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Texte juridique

Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 04/12/2023, 457244

Les juges du fond ont donné raison à un syndicat qui remettait en cause la légalité de certaines dispositions du règlement intérieur, celles relatives au temps de travail et plus précisément aux jours de fractionnement.

En vertu de la loi du 26 janvier 1984 et du décret du 26 novembre 1985, « si l'organe délibérant d'un service départemental d'incendie et de secours peut, d'une part, en application des dispositions du décret du 31 décembre 2001, moduler les temps de présence journaliers des sapeurs-pompiers professionnels et, d'autre part, en application de l'article 2 du décret du 12 juillet 2001, réduire la durée annuelle de travail servant au décompte de leur temps de travail pour tenir compte des sujétions propres à leur activité, aucune disposition ne prévoit que ces ajustements imposeraient une modulation des conditions dans lesquelles sont ouverts des droits à jours de congé dits " de fractionnement " en application du troisième alinéa de l'article 1er du décret du 26 novembre 1985, dont les dispositions s'appliquent indépendamment de la durée du temps de travail ou des congés annuels des fonctionnaires concernés ».

Le Conseil d’Etat (CE) a ainsi jugé que la cour administrative d’appel (CAA) « a commis une erreur de droit en jugeant que le nombre de jours à poser par les sapeurs-pompiers du SDIS du Pas-de-Calais, en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, pour bénéficier d'un jour de congé supplémentaire, dit de " fractionnement ", devait être proratisé selon une quotité de 5/25ème des jours de congés annuels prévus, correspondant à 2,8 jours arrondis à 3 jours pour les agents astreints aux gardes mixtes, bénéficiant de quatorze jours de congés annuels, et à 3,8 jours arrondis à 4 jours pour les agents astreints aux gardes de douze heures, bénéficiant de dix-neuf jours de congés annuels ».

En revanche, il a approuvé la CAA d’avoir assimilé les jours de congé supplémentaires dits de fractionnement à des jours légaux de congés et de déduire que « dès lors que son règlement intérieur prévoit que les sapeurs-pompiers en gardes mixtes bénéficient de congés équivalents à 14 gardes de 24 heures, pondérées à 16,8 unités de temps de travail et que les sapeurs-pompiers en gardes exclusives de 12 heures bénéficient de congés équivalents à 19 jours de garde, pondérés à 12 unités de temps de travail, le SDIS […] ne pouvait légalement fixer la valeur d'un jour de congé de fractionnement à sept unités de temps de travail ».

Et de conclure que le SDIS était fond « à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque en tant qu'il a rejeté son appel contre le jugement du tribunal administratif de Lille du 16 octobre 2020 en tant qu'il statue sur la légalité des dispositions du règlement intérieur du SDIS […] fixant le nombre minimum de jours de congés à poser en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre pour bénéficier d'un jour de congé dit " de fractionnement " ».