées par les employeurs territoriaux. Cette hausse constante du nombre de femmes en fonction permet d'établir un bilan positif de l'efficacité du dispositif des nominations équilibrées. À cet égard, la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a permis le renforcement du dispositif des nominations équilibrées en tenant compte des spécificités des collectivités territoriales et des EPCI, notamment par le contrôle du respect de l'obligation légale porté à quatre nominations au lieu de cinq et l'abaissement du seuil d'application du dispositif aux communes et EPCI de 80 000 à 40 000 habitants. La ministre de la transformation et de la fonction publiques est pleinement mobilisée, aux côtés du Gouvernement, et en lien avec les employeurs territoriaux, pour que cette priorité soit pleinement appliquée, afin de briser effectivement le plafond de verre dans la fonction publique, qui se doit d'être exemplaire en la matière. 

 

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Audrey Morel Senatore - Responsable du CERISC
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