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Appréciation du droit à congé bonifié

Chapo
CE 30 juin 2010, Mme B..., req. n° 304456. Source : Dalloz actualité
Texte

La localisation du centre des intérêts matériels et moraux d'un fonctionnaire doit être appréciée, en vue de l'octroi éventuel de congés bonifiés, à la date de la décision prise sur chaque demande d'un tel congé, a jugé le Conseil d'État.
Un fonctionnaire contestait le refus de lui attribuer une indemnité d'éloignement et un congé bonifié. La cour administrative d'appel de Paris avait rejeté sa demande au motif qu'à la date de sa titularisation, elle n'avait pas conservé le centre de ses intérêts matériels et moraux en Guadeloupe.
Ce raisonnement est approuvé par le Conseil d'État en ce qui concerne l'indemnité d'éloignement, pour laquelle, c'est bien à la date de titularisation que doit être appréciée la résidence habituelle du fonctionnaire (CE 7 nov. 1990, Mme Tien Ken Sieng, req. n° 81905). En revanche, s'agissant des congés bonifiés, « la localisation, en application [du décret n° 78-399 du 20 mars 1978], du centre des intérêts matériels et moraux du fonctionnaire doit être appréciée à la date de la décision prise sur chaque demande d'octroi du congé bonifié ».
Statuant au fond, le Conseil d'État applique la méthode du faisceau d'indices pour déterminer le centre des intérêts matériels et moraux de la fonctionnaire. Il juge « qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B..., originaire de la Guadeloupe, est venue en métropole à l'âge de neuf ans avec ses parents, y a effectué sa scolarité et poursuivi ses études jusqu'en 1986 avant d'entrer dans l'administration en 1990 ; qu'elle s'est mariée en métropole où ses enfants sont nés ; qu'en conséquence, le centre de ses intérêts matériels et moraux se situait, à la date de sa titularisation, le 1er octobre 1991, en métropole ; que les seules circonstances qu'elle ait depuis cette date hérité de biens immobiliers et sollicité chaque année sa mutation à la Guadeloupe ne sont pas de nature à établir que Mme B... aurait transféré dans ce département le centre de ses intérêts matériels et moraux ». Sa requête est donc rejetée.

M.-C. de Montecler

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