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Texte juridique

Conseil d'Etat

Décision n° 462924 du 5 février 2024 Syndicat mixte du parc naturel régional du Morvan c/ Ministre de l'agriculture et de l'alimentation

Le syndicat mixte du parc naturel régional du Morvan a reçu un refus implicite de la part du ministre chargé de l'agriculture et de l'alimentation à sa demande tendant à « prendre toutes mesures utiles pour que les coupes rases réalisées dans les bois et forêts ne présentant pas de garantie de gestion durable respectent les dispositions […] du code de l'environnement ainsi que celles des directives […] européennes ».

Le Conseil d’Etat pour rejeter la requête du requérant se fonde, tout d’abord, sur une décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 7 août 2018 dans laquelle elle affirme que les dispositions européennes « visent, non pas tout déboisement, mais uniquement les opérations de déboisement réalisées en vue de conférer aux sols concernés un nouvel usage ». Le Conseil d’Etat en déduit que « les coupes de bois, y compris les coupes rases, qui ont pour objet l'exploitation des bois et forêts sans mettre fin à leur destination forestière, ne constituent pas un " déboisement entraînant une reconversion des sols " au sens de l'annexe II de la directive du 13 décembre 2011 ».

En outre, les dispositions nationales ne méconnaissent pas les directives européennes puisque l’article R. 414-29 du code de l'environnement prévoit que « lorsque ces coupes ne relèvent pas d'un régime administratif d'autorisation, d'approbation ou de déclaration au titre d'une législation ou d'une réglementation distincte de Natura 2000 et qu'elles sont susceptibles d'affecter de manière significative un tel site, leur mise en œuvre est suspendue et soumise à l'accord du préfet de département, qui instruit le dossier après réception de l'évaluation des incidences sur le site, la méconnaissance de ces règles étant susceptible d'être sanctionnée conformément à l'article L.414-15 du code de l'environnement ».

Enfin, le Conseil d’Etat reconnait que les projets de coupes rases dans les bois et forêts ne présentant pas de garantie de gestion durable ne sont pas soumis à un régime d’autorisation. Pour autant, il ne considère pas que ces dispositions nationales méconnaissent les objectifs et exigences des directives européennes.