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La veille de l'ENSOSP (n°2021-35)

Editée par l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers

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Chères abonnées, chers abonnés, 

On note, d’abord, qu’un nouvel arrêté, daté du 4 octobre 2021, vient de modifier l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire.

Ensuite, des textes juridiques ont été adoptés en matière de prévention. C’est le cas notamment de l’arrêté portant agrément d'organismes pour effectuer les vérifications techniques réglementaires dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur.

Enfin, en matière de protection de l’environnement, des textes viennent d’être adoptés notamment un qui concerne la déforestation.

Toute l'équipe vous souhaite une bonne lecture !

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La veille juridique est proposée par le Centre d'études et de recherches interdisciplinaires sur la sécurité civile (CERISC)

Au sommaire cette semaine :

Les textes de la semaine

Plateforme Nationale Risques émergents et complexes

Risques/Risques naturels et technologiques/
Arrêté du 22 septembre 2021
 
Risques/Risque sanitaire/
Arrêté du 4 octobre 2021
 
Risques/Risque sanitaire/
Délibération n° 2021-103 du 9 septembre 2021
 
Risques/Risque sanitaire/
Décret n° 2021-1298 du 6 octobre 2021
 

Plateforme Nationale Encadrement fonctionnel des SIS

Administration et Finances/Réglementation budgétaire et financière/
Arrêté du 4 octobre 2021
 
Administration et Finances/Réglementation budgétaire et financière/
Arrêté du 4 octobre 2021
 

Plateforme Nationale Prévention

Arrêté du 27 août 2021
 
Arrêté du 28 septembre 2021
 
Arrêté du 23 septembre 2021
 
Arrêté du 23 septembre 2021
 
Arrêté du 27 septembre 2021
 
Arrêté du 27 septembre 2021
 
Décret n° 2021-1285 du 1 octobre 2021
 
Arrêté du 22 septembre 2021
 

La chronique de l'expert par Alexia TOUACHE, Doctorante - CERISC

Actualité jurisprudentielle

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LEGALITE ADMINISTRATIVE

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Acte administratif

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Obligation vaccinale

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Un SPP a demandé la suspension de la décision prise par le conseil d’administration du SDIS qui « l’a suspendu de ses fonctions au motif qu’il ne remplissait plus les conditions nécessaires à l’exercice de son activité, faute de satisfaire à l’obligation de vaccination contre le virus de la covid-19 ».

Le juge des référés a rejeté la requête, les conditions pour recourir au référé-suspension tel que défini à l’article L.521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplies. En effet, « les personnels de sécurité civile qui refusent de se conformer à l’obligation vaccinale instituée par l’article 12 de la loi du 5 août 2021 se placent dans l’impossibilité d’exercer leurs fonctions, ce qui ouvre à leur employeur le droit d’interrompre le versement de leur rémunération pour absence de service fait, à défaut d’utilisation de jours de congé ». Le juge des référés précise, en outre, que « l’employeur n’est pas tenu de faire droit à une demande d’utilisation de jours de congé qui peut être refusée pour un motif de l’intérêt du service, lequel s’apprécie, notamment, au regard des besoins du service ou des considérations tenant à la personne de l’agent ».  

(Ord. TA Lille 30 septembre 2021, n° 2107350, M.)

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Plusieurs justiciables ont demandé « à titre principal, de suspendre l'exécution du décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la crise sanitaire ».

Le Conseil d’Etat a jugé irrecevable la requête en référé en l’absence de la réunion des conditions (un doute sérieux quant à la légalité du décret et l’urgence de la situation). Selon lui, « si les requérants (ont soutenu) que les vaccins qui répondent à cette définition et qui sont actuellement disponibles ne présentent pas un rapport bénéfice-risque suffisant pour justifier leur utilisation dans le cadre d'une vaccination obligatoire, leur argumentation repose, d'une part, sur la circonstance, par elle-même inopérante, qu'ils ne disposent, compte tenu des conditions de leur développement, que d'une autorisation de mise sur le marché " conditionnelle " et, d'autre part, sur une remise en cause de l'intérêt même d'une vaccination contre la Covid-19, laquelle ne saurait utilement être invoquée contre l'acte réglementaire pris pour la mise en œuvre de l'obligation vaccinale voulue par le législateur ». En outre, « le périmètre des personnes visées par l'obligation vaccinale résultant des termes mêmes de la loi, le moyen tiré de ce que le décret serait entaché d'illégalité en tant qu'il n'a pas restreint ce périmètre aux seuls personnels soignants en contact avec le public n'est manifestement pas de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité ».

(CE 23 août 2021, n° 455559, association Victimes Coronavirus Covid-19 France et autres)

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Plusieurs justiciables ont demandé de « suspendre l'exécution du 10° de l'article 1er du décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de la crise sanitaire, en ce qu'il fixe également limitativement, et de façon générale et absolue, la liste des contre-indications médicales faisant obstacle à la vaccination contre la Covid-19 pour les personnes soumises à cette vaccination obligatoire sans possibilité pour ces derniers de faire valoir une contre-indication médicale personnelle ».

Cette requête a été rejeté par le juge des référés pour trois raisons :

  • Premièrement, « les requérantes ne sauraient utilement se prévaloir, à l'encontre des dispositions attaquées, des conditions de renouvellement de l'autorisation de mise sur le marché conditionnelle délivrée pour l'un des vaccins contre la Covid-19 » ;
  • Deuxièmement, « le droit du patient de donner son consentement libre et éclairé aux soins médicaux qui lui sont prodigués ne saurait être utilement invoqué à l'encontre des dispositions prises par le pouvoir réglementaire pour mettre en œuvre une obligation de vaccination établie par la loi pour lutter contre l'épidémie de Covid-19, dont le principe même écarte l'application de ce droit » ;
  • Troisièmement, les mesures contestées ne constituent nullement une atteinte au droit au respect de la vie privée.

(CE 27 septembre 2021, n° 456571, Mme AE et autres)

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Plan local d'urbanisme

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Par deux délibérations, la commune de Pertuis a, d’une part, « prescrit la révision du plan d’occupation des sols de la commune et sa mise en forme de plan local d’urbanisme », et d’autre part, « approuvé le plan ». Les requérants ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler pour excès de pouvoir cette dernière délibération. N’ayant pas eu gain de cause devant les juges du fond, ils ont formé un pourvoi de cassation. Le Conseil d’Etat rappelle que « l’adoption ou la révision du plan local d’urbanisme doit être précédée d’une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées ». De plus, « le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation, délibérer, d’une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d’élaborer ou de réviser ce document d’urbanisme, et, d’autre part, sur les modalités de la concertation ». En conséquence, aux termes des dispositions de « l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme, les irrégularités ayant affecté le déroulement de la concertation au regard des modalités définies par la délibération prescrivant l’élaboration ou la révision du document d’urbanisme sont invocables à l’occasion d’un recours contre le plan local d’urbanisme approuvé ». En revanche, « l’accomplissement des formalités de publicité conditionnant son entrée en vigueur ne peut être utilement contesté à l’appui du recours pour excès de pouvoir formé contre la délibération approuvant le plan local d’urbanisme ». Ainsi, la Haute juridiction conforte le raisonnement de la cour administrative d’appel qui a considéré « que, faute qu’il soit établi que les formalités de publicité requises aient été dûment accomplies, la délibération du 10 février 2010 prescrivant l’élaboration du plan local d’urbanisme de Pertuis n’aurait pas été exécutoire ne pouvait être utilement invoqué à l’encontre de la délibération du 15 décembre 2015 qui a approuvé le plan ».

A noter que « les plans locaux d’urbanisme sont soumis à une simple obligation de compatibilité avec les orientations et objectifs » des schémas de cohérence territoriale. Il revient au juge administratif, pour apprécier la conformité du PLU par rapport au schéma de cohérence territoriale, « de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier ». Pour le Conseil d’Etat, la juridiction administrative d’appel, « en estimant, pour écarter le moyen tiré de ce que les dispositions du plan local d’urbanisme seraient contraires aux objectifs et orientations du schéma de cohérence territoriale du pays d’Aix-en-Provence, qu’une consommation d’espaces de 150 hectares sur le territoire de la commune n’était pas illégale en l’absence de dépassement des objectifs fixés à l’échelle de l’ensemble du territoire du pays d’Aix-en-Provence, (…), n’a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ».

(CE 24 septembre 2021, n° 444673, Mme B… et autres)

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STATUT

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Accident de service

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Pouvoir hiérarchique

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A la suite son entretien annuel d’évaluation professionnelle par sa supérieure hiérarchique, une adjointe administrative de 1ère classe s’est vue prescrire par son médecin traitant « un arrêt de travail pour un syndrome anxio-dépressif majeur réactionnel, avec risque suicidaire ». Elle « a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service de cet arrêt de travail, lequel a été prolongé jusqu’au 30 septembre 2015 ».

Ayant vu sa demande refusée auprès du ministère de la Défense, elle a demandé au juge administratif d’une part d’annuler la décision prise par le ministère de la Défense et d’autre part de reconnaître l’imputabilité au service du syndrome anxio-dépressif.

Les juges administratifs d’appel, contrairement aux premiers juges, ont estimé que l’évaluation professionnelle, « entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent ». En effet, parce que cet entretien est effectué dans le cadre de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, il ne saurait constituer, par principe, un accident de service. En conséquence, l’agent relèvera du régime du congé de maladie ordinaire.

Mais inversement, si l’agent invoque « un comportement ou des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique » de par son responsable, les faits pourront être qualifiés d’accident de service ouvrant droit au bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service.

(CE 27 septembre 2021, n° 440983, ministère des Armées)

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Autres informations pouvant vous intéresser

Quoi de neuf pour la maîtrise des risques technologiques majeurs ?
Les moyens mis en œuvre pour surveiller les sites Seveso en France sont-ils suffisants ?

D’après Alban BRUNEAU, le président de l’Association nationale des collectivités pour la maîtrise des risques technologiques majeurs (Amaris), « 650 sites Seveso seuil haut et 600 seuil bas » sont surveillés en France. Il a même tenu à préciser que « les moyens mis en œuvre pour surveiller ces sites sont insuffisants ». M. BRUNEAU répond aux questions France Info de savoir si ces sites dangereux se trouvent près de zones habitées et si un incendie pourrait se produire à l’instar du celui de l’usine Lubrizol, qui a eu lieu le 26 septembre 2019 à Rouen, classée Seveso seuil haut. Pour lire l’article, veuillez cliquer ici.

 

Questions/Réponses

Inondations dans le Gard
Question n° 2008G de M. Laurent Burgoa (Gard - Les Républicains) publiée dans le JO Sénat

M. le président. La parole est à M. Laurent Burgoa, pour le groupe Les Républicains. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – M. Jean Hingray applaudit également.)
M. Laurent Burgoa. Ma question s'adresse à Mme la ministre de la transition écologique.
Madame la ministre, l'épisode cévenol que le département du Gard a connu la semaine dernière s'inscrit malheureusement dans une continuité : en quelques heures, 280 millimètres de pluie se sont abattus, soit plus de deux mois de précipitations moyennes.
Les inondations du 14 septembre dernier ne sont pas que des images impressionnantes que l'on passe en boucle sur les chaînes d'informations : les habitants y perdent parfois des souvenirs, leurs biens, voire un proche ; une fois ces inondations vécues, ils ne se sentent plus jamais en sécurité. Oui, après 1988, 2002, 2003, 2005, 2014 et 2020, on peut désormais les considérer comme récurrentes ; comme de nombreux élus des départements du sud de la France, je ne m'y résous pas !
En confiant la compétence relative à la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (Gemapi) aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), l'État n'a pas transféré à ces derniers les moyens nécessaires. Bien sûr, madame la ministre, vous évoquerez sans doute la possibilité de lever la nouvelle taxe Gemapi, mais voyez-vous, certains territoires s'étendent sur plus de 200 kilomètres carrés et comptent moins de 21 000 habitants.
Alors que les investissements attendus sont considérables, le plafond mobilisable ne sera jamais suffisant pour ces territoires du fait de leurs caractéristiques géographiques et démographiques. La protection de nos concitoyens passe par des investissements lourds, de plusieurs millions d'euros.
Pour ne prendre qu'un exemple, la communauté de communes Terre de Camargue est à l'aval de trois bassins versants, qui couvrent près de 20 % du territoire national. Il faut que l'État incarne et finance la solidarité amont-aval dont nous avons besoin.
Ma question est donc la suivante : êtes-vous prête à soutenir à une hauteur exceptionnelle le financement des ouvrages nécessaires ? (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi que sur des travées du groupe UC.)

Réponse du Secrétariat d'État auprès de la ministre de la transition écologique, chargé de la biodiversité publiée dans le JO Sénat du 23/09/2021

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État chargée de la biodiversité.

Mme Bérangère Abba, secrétaire d'État auprès de la ministre de la transition écologique, chargée de la biodiversité. Monsieur le sénateur Burgoa, le Gard a effectivement été touché, il y a une semaine, par des inondations dramatiques. Permettez-moi avant tout d'adresser un mot de solidarité à tous les Gardois et les Gardoises touchés par ces événements exceptionnels, qui vont malheureusement, dans le contexte du changement climatique, se faire plus fréquents et plus intenses : vous êtes malheureusement très bien placé pour le savoir.

Nous devons nous y préparer. Cette prévention s'effectue d'abord au travers des moyens que nous avons consacrés à l'amélioration des capacités de prévision de Météo-France. À Toulouse, un nouveau supercalculateur est entré en service : c'est un investissement de 144 millions d'euros, qui vise à nous permettre d'anticiper les zones impactées et de reculer de plusieurs heures les horizons de prévision, de manière à avoir une gestion plus anticipée des crises à venir.

Pour autant, cela ne répond pas aux besoins de réparation des dégâts exceptionnels que subissent ces territoires. L'État accompagne les collectivités dans cette prévention, grâce d'abord au fonds Barnier, dont nous avons renforcé les crédits, au début de 2021, à hauteur de 50 % : ces crédits atteignent déjà aujourd'hui 205 millions d'euros et sont encore augmentés de 30 millions d'euros dans le projet de loi de finances pour 2022 qui vient d'être présenté. Cela vient compléter les ressources issues de la taxe Gemapi.

On évoque également de nouvelles ressources financières visant à mettre en place une solidarité de bassin versant. Les agences de l'eau accompagnent de manière très active les collectivités territoriales, pour mener des projets de rétablissement de réseaux d'eau potable et d'assainissement et financer des zones d'expansion de crues ou des restaurations de rivières.

Concernant les relations entre agences de l'eau et établissements publics territoriaux de bassin (EPTB), nous devons préserver la solidarité que permet l'échelle des grands bassins, même si l'amont doit à l'évidence être conscient des impacts sur l'aval. Cette solidarité existe ; selon moi, elle doit être préservée !

Enfin, comme M. le ministre de l'intérieur s'y était engagé sur place il y a une semaine, la déclaration d'état de catastrophe naturelle a bien été prise en compte dans des délais très contraints. Je suis en mesure de vous annoncer que la commission interministérielle qui doit se réunir demain nous laisse espérer la publication ce week-end d'un arrêté portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle (CatNat), de manière à ce que chacun puisse, au plus vite, engager la reconstruction.

M. le président. La parole est à M. Laurent Burgoa, pour la réplique.

M. Laurent Burgoa. À événement exceptionnel, mesures exceptionnelles ! Excusez-moi, madame la secrétaire d'État, mais je crois que vos propos ne rassureront pas les élus locaux ! (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

 
Difficultés de recours à la rupture conventionnelle dans la fonction publique
Question écrite n° 22335 de M. Jean-Yves Roux (Alpes de Haute-Provence - RDSE) publiée dans le JO Sénat

M. Jean Yves Roux attire l'attention de Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques sur les difficultés de mise en œuvre de la rupture conventionnelle dans la fonction publique et en particulier dans la fonction publique territoriale.
La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de la transformation de la fonction publique prévoit dans son article 72 la possibilité d'engager une rupture conventionnelle, qui entraîne la radiation des cadres et la perte de qualité de fonctionnaire. Cette disposition expérimentale est applicable du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025.
La convention de rupture définit le montant spécifique de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle. La rupture conventionnelle permet en outre pour l'agent concerné le recours à des allocations de retour à l'emploi.
Or, concrètement, un an après sa mise en œuvre, des maires font état de la charge financière importante qui pèserait sur les budgets de petites communes en cas de recours concerté à ce dispositif.
En effet, il rappelle que ces collectivités locales doivent payer à la fois l'indemnité de rupture conventionnelle mais aussi dans la plupart des cas les allocations de retour à l'emploi jusqu'à ce que les agents retrouvent un emploi ou partent à la retraite.
Une évaluation de ce dispositif est prévue en 2024. Il s'avère d'ores et déjà que cette possibilité exclut de facto de petites communes et leurs agents qui ne peuvent engager dans leur budget de telles dépenses.
Il lui demande si elle entend, avant la fin de l'expérimentation prévue, prendre en compte ces difficultés et modifier en conséquence les modalités de financement des ruptures conventionnelles envisagées.

Réponse du Ministère de la transformation et de la fonction publiques publiée dans le JO Sénat

Introduite à l'article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, la rupture conventionnelle constitue une nouvelle modalité de cessation définitive des fonctions ouverte aux fonctionnaires territoriaux. Ce dispositif est expérimental et s'applique du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025. Dans ce cadre, un fonctionnaire territorial peut convenir avec son employeur, d'un commun accord, des conditions de la cessation définitive des fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. La convention de rupture signée par les deux parties définit le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle (ISRC) versée au fonctionnaire signataire dans les limites fixées par le décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019. Par ailleurs, le fonctionnaire privé d'emploi à la suite de la conclusion avec son employeur d'une rupture conventionnelle peut bénéficier, s'il en remplit les conditions, de l'allocation de retour à l'emploi (ARE) en application de l'article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. En vertu de l'article L. 5424-1 du code du travail, les fonctionnaires territoriaux sont indemnisés au titre du chômage dans les mêmes conditions que les salariés du secteur privé. Pour percevoir l'ARE, les fonctionnaires doivent avoir été involontairement privés d'emploi, être aptes au travail, rechercher un emploi et satisfaire à des conditions d'âge et d'activité antérieure selon les conditions définies à l'article L. 5422-1 du même code. Dans ce cadre, les collectivités territoriales ont l'obligation d'assurer elles-mêmes la gestion et le versement de l'ARE pour leurs agents fonctionnaires en vertu de l'article L. 5424-2 du même code mais peuvent signer une convention de gestion avec Pôle emploi afin de confier à ce dernier la seule gestion administrative de l'ARE. Le Gouvernement n'envisage pas à ce jour de modifier les modalités de financement de la rupture conventionnelle afin de différencier les modalités d'indemnisation au titre du chômage entre les fonctionnaires et les salariés ou de répartir entre différents employeurs le coût financier de l'ISRC. Toutefois, les modalités de financement ainsi que l'incidence financière de la rupture conventionnelle pourront être examinées dans le cadre de l'évaluation du dispositif présentée au Parlement au cours de l'année 2024 conformément à l'article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.

 
Démolition d'un immeuble
Question n° 23334 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI) publiée dans le JO Sénat

M. Jean Louis Masson expose à M. le ministre de l'intérieur le cas d'une commune ayant mis en œuvre une procédure de péril pour un immeuble où deux appartements sont occupés à titre locatif. L'expert désigné par la juridiction a préconisé l'exécution de travaux extrêmement onéreux et au vu des préconisations de l'expert, le propriétaire a décidé de procéder à la démolition de l'immeuble. Il lui demande, si en pareille situation, la commune peut s'opposer à la démolition de l'immeuble et si le propriétaire demeure tenu de reloger ses locataires.

Transmise au Ministère auprès de la ministre de la transition écologique - Logement

Réponse du Ministère auprès de la ministre de la transition écologique - Logement publiée dans le JO Sénat

L'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations, et son décret d'application du 24 décembre 2020, ont créé une nouvelle police administrative spéciale en matière de lutte contre l'habitat indigne en remplacement de plus d'une dizaine de procédures parmi lesquelles celle du « péril ». Ainsi, à compter du 1er janvier 2021, la procédure à engager par le maire pour le traitement des désordres structurels des immeubles est la procédure de mise en sécurité prévue aux articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. D'après les quelques éléments de contexte communiqués, la procédure a bien été engagée par le maire et le tribunal administratif a été saisi aux fins de nomination d'un expert. Ce dernier ayant pour mission de dresser l'inventaire des désordres et des mesures nécessaires pour y remédier. Cependant, il n'apparaît pas qu'un arrêté de police ait été pris à l'encontre du propriétaire bailleur mais seulement que la procédure contradictoire a été engagée à son encontre. Dans cette situation, le propriétaire n'est pas encore tenu de réaliser les travaux prévus dans le rapport de l'expert. La situation relève donc à ce stade des rapports de droit privé entre le propriétaire bailleur et ses locataires. Aux termes de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le bailleur ne peut donner congé au locataire que dans trois situations spécifiques : lorsqu'il souhaite reprendre le logement pour y habiter ou y faire habiter un proche, lorsqu'il souhaite vendre le logement ou pour un motif légitime et sérieux. La jurisprudence (voir par ex. Cour d'appel de Paris, 2 octobre 2020, 20/03800) admet que des travaux, dès lors que ceux-ci sont utiles ou nécessaires à l'immeuble et que leur réalisation nécessite le départ du locataire, constituent un motif légitime et sérieux susceptible de justifier le congé donné au locataire. De la même manière, le caractère légitime et sérieux du congé est admis afin de procéder à la démolition de l'immeuble en vue de sa reconstruction (Cour d'appel de Versailles, 13 déc. 1991) Le bailleur peut donc valablement délivrer un congé afin de réaliser les travaux indiqués dans le rapport de l'expert ou pour procéder à la démolition de l'immeuble. Lorsque le locataire, ou une personne à sa charge vivant dans le même logement, est âgé de plus de soixante-cinq ans et sous condition de ressources, le bailleur doit toutefois lui proposer un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités, dans certaines limites géographiques, pour pouvoir délivrer le congé, selon le III du même article 15. En conséquence, si le propriétaire souhaite exécuter les travaux recommandés ou procéder à la démolition de l'immeuble, il peut donner congé au locataire sans être tenu de le reloger, sauf en présence d'un locataire âgé et démuni ou lorsque ce dernier a une personne à sa charge remplissant ces mêmes conditions. Enfin, sur la capacité de la commune à s'opposer à la démolition de l'immeuble, les articles R. 421-27 et R. 421-28 du code de l'urbanisme soumettent à permis de démolir tout immeuble situé dans un secteur protégé au titre du patrimoine architectural urbain ou paysager. Il s'agit pour l'autorité compétente d'évaluer les impacts de la démolition sur ces secteurs protégés qui peuvent faire obstacle à la délivrance d'un permis de démolir. Toutefois l'article R. 421-26 du code susvisé dispense de permis de démolir les opérations énumérées à l'article R. 421-29. Il s'agit, entre autres, des démolitions effectuées en application d'une décision de justice devenue définitive. Ici il n'y a pas eu de décision de justice définitive ordonnant la démolition mais nominant un expert. L'article R.421-29 ne pourra pas être utilisé au cas d'espèce. Si la construction faisant l'objet d'une démolition se situe dans les secteurs protégés aux articles R. 421-27 et R. 421-28 et n'entre dans aucun cas de dispense de l'article R. 421-29, les travaux de démolition ne pourront être mis en œuvre qu'après la délivrance d'un permis de démolir par l'autorité compétente en matière d'urbanisme.

 

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