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La veille de l'ENSOSP (n°2023-09)

Editée par l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers

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Edito

Appel au 112, des avancées majeures à venir...

 

Le 112 est le numéro d’urgence européen permettant d’accéder aux services d’une ambulance, d’incendie et de secours et de la police/gendarmerie ; il coexiste avec les plateformes nationales que sont le 15 (SAMU), le 17 (Police/Gendarmerie), 18 (service d’incendie et de secours).

Créée par une décision européenne du 29 juillet 1991, cette plateforme unique connait quelques limites que tentent aujourd’hui de remédier la Commission européenne via un règlement. Une des premières limites du dispositif est la prise en charge des personnes sourdes et malentendantes. Il est prévu de remplacer les technologies à communication de circuits par des technologies à commutation de paquets. Ces technologies permettront « le déploiement de services vocaux au moyen de technologies de téléphonie vocale fixe et mobile prises en charge par l’IMS (IP Multimedia Subsystem) ». De plus, les usagers pourront accéder à « des services textuels et vidéo tels que le texte en temps réel et les services de conversation totale ». Quoiqu’il en soit, des équivalences fonctionnelles aux services vocaux devront être instaurées afin de permettre aux personnes handicapées d’accéder à cette plateforme.

Ensuite, les autorités de régulation ont des difficultés d’obtenir avec précision et fiabilité les informations de localisation de l’appelant. Encore faut-il se mettre d’accord sur les informations dignes d'intérêt. La localisation pourrait représenter « le rayon maximal de la zone de recherche présentée aux services d’urgence en vue de l’intervention ». Il reviendrait aux Etats de définir les niveaux minimaux de précision à mettre en œuvre sur leur territoire pour localiser les appelants. Cela pourrait être le nom de la rue, le numéro de la maison ou de l’appartement, l’étage, etc. De même, « La fiabilité de la localisation de l’appelant devrait se rapporter à deux aspects des informations relatives à la localisation de l’appelant, à savoir l’établissement et la transmission ». La localisation pourrait se fonder tant sur le réseau utilisé que sur les données de l’appareil mobile de l’appelant. Là-encore une marge de manœuvre est laissée aux Etats.

Enfin, le texte souligne l’importance que « Les communications d’urgence et les informations relatives à la localisation de l’appelant doivent être acheminées vers le PSAP (Public Safety Answering Point) le plus approprié pour permettre la réception et la gestion appropriées des communications d’urgence ». Ce sont les Etats les plus amènes pour déterminer le cheminement le plus efficient. Ce pourrait être une « communication en temps réel en texte ou en langue des signes » ou encore une communication par l’intermédiaire des réseaux publics. Si les Etats demeurent libres des moyens à déployer, ils devront toutefois « rendre compte (auprès de la Commission) des performances en matière de rapidité de l’acheminement des communications d’urgence vers le PSAP le plus approprié, y compris en cas d’utilisation de services vocaux, textuels ou vidéo ».

Toutes ces mesures sont orientées vers une amélioration qualitative dans l’accès effectif aux services d’urgence par des communications idoines. Gageons que les Etats membres prendront de nouvelles mesures pour se conformer à ce nouveau règlement, il en va de la sûreté, la sécurité et la santé publiques de l’ensemble des citoyens européens.

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La veille juridique est proposée par le Centre d'études et de recherches interdisciplinaires sur la sécurité civile (CERISC)

 

Au sommaire cette semaine :

Les textes de la semaine

Plateforme Nationale Juridique

Protection Civile Européenne/Dispositifs médicaux/
Règlement n° 2023/444 du 16 décembre 2022
 
Sécurité Civile/Les Agréments de Sécurité Civile/
Arrêté du 23 février 2023
 
SIS/Administration générale/Réglementation budgétaire et financière/
Arrêté du 16 février 2023
 
SIS/SSSM archives/Soutien sanitaire/
Arrêté du 24 février 2023
 

Plateforme Nationale Encadrement fonctionnel des SIS

Administration et Finances/Réglementation budgétaire et financière/
Arrêté du 16 février 2023
 

Plateforme Nationale Prévention

Arrêté du 9 février 2023
 
Arrêté du 9 février 2023
 

La chronique de l'expert par Alexia Touache

Actualité jurisprudentielle

 

justice

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DISCIPLINE

 

 

Une adjointe territoriale du patrimoine principale de 2ème classe, affectée sur un poste de surveillante de cimetière, a été sanctionnée d’une « exclusion temporaire des fonctions pour une durée de trois jours ». Elle a contesté cette sanction jusqu’en appel. 

Le juge de l’excès de pouvoir a donc opéré un contrôle entier sur cette décision. Il a vérifié si la sanction est justifiée. Par un ensemble d’éléments, il a été constaté de la part de l’agente « un comportement déplacé à l'égard de familles venant se recueillir au cimetière des Vaudrans où elle exerçait ses fonctions, consistant en des propos grossiers, agressifs et menaçants ». De plus, le comportement peu respectueux de certains usagers du cimetière envers l’agente n’excusait nullement son propre comportement agressif et inapproprié envers ces derniers. 

Puis le juge a apprécié le caractère proportionné de la sanction au regard de la gravité des faits. Il a été là-encore constaté que ce n’était pas la première fois qu’elle a été sanctionnée. Elle a déjà fait l’objet d’une exclusion temporaire des fonctions pour un jour « pour avoir tenu des propos désinvoltes, violents et irrespectueux à l'égard de sa hiérarchie et avoir adopté des comportements agressifs, menaçants et insultants envers tant ses collègues que les contrevenants ». Les juges ont fait observer que ce manquement est entouré d’une circonstance aggravante : ce manquement s’est produit « dans un lieu dédié au recueillement ». 

Pour toutes ces raisons, les juges d’appel ont jugé la sanction justifiée et proportionnée.

(CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 24/01/2023, 21MA02174, Inédit au recueil Lebon)

 

 

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE

 

 

Missions relevant des sapeurs-pompiers

 

Dans le cadre de l’activité de la SMUR, le CHU a contesté le titre exécutoire émis par le SDIS. En effet, il estime que « la convention ne permettait pas la prise en charge des transports effectués par le SDIS lorsque celui-ci s'était rendu en urgence auprès de la victime dans le cadre d'une intervention dite de " prompt secours " ou d'un accident survenu sur la voie publique ». N’ayant pu obtenir l’annulation du titre exécutoire, le CHU a interjeté appel.

Les juges d’appel ont commencé par rappeler les obligations respectives des SIS et des SAMU. Ainsi, les SDIS « ne doivent supporter la charge que des interventions qui se rattachent directement aux missions de service public définies à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales ». Ce texte comprend l’ensemble « des secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes, y compris l'évacuation de ces personnes vers un établissement de santé ». Quant aux SAMU, ils doivent « faire assurer aux malades, blessés et parturientes, en quelque endroit qu'ils se trouvent, les soins d'urgence appropriés à leur état et, à cette fin, au centre de réception et de régulation des appels, dit " centre 15 ", installé dans ces services, de déterminer et déclencher, dans le délai le plus rapide, la réponse la mieux adaptée à la nature des appels, le cas échéant en organisant un transport sanitaire d'urgence faisant appel à une entreprise privée de transport sanitaire ou, au besoin, aux services d'incendie et de secours ».

Puis, les juges d’appel ont adopté un raisonnement différent des premiers juges. Ils ont considéré que les situations de " départ réflexe " relèvent de l’article L. 1424-2 du CGCT. Il en résulte que le CHU « doit être déchargé de l'obligation de payer la somme de 478 307,06 euros ».

(CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 15/02/2023, 21BX04250, Inédit au recueil Lebon ; affaire similaire : 21BX00449)

 

 

STATUT

 

 

Sapeurs-pompiers volontaires

Changement d’affectation

 

Par arrêté du président du CA SDIS, un SPV a été affecté dans un autre centre de secours. Ce dernier a relevé appel du jugement qui a écarté sa requête.

Les juges d’appel ont raisonné en quatre étapes pour rejeter la requête. Ils ont constaté tout d’abord que le changement d’affectation avait eu lieu au sein même du SDIS et qu’il ne nécessitait pas l’avais préalable comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires. Ensuite, la demande de changement d’affectation venait initialement de l’intéressé qui ne supportait plus le management de son chef de centre. Pour des raisons notamment de capacité opérationnelle, sa demande avait un temps était refusée par le chef de groupement. En outre, la décision administrative a été prise à la suite de conflits persistants entre le SPV et le chef du centre tout en prenant en compte les changements d’effectifs ayant eu lieu au sein des centres. Enfin, les juges écartent l’argument selon lequel ladite décision constituerait une sanction déguisée.

De notre humble avis, cette décision nous semble peu respectueuse de la volonté du SPV. En effet, cela ne lui laisse pas la possibilité de changer d’avis.

(CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 24/01/2023, 20TL24155, Inédit au recueil Lebon)

 

Temps de travail

 

Un SPV réclame à son employeur, le SDIS, outre l’application des dispositions de la directive européenne sur le temps de travail, le « paiement ou (…) l'indemnisation, sur la base de la rémunération des sapeurs-pompiers professionnels, des heures de travail qu'il a effectuées au cours des années 2015 à 2018 et des congés afférents, ainsi (que le) versement d'une indemnité complémentaire, correspondant à 20 % du montant qui lui serait ainsi dû, en réparation du préjudice de santé résultant, selon lui, de la violation des règles européennes ». A la suite du rejet de la demande par le SDIS puis par les juges de première instance, la Cour administrative d’appel de Lyon est saisie par l’intéressé.

L’intéressé a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC). Il a invoqué une double violation du principe d’égalité tel que mentionné dans la DDHC et de l’alinéa 11 du préambule de la Constitution de 1946 (droit à la santé).

Les juges d’appel ont fait observer que les SPV ne peuvent se comparer à leurs homologues professionnels dans la mesure qu’ils sont placés dans des situations différentes de par la législation. Ainsi, les SPP « exercent leurs missions à titre d'activité professionnelle principale » tandis que les SPV « participent au service public bénévolement et à titre accessoire ». De plus, « La double circonstance que les sapeurs-pompiers volontaires accomplissent leur mission avec " professionnalisme " et que l'exercice d'une activité professionnelle ne soit pas un préalable à la possibilité de servir comme sapeur-pompier volontaire reste sans incidence sur cette différence de situation ». En conséquence, le principe d’égalité devant la loi n’a pas été méconnu.

Quant à la protection de la santé, certes les SPV ne bénéficient ^pas du « droit à l'assurance maladie, ni à l'assurance vieillesse ». Néanmoins, ils perçoivent, au titre de leur activité de volontaires, « des indemnités ainsi qu'à des prestations sociales et de fin de service ».

Les juges d’appel ont refusé de transmettre la QPC au Conseil d’Etat faute d’intérêt. Pour eux, « l'exigence constitutionnelle de transposition des directives ne figure pas au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit, au sens de l'article 61-1 de la Constitution ».

Quant à l’application de la directive européenne, on sent une certaine gêne de la part des juges. Ils énoncent quelques dispositions de la directive ainsi que le numéro d’une décision de la CJUE (en l’espèce l’arrêt Matzak) sans se prononcer sur la qualité du SPV. Or il est important de savoir si les SPV doivent être assimilés ou non à des travailleurs car seuls ces derniers se voient appliquer la directive européenne. Rien sur ce point, les juges se gardent bien de rappeler que la CJUE avaient qualifié les SPV belges de travailleurs. De même, les juges se gardent bien de saisir la CJUE pour avis. Les juges se contentent d’affirmer tout simplement que le requérant « ne démontre pas que cet engagement se traduirait à lui seul par un dépassement des plafonds horaires de travail définis par les dispositions de la directive en cause, et ne saurait utilement invoquer le cumul des heures de travail effectuées dans le cadre de son activité principale et dans celui de son activité au service du SDIS (…) ».

Enfin, la question de la rémunération est rejetée sans surprise. La rémunération relève de la compétence exclusive des Etats ; les instances européennes ne sont pas habilitées à se prononcer sur ces questions. Hormis pour les congés annuels rémunérés, la directive européenne ne contient aucune disposition sur ce champ. De plus, parce que le statut de SPV est différent de celui de SPP, le législateur est libre d’instaurer une contrepartie financière autre qu’une rémunération.

La requête du SPV est à nouveau rejetée. Il faut espérer que cet arrêt soit contesté devant le Conseil d’Etat car il ne répond nullement aux interrogations entourant le statut des SPV. De plus, il ne nous semble pas que le Conseil d’Etat se soit prononcé sur l’application de la directive européenne sur le temps de travail à l’égard des SPV.

(CAA de LYON, 3ème chambre, 15/02/2023, 20LY01496, Inédit au recueil Lebon ; affaires similaires : 20LY01495, 20LY01494)

 

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Par la Rédaction

                    
 

Questions/Réponses

Risques liés aux départs de feux dans les véhicules électriques
Question n° 00746 de Mme Françoise Dumont (Var - Les Républicains) publiée dans le JO Sénat du 14/07/2022

Mme Françoise Dumont attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur les risques liés aux départs de feux dans les véhicules électriques.
L'ensemble des pays de l'Union européenne vient d'acter la fin de la vente de véhicules à moteurs thermiques neufs, à compter de 2035, en Europe.
Au-delà de la question du retard pris dans le déploiement des bornes de rechargement et du manque de production d'électricité que nous connaissons (en effet, nous risquons le blackout énergétique, tous les hivers, depuis la fermeture de Fessenheim), en France, pour répondre à cet objectif, la question sécuritaire se pose, à la veille d'une mise en circulation d'un très grand nombre de véhicules électriques.
D'une part, lorsque l'on voit le rôle vital qu'ont pu jouer les véhicules thermiques dans l'exode des Ukrainiens (notamment des femmes et des enfants), vers l'Europe de l'ouest, au moment de l'invasion russe de l'Ukraine, et au moment où la guerre s'invite au cœur de l'Europe, on peut se questionner sur l'opportunité de la mise en place, aussi rapide, d'un mode de transport uniquement électrique, avec les risques de blackout énergétique et de possibles utilisation de bombes électromagnétiques capables de produire une impulsion électromagnétique (IEM) permettant de détruire les appareils électriques dans une zone donnée et ainsi d'empêcher possiblement tout déplacement de populations en cas de besoin.
D'autre part, un risque non négligeable est celui de la combustion des véhicules électriques.
En effet, si les feux de véhicules électriques restent marginaux (pour exemple, selon les chiffres de la National Transportation Safety Board, aux États-Unis, pour 100 000 véhicules de chaque type, il y avait 3 474 incendies de véhicules hybrides, 1 530 incendies de véhicules thermiques et 25,1 incendies de véhicules électriques ; soit un risque 60 fois moindre d'un départ d'incendie dans un véhicule électrique que thermique), ils n'en demeurent pas moins plus dangereux que les feux de véhicules thermiques, lorsqu'ils surviennent.
Lorsqu'un feu de véhicule électrique se produit (très impressionnant par rapport à un feu de véhicule thermique), il y a un risque, même une fois éteint que le feu reprenne dans la batterie en surchauffe. Les sapeurs-pompiers doivent donc « refroidir » le véhicule brulé, voire l'immerger dans de l'eau, pendant des dizaines d'heures d'affilée, pour éliminer le risque de nouveau départ du feu.
Or, les sapeurs-pompiers ne sont pas tous formés et certainement pas équipés pour répondre à ce nouveau risque. De plus, les sous-sols des immeubles, où se trouvent des milliers, voire des millions de véhicules en France, et d'où pourrait commencer un départ de feu, ne sont pas adaptés à l'intervention des sapeurs-pompiers, dans le cadre d'un feu de véhicule électrique. En effet, comment immerger ces véhicules, dans le cadre d'un départ de feu en sous-sol ou dans un espace exigu ?
La technologie avance et peut-être qu'une innovation en matière de batterie de véhicule fera son apparition, dans les toutes prochaines années, néanmoins, au regard de la technologie actuelle, il semble que l'aspect sécuritaire du déploiement d'une flotte de véhicules exclusivement électriques n'ait pas encore été étudié en profondeur, au regard de l'importance que représentera cette question, demain.
Aussi, elle lui demande de bien vouloir lui préciser toutes les mesures que le Gouvernement entend mettre en place pour répondre aux enjeux de sécurité, notamment en matière de feux de voitures électriques, se posant à la veille du déploiement d'une flotte de véhicules exclusivement électriques, en Europe, et les moyens qui seront attribués aux sapeurs-pompiers de France, pour y répondre dans de bonnes conditions de sécurité.

Transmise au Ministère de l'intérieur et des outre-mer

Réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer publiée dans le JO Sénat du 16/02/2023

L'occurrence des feux de véhicules électriques ne fait pas l'objet d'un suivi statistique en France, il convient dès lors de s'appuyer sur des données disponibles qui proviennent des États-Unis. Sur leur fondement, concernant l'évaluation des risques et la prévention de ce type d'accident, le constat établi en termes d'accidentologie est juste : les véhicules électriques brûlent beaucoup moins que les véhicules thermiques, a contrario des véhicules hybrides. Ces seules données ne permettent pas d'en connaître la cause, ce qui aurait permis, le cas échéant, d'identifier des améliorations des dispositifs de sécurité lorsque les mises à feu ne sont pas volontaires. Concernant l'analyse de ce risque, les problématiques liées à l'extinction des véhicules électriques sont identiques à celles des véhicules traditionnels, hormis un comportement au feu différent. En effet, s'il y a emballement thermique de leur batterie, cela implique une durée d'intervention plus importante et des moyens en eau plus conséquents. Le milieu considéré peut aussi aggraver ou, au contraire, atténuer ce risque. A l'air libre, tout incendie provoque des fumées toxiques et les batteries électriques contribuent à la diffusion de nouveaux produits de combustion aussi dangereux que ceux produits par la combustion d'un véhicule thermique. Les atteintes à l'environnement ou à la santé sont identiques et les sapeurs-pompiers sont dotés d'équipement de protection individuelle à même de les protéger. En milieu confiné, actuellement, les protocoles d'intervention des secours sont adaptés pour figer la situation, permettre dans un premier temps l'extinction du véhicule puis la mise en sécurité de celui-ci afin d'écarter tout risque de propagation. La configuration de certains établissements peut toutefois être un facteur aggravant. Des réflexions sont en cours visant à intégrer ce risque aux dispositions constructives des bâtiments en harmonisant les réglementations applicables aux établissements recevant du public, aux bâtiments d'habitation et à ceux à usage professionnel en vue d'assurer le même niveau de protection contre l'incendie. Dans l'attente de l'effectivité de ces mesures bâtimentaires, il convient de prendre des mesures complémentaires, soit en restreignant l'accès de ces véhicules à certains établissements comme c'est déjà le cas pour les véhicules GPL, soit par des dispositions techniques intégrées aux véhicules. Des constructeurs automobiles ont ainsi développé des batteries dotées d'opercule à ouverture semi-automatique permettant aux sapeurs-pompiers de noyer directement leurs éléments et de stopper leur emballement en quelques minutes. Ce dispositif pourrait devenir un équipement obligatoire au plan européen. Par ailleurs, les conditions de mise en œuvre des installations de recharge des véhicules électriques et de leur remisage sont en cours de révision, à l'aune des dispositions de la loi n° 19-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, qui imposent leur généralisation.

 
Équipements de protection individuelle des sapeurs-pompiers
Question écrite n° 00233 de M. Cédric Perrin (Territoire de Belfort - Les Républicains) publiée dans le JO Sénat du 07/07/2022

M. Cédric Perrin interroge M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur les inquiétudes des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) face aux nouvelles exigences concernant les équipements de protection individuelle.
En effet, pour lutter contre les risques, les sapeurs-pompiers sont équipés d'équipements de protection individuelle qui font l'objet de normes et de spécificités qui évoluent au cours du temps.
La dernière refonte par l'État des tenues de service et d'intervention des sapeurs-pompiers non militaires date d'un arrêté du ministre de l'intérieur du 8 avril 2015, modifié le 4 avril 2017.
Alors que cette réforme a déjà eu un impact financier important sur le budget des SDIS, un nouveau référentiel technique sur la veste et le pantalon de protection textile, dit tenue de feu, est actuellement envisagé par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC).
Sans vouloir remettre en question les objectifs affichés de ce nouveau référentiel, à savoir la protection des sapeurs-pompiers et la massification des achats au niveau supra-départemental, le coût réel qui devra être supporté par les SDIS soulève des inquiétudes.
En effet, une tenue de feu présente actuellement un prix unitaire de 500 euros contre 1 250 euros envisagés pour le nouvel ensemble. Pour le SDIS du Territoire de Belfort qui renouvelle environ 50 tenues par an, cela représenterait une dépense annuelle supplémentaire de plus de 37 000 euros, soit une augmentation nette de 150 %.
À cela doivent aussi s'ajouter des équipements comme les cagoules de feu dont le prix pourrait également être de quatre à cinq fois supérieur au prix actuel.
Dans un contexte budgétaire contraint notamment en raison de la revalorisation de la prime de feu et de la participation à la stratégie vaccinale, ces estimations pour répondre à l'acquisition d'une nouvelle tenue polyvalente apparaissent très significatives voire exponentielles. Alors que les SDIS doivent plus que jamais être en mesure d'anticiper les dépenses, celles engendrées par les nouveaux textes et les tarifs des équipements envisagés restent flous.
Il souhaite donc connaître les mesures que le Gouvernement compte prendre pour compenser le coût supplémentaire lié aux nouvelles normes des équipements de protection individuelle qui sont indispensables à la sécurité de nos sapeurs-pompiers.

Réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer publiée dans le JO Sénat du 16/02/2023

Compte tenu des inquiétudes de certains services d'incendie et de secours face aux nouvelles exigences concernant les équipements de protection individuelle, il apparait utile de préciser que les référentiels techniques élaborés par les services du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer, sur la base des principes généraux de prévention inscrits à l'article L.4121-2 du code du travail, ont vocation à garantir la cohérence entre la doctrine opérationnelle, la formation et les équipements, en préconisant des équipements de protection individuelle adaptés aux risques auxquels les sapeurs-pompiers sont exposés, à accompagner les services d'incendie et de secours dans le cadre de la commande publique mais également à faciliter le processus de production pour les industriels en limitant le nombre de modèles, tout en en augmentant la qualité. Elaborée à partir de l'expression harmonisée des besoins des acteurs de la sécurité civile française, cette démarche favorise l'industrialisation des processus de production et facilite la mutualisation des achats, la gestion du cycle de vie du produit et contribue à la maîtrise des coûts de détention. En 2017, la publication par la caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales d'un rapport relatif à la prévention des risques de toxicité induits par les résidus des fumées d'incendie sur la santé des sapeurs–pompiers a conduit mes services à engager un plan d'actions ambitieux face à ces risques. Les travaux concernant la cagoule de protection filtrante de sapeurs-pompiers s'inscrivent ainsi dans ce cadre et visent à apporter une réponse adaptée aux problématiques de santé, de sécurité et de qualité de vie en service. S'agissant de la tenue de protection textile, les travaux ont bien évidemment pris en compte ces risques mais ils se sont également inscrits dans le contexte d'évolution de l'environnement normatif international et européen, basé sur une approche de type « une mission, une tenue », faisant ainsi peser un risque sur la polyvalence des équipements que nous recherchons, compte tenu de notre modèle de sécurité civile. Comme pour la cagoule filtrante, des travaux de recherche et développement ont mené à la conception d'une tenue polyvalente permettant de répondre notamment aux enjeux de protection thermique, associés à ceux de protection contre la toxicité des fumées et des particules fines. Les services d'incendie et de secours ont été régulièrement informés de l'avancée des travaux, tant sur le plan stratégique que financier. Les deux référentiels techniques ont été élaborés en concertation avec les services d'incendie et de secours mais également avec plusieurs industriels et confectionneurs français et européens. Ils permettront ainsi aux services d'incendie et de secours d'acquérir une tenue de protection textile unique, d'un montant unitaire estimé à 800 €, ainsi qu'une cagoule de protection filtrante à hauteur de 60 €. Ces acquisitions restent, comme actuellement, à planifier sur plusieurs années selon les besoins de remplacements et pourront être des sources d'économies par rapport aux pratiques émergentes visant à la dotation de plusieurs tenues d'intervention dont le montant avoisinerait 1 500 € par sapeur-pompier.

 
Situation financière des services départementaux d'incendie et de secours
Question n° 0215G de M. Jean-Yves Roux (Alpes de Haute-Provence - RDSE) publiée dans le JO Sénat du 02/02/2023

M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Roux, pour le groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen. (Applaudissements sur les travées du groupe RDSE.)
M. Jean-Yves Roux. Monsieur le président, madame la Première ministre, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, rappelons-nous : au mois de juillet 2022, nos sapeurs-pompiers se sont engagés pour lutter contre des incendies dévastateurs.
Nous étions très nombreux alors à constater combien l'action des 251 900 pompiers professionnels et volontaires, mobilisés nuit et jour, nous était indispensable.
En ce début d'année, c'est pourtant le revers de la médaille dans nos territoires, sans médiatisation particulière et dans sa réalité la plus crue.
Aujourd'hui, nos services départementaux d'incendie et de secours, notamment ceux des territoires ruraux, ploient sous le poids financier des charges accumulées et des responsabilités qui leur incombent, ainsi que de celles qui ne leur incombent pas d'ailleurs, sans disposer de ressources suffisantes pour réaliser leurs missions.
Mes chers collègues, nos pompiers font plus que jamais face aux conséquences du réchauffement climatique – incendies, inondations, éboulements –, et cela ne s'arrêtera pas. Dans les déserts médicaux, ils assurent, de plus en plus, des soins de premiers secours, parcourant des kilomètres, ce qui coûte très cher ; cela ne s'arrêtera pas, non plus, de sitôt.
Bien sûr, les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires interviennent avec le courage et le dévouement qui les caractérisent. Mais jusqu'à quand et dans quelles conditions ?
En effet, l'inflation et la crise énergétique sont passées par là, gelant la capacité d'action de notre sécurité civile. Des communes et des départements, qui sont des contributeurs des services départementaux d'incendie et de secours (Sdis), n'arrivent pas à régler les factures exceptionnelles et à assumer les nouvelles charges de personnels non compensées. Ils ne parviennent plus à investir pour disposer d'un matériel à un niveau acceptable.
Au-delà de ces difficultés conjoncturelles majeures, pour lesquelles nous demandons à l'État d'intervenir, nombre d'élus membres des Sdis dressent le constat d'un modèle de financement qui n'est plus adapté aux charges croissantes de nos sapeurs-pompiers. Or, en matière de sécurité civile, tout défaut d'investissement ne pardonne pas.
Monsieur le ministre de l'intérieur, « Sauver ou périr », telle est la devise de nos sapeurs-pompiers. Pour aider les Sdis fortement fragilisés, réformer les modes de financement et promouvoir plus de péréquation entre les Sdis au nom de la solidarité nationale, quelle sera la vôtre ? (Applaudissements sur les travées du groupe RDSE, ainsi que sur des travées du groupe SER.)

Réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer publiée dans le JO Sénat du 02/02/2023

M. le président. La parole est à M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer.

M. Gérald Darmanin, ministre de l'intérieur et des outre-mer. Monsieur le sénateur, je ne reviens pas sur le constat que vous avez dressé et que le Gouvernement partage. Il est tellement vrai que la loi visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels, dite Matras, prévoyait qu'un audit de notre système de sécurité civile et de son financement serait organisé par le Gouvernement.

Ce rapport m'a été remis. Je l'ai rendu public et transmis aux élus, aux Sdis et aux organisations de sapeurs-pompiers professionnels, ainsi qu'aux organisations de sapeurs-pompiers volontaires. Comme vous, je remercie les pompiers du travail extrêmement difficile qu'ils ont effectué cet été, mais qu'ils réalisent aussi tout au long de l'année.

Quel est le contenu de ce rapport ?

Premièrement, il s'intéresse à la part des différentes sources de financement des Sdis. Je constate, ce que personne ne dit jamais, que l'État finance le fonctionnement des Sdis, alors que ces services ont été décentralisés depuis 2001, à hauteur d'un quart.

Deuxièmement, ce rapport pointe un certain nombre de difficultés de financement, notamment s'agissant de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances (TSCA), jadis imaginée pour contribuer au financement des Sdis. Cette taxe est à la fois très dynamique et mal répartie. En outre, certains départements, vous le savez, ne la reversent pas intégralement à la collectivité sui generis qu'est le Sdis.

Troisièmement, il existe un sujet entre, d'un côté, des départements pauvres ou qui affrontent des feux de forêt – parfois, ce sont les deux à la fois –, ou encore qui manquent de médecins, et, de l'autre, des départements plus riches, où le nombre de feux de forêt est moindre et celui des médecins plus important.

Cela pose la question du financement de l'État : celui-ci y est prêt et le Président de la République a déjà fait un certain nombre d'annonces. Le rapport d'Hubert Falco nous fournira également des éléments, afin d'aider davantage les Sdis.

Cela pose également la question du travail de la sécurité civile face au réchauffement climatique, avec sa dimension aérienne qui est très importante.

Enfin, comme vous l'avez très bien dit, monsieur le sénateur, cela pose la question de la péréquation entre les Sdis.

En tout cas, le Gouvernement est à votre disposition pour avancer sur ces sujets et, dans le cadre de la prochaine loi de finances, pour mettre fin à ces difficultés. Il veut aussi soutenir les nombreuses propositions de loi, émanant de toutes les travées de cet hémicycle, qui prévoient un travail considérable s'agissant de la prévention des risques.

Nous sommes prêts à vous accompagner. (MM. François Patriat et Alain Richard applaudissent.)

 

La rédaction :

AT

ENSOSP

Alexia Touache - Doctorante en droit public
email : alexia.touache@ensosp.fr
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