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Texte juridique

Ministère de la transition écologique et solidaire

Décret n° 2024-359 du 18 avril 2024 relatif à la participation des éco-organismes agréés pour les produits du tabac à la prévention des incendies de forêt, et à l'autorité administrative compétente pour prendre les sanctions en cas d'inobservation des dispositions du III de l'article L. 541-15-10 du code de l'environnement

Notice : la loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie, par son article 47, introduit à l'article L. 541-10-28 du code de l'environnement l'obligation pour les éco-organismes et les systèmes individuels agréés sur la filière à responsabilité élargie du producteur des produits du tabac de supporter, via le versement d'une redevance, tout ou partie des coûts correspondant à la mise en œuvre, par le ministère chargé de l'environnement, d'actions de communication relatives à la prévention des incendies de forêt. Le décret fixe les modalités de mise en œuvre de cette redevance.
L'article L. 541-15-10 du même code, créé par la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, et modifié par la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, prévoit en son III des dispositions visant à lutter pour le réemploi et contre le gaspillage. Il s'agit par exemple de la fin de l'utilisation et de la mise à disposition de certains produits en plastique à usage unique, ou encore de l'obligation pour les établissements de restauration d'utiliser de la vaisselle et des couverts réemployables pour la consommation sur place. Le non-respect de l'ensemble des dispositions du III de l'article susmentionné est passible des sanctions administratives prévues à l'article L. 171-8. Le décret précise que le préfet est l'autorité administrative compétente, telle que mentionnée au premier alinéa de l'article L. 171-8, pour engager ces sanctions. Il créé à cet effet un article R. 541-344 du code de l'environnement.