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La veille de l'ENSOSP (n°2020-30)

Editée par l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers

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Chères abonnées, chers abonnés,

La pandémie de Covid-19 domine l’actualité juridique de ces derniers jours. A ce titre, la Commission européenne mène des discussions en vue d’un contrat d’achats anticipés de vaccins avec une cinquième entreprise pharmaceutique, la société Moderna.

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La veille juridique est proposée par le Centre d'études et de recherches interdisciplinaires sur la sécurité civile (CERISC).

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Au sommaire cette semaine :

Les textes de la semaine

La chronique de l'expert par Alexia Touache, CERISC

L’actualité jurisprudentielle en lien avec la sécurité civile

Présentation :

Dans deux décisions, le Conseil d’État apporte de nouvelles précisions quant à l’interprétation de la directive européenne de 2003 relative au régime du temps de travail ou encore sur l’indemnité de logement.

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LÉGALITÉ FINANCIÈRE

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Contributions obligatoires

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La communauté de communes de la Grande Vallée de la Marne a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 27 juin 2016 par laquelle le conseil d'administration du SDIS a révisé les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes et établissements publics de coopération intercommunale.

La communauté de communes de la Grande Vallée de la Marne a relevé appel du jugement du 30 janvier 2018 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui n’a pas jugé sa demande fondée.

Les juges administratifs d’appel ont souligné qu’il revient au conseil d’administration du SDIS de fixer les « modalités de calcul et de répartition des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale » à son profit. A ce titre, le conseil d’administration du SDIS a « la faculté, et non l'obligation, de prendre en compte au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale la présence dans leur effectif d'agents publics titulaires ou non titulaires ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire ».

Ensuite, « la communauté de communes de la Grande Vallée de la Marne [soutenait] que la délibération du 27 juin 2016 [méconnaissait] le principe d'égalité devant les charges publiques, en faisant valoir qu'elle a pris l'engagement d'assurer la maîtrise d'ouvrage et le portage financier du projet de construction du nouveau centre de secours départementalisé à Tours-sur-Marne et a financé le premier appel du centre de secours départementalisé d'Epernay ». En vertu de l'article L. 1424-12 du code général des collectivités territoriales, ce SDIS « n'était pas compétent pour construire, acquérir ou louer les biens nécessaires au fonctionnement de ce centre, qu'il n'avait pas, en conséquence, à assurer la charge financière afférente à ces opérations et que la participation alléguée au financement du premier appel de ce centre n'avait pas davantage à être prise en compte dans les modalités de calcul et de répartition de la contribution des communes et établissements publics intercommunaux au financement du service départemental d'incendie et de secours ». De plus, « la communauté de communes de la Grande Vallée de la Marne n'apporte pas les précisions utiles permettant d'apprécier si son engagement d'assurer la maîtrise d'ouvrage et le portage financier du projet de construction du nouveau centre de secours départementalisé à Tours-sur-Marne impliquait la prise en compte des dépenses correspondantes dans le calcul des contributions des communes et établissements publics concernés au financement du service d'incendie et de secours, ni si l'absence de cette prise en compte conduisait à lui faire supporter une contribution manifestement hors de proportion avec la différence de situation entre elle-même et les autres communes ou établissements publics de coopération intercommunale du département ».

Les juges du fond ont rappelé que cette « contribution financière due par les communes ou établissements publics de coopération intercommunale n'est pas le paiement du prix d'un service dont les communes seraient les usagers, mais une charge qui leur incombe pour le bon fonctionnement d'un service public dont ils ont la responsabilité en vertu de la loi ».

Enfin, « l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales prévoit qu'à défaut de délibération prise dans les conditions prévues au troisième alinéa de cet article, la contribution de chaque commune et de chaque établissement public de coopération intercommunale est calculée, dans des conditions fixées par décret, en fonction de l'importance de sa population, de son potentiel fiscal par habitant ainsi que de la part de sa contribution dans le total des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale constatée dans le dernier compte administratif connu ». La communauté de commune de la Grande Vallée de la Marne ne peut donc invoquer l’application du décret.

Pour toutes ses raisons, la juridiction d’appel a confirmé le jugement.

(CAA Nancy 23 juillet 2020, n° 18NC01038, communauté de commune de la Grande Vallée de la Marne)

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La commune du Vigan a contesté le montant de sa contribution au budget du service pour l'année 2016, tel qu'arrêté par délibération du conseil d’administration du SDIS du 5 octobre 2015.

Le SDIS a interjeté appel du jugement qui a annulé sa délibération.

Les juges administratifs d’appel ont jugé l’action du SDIS non fondée. En effet, « la commune du Vigan a fait notamment valoir, sans être contredite ni devant le tribunal administratif, ni devant la Cour, que ces modalités de calcul aboutissent à faire peser sur elle une charge par habitant plus de quatre fois supérieure à celle incombant à d'autres communes du département, disposant pourtant d'une population et de bases fiscales similaires ». A supposer que la commune de Vigan bénéficie d’un délai d’intervention plus rapide que dans les autres communes, cette situation n’est pas « de nature à justifier une disproportion si manifeste quant au taux de contribution par habitant ».

Pour la cour, le SDIS a méconnu au principe d’égalité.

(CAA Marseille 17 juillet 2020, n° 18MA02101, commune du Vigan)

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DISCIPLINE

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Sanctions

Blâme

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Un sergent de SPP s’est vu infliger par son employeur, le SDIS, un blâme, soit une sanction du premier groupe, en raison de son « comportement inapproprié face à la demande de véhicule de secours qui lui était présentée par le SAMU du département pour une personne victime d'hémorragie ». Celui-ci « a à plusieurs reprises, contesté la qualification d'hémorragie effectuée par le médecin du SMUR, sans en référer à son responsable », ce qui a nuit à l’efficacité du dispositif et surtout a provoqué « des conséquences dramatiques pour la victime ».

La Cour administrative d’appel de Lyon conforte la position des premiers juges qui ont constaté un comportement fautif de la part du SPP de nature à justifier une sanction.

Ce sergent a également fait l’objet d’une affectation d’office qui ne doit pas être confondue avec une sanction disciplinaire. Cette décision du directeur du SDIS a été prise à titre conservatoire et dans le seul intérêt du service. Par conséquent, le sapeur-pompier ne peut invoquer une méconnaissance du principe non bis in idem, qui prohibe qu’une personne soit sanctionnée deux fois pour les mêmes faits.

(CAA Lyon 9 juillet 2020, n° 19LY03941, M. D… B...)

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STATUT

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Logement

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Par une décision du 26 mai 2014 du président du SDIS, une sapeuse-pompière s’est vu retirer l’attribution d’un logement de fonction en caserne, sur sa demande.

Elle a sollicité le bénéfice de l’indemnité de logement. Cette demande a été refusé par le SDIS au motif que son conjoint, également sapeur-pompier du SDIS et « avec qui elle résidait, percevait déjà cette indemnité ».

Le Conseil d’État a remis en question l’interprétation effectuée par la juridiction administrative d’appel qui, pour rejeter la demande de la sous-officière, a estimé que l'attribution de l'indemnité de logement était facultative.

Il a pris le soin de préciser que cette indemnité vaut à titre individuel et ce « quel que soit le motif de cette situation ».

L’arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes a été annulé et l’affaire a été renvoyée vers cette dernière.

(CE 29 juillet 2020, n° 423420, Mme B… A...)

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Temps de travail

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Un syndicat de sapeurs-pompiers a demandé au juge administratif « d'une part, d'annuler la délibération du 25 juin 2012 par laquelle le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) [...] a fixé le régime de travail des sapeurs-pompiers logés en casernement ou, à titre subsidiaire, de l'annuler en tant qu'elle prévoit l'ajout de 11 gardes de 24 heures et de 6 gardes de 8 heures en sus de celles générées par le cycle " 24 heures de garde / 72 heures de repos " et, d'autre part, d'enjoindre au service de fixer un nouveau régime de travail pour les personnels logés ».

Après avoir vu sa requête rejetée en première instance, puis en appel, le syndicat requérant a formé un pourvoi en cassation.

Le syndicat reproche au SDIS de ne pas respecter les dispositions de la directive européenne de 2003. La délibération attaquée prévoit à l’égard des sapeurs-pompiers logés en casernement « un temps de travail annuel de 2 256 heures correspondant à 81 gardes de 24 heures selon le cycle de " 24 heures de garde / 72 heures de repos " du régime de base, auxquelles s'ajoutent 11 gardes de 24 heures et 6 jours de 8 heures ».

Les conseillers d’État ont considéré que les juges administratifs d’appel « en se bornant à rechercher si l'organisation du travail prévue par la délibération contestée n'était pas " radicalement incompatible " avec la directive précitée » avaient commis une erreur de droit.

Au lieu de renvoyer l’affaire vers une autre cour administrative d’appel, le Conseil d’État a préféré trancher par lui-même.

Il rappelle le régime du temps de travail des agents, ce qui inclut les sapeurs-pompiers professionnels. Ce régime « est déterminé en fonction d'une période de référence en application des articles 16, 17 et 19 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, la durée hebdomadaire maximale de travail de 48 heures prévue par l'article 6 de cette directive ne s'apprécie pas pour chacune des périodes de sept jours comprises dans cette période de référence mais uniquement, en moyenne, sur l'ensemble de celle-ci ».

Sur ce point, la délibération ne contrevient pas à la directive en imposant aux sapeurs-pompiers logés la limite de 48 heures sur toute période de 7 jours.

En revanche, si la période de référence est nécessairement dérogatoire à la durée hebdomadaire du travail prévue par l’article 6 de la directive, elle ne saurait dépasser les 6 mois. Pour justifier cette position, la Haute juridiction se fonde sur un arrêt de la CJUE du 11 avril 2019 dans lequel elle précise que « les dispositions de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 citées au point 2 ne s'opposent pas à une réglementation nationale qui prévoit, aux fins du calcul de la durée moyenne hebdomadaire de travail, des périodes de référence qui commencent et se terminent à des dates calendaires fixes, pourvu que cette réglementation comporte des mécanismes permettant d'assurer que la durée moyenne maximale hebdomadaire de travail de 48 heures est respectée au cours de chaque période de 6 mois à cheval sur deux périodes de référence fixes successives ».

La délibération a ainsi été annulée, ne répondant pas aux objectifs fixés par la directive et le SDIS a été condamné à verser une certaine somme au syndicat.

(CE 29 juillet 2020, n° 430871, syndicat SUD-Solidaires des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et sociaux)

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Changement de statut

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Plusieurs SPP ont « sollicité auprès du préfet, administrateur supérieur des îles de Wallis et Futuna, son inscription sur la liste des agents non titulaires de l'Etat et des circonscriptions territoriales exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna éligibles au dispositif de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, dite " loi Sauvadet ", afin de pouvoir bénéficier d'un accès à la fonction publique de l’État dans les conditions prévues par cette loi ».

Face au silence du préfet, ils ont demandé au Tribunal administratif de Wallis et Futuna l'annulation de cette décision implicite de refus.

La ministre de l’outre-mer a interjeté appel du jugement qui a donné droit aux SPP.

Les juges administratifs ont estimé que la loi Sauvadet doit être interprétée de la manière suivante : cette loi a vocation à ne s’appliquer qu’aux « agents [qui] remplissent les conditions prévues à l'article 4-1 de cette loi, [et qu'il] existe un ou des corps de fonctionnaires de l’État susceptibles d'accueillir les agents intéressés et correspondant aux fonctions qu'ils exercent ». Or, il n’y a pas de sapeurs-pompiers sous le statut de la fonction publique étatique. Par conséquent, le préfet n’avait pas commis d’erreur de droit.

Le jugement a donc été annulé.

(CAA Paris 10 juillet 2020, n° 19PA03851, M. C… A… ; n° 19PA03860, M. B… A… ; M. C… A…, n° 19PA03853 ; M. C… A…, n° 19PA03863 ; M. A… B…, n° 19PA03859 ; M. A… B…, n° 19PA03845 ; M. C… A…, n° 19PA03852 ; M. C… A…, n° 19PA03857 ; M. A… B…, n° 19PA03850 ; M. C… A…, n° 19PA03861 ; M. A… B…, n° 19PA03847 ; M. C… A…, 19PA03848 ; M. C… A…, n° 19PA03855 ; M. C… A…, n° 19PA03849 ; M. C… A…, n° 19PA03856 ; M. B… A…, n° 19PA03854 ; M. C… A…, n° 19PA03862 ; M. A… B…, n° 19PA03844 ; M. C…, n° 19PA03858)

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ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE

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Missions relevant des sapeurs-pompiers

Service public

Gratuité

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Le SDIS est intervenu le 28 août 2018 à la demande de la société Euro protection surveillance. Un de ses clients l’avait informé que les détecteurs installés chez lui signalaient la présence de fumée.

Par la suite, le SDIS a émis un titre exécutoire en paiement de frais afférents à cette intervention.

N’ayant pas eu gain de cause en première instance, la société requérante a réitéré sa demande d’annulation du titre exécutoire en appel.

Pour les juges administratifs, il va de soi que cette intervention est « sans lien direct » avec les missions de service public du SDIS au sens de l’article L.1424-2 du code général des collectivités territoriales.

Il ne s’agit pas d’une sanction pour une intervention qui s’est avérait inutile mais de la possibilité pour les SDIS de mettre à la charge des personnes privées les interventions ne relevant pas du service public.

(CAA Nantes 17 juillet 2020, n° 20NT00468, société Euro protection surveillance)

 

Autres informations pouvant vous intéresser

Préfecture

Décret du 21 août 2020 portant cessation de fonctions du sous-préfet de Marmande-Nérac - M. BIANCHI (Francis) (NOR: INTA2021555D)

Décret du 21 août 2020 portant nomination du sous-préfet de Marmande-Nérac - M. LAZRAK (Afif) (NOR: INTA2021557D)

Décret du 21 août 2020 portant nomination de la sous-préfète chargée de mission auprès de la préfète de la région Grand Est, préfète de la zone de défense et de sécurité Est, préfète du Bas-Rhin - Mme MONTELLY (Hélène) (NOR: INTA2021310D)

Décret du 21 août 2020 portant nomination de la sous-préfète chargée de mission auprès du préfet de Seine-et-Marne - Mme LUCIDI (Marianne) (NOR: INTA2021585D)

Décret du 26 août 2020 portant cessation de fonctions de la sous-préfète chargée de mission auprès du préfet de la région Martinique, préfet de la Martinique - Mme THOMAS (Clara) (NOR: INTA2020213D)

Décret du 26 août 2020 portant cessation de fonctions de la sous-préfète d'Etampes - Mme VILMUS (Florence) (NOR: INTA2021308D)

 
Lutte contre les feux de forêt en Europe : le dispositif RescEU
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Dans un communiqué de presse en date du 20 août, le ministère de l’intérieur présente le dispositif européen RescEU destiné à la lutte contre les feux en Europe.

 
Pluies méditerranéennes intenses : lancement de la campagne d’information pour la prévention du risque inondation
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Dans un communiqué de presse du 25 août, le ministère de la transition écologique informe qu’en lien avec le ministère de l’Intérieur et Météo France, la campagne de prévention nationale face au risque d’inondation a démarré et durera jusqu’au 30 octobre.

Le ministère rappelle les gestes à adopter face à des épisodes de pluies intenses.

 
Coronavirus : discussions entre la Commission européenne et Moderna, fabriquant de vaccins
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La Commission européenne est en pourparler avec la société Moderna en vue de la conclusion d’un contrat d’achat anticipé « de 80 millions de doses pour le compte de tous les États membres de l'UE, ainsi que d'une option pour l'achat d'un maximum de 80 millions de doses supplémentaires, à fournir une fois que l'innocuité et l'efficacité d'un vaccin contre la COVID-19 auront été démontrées ».

 

Questions/Réponses

Sécurité sanitaire outre-mer et mise à disposition d'un numéro d'appel d'urgence
Question n° 27158 de M. Jean-Philippe Nilor (Gauche démocrate et républicaine - Martinique) publiée dans le JO Assemblée nationale du 03/03/2020

M. Jean-Philippe Nilor interroge M. le ministre des solidarités et de la santé sur la sécurité sanitaire outre-mer et la nécessaire mise à disposition d'un numéro d'appel d'urgence. L'épidémie du coronavirus réactualise les sujets de la sécurité sanitaire et de la politique de santé en posant la question de la capacité des hôpitaux à offrir les garanties d'une prise en charge optimale des citoyens. Dans ce contexte, la volonté du Président de la République de doter la France d'un numéro d'appel d'urgence unique devient un impératif à très court terme d'autant plus qu'il convient également de mettre en œuvre les solutions rapides et efficaces les plus adaptées aux situations de détresse rencontrées par les populations. Le retard pris par la France dans la rationalisation et la modernisation du modèle en cours accentue les risques d'une prise en charge problématique de la population, en cas de problème majeur de sécurité sanitaire. En effet, contrairement aux autres pays européens qui ont choisi le 112 comme numéro unique, la juxtaposition de plus d'une dizaine de numéros d'urgence : 15, 17, 18, 112, 115, etc. reste d'usage en France. Source de confusion pour de très nombreux usagers, cette situation participe de la dégradation de la qualité des réponses opérationnelles en matière de secours et de soins non programmés, à charge des services receveurs que sont les sapeurs-pompiers, la gendarmerie, la police, le SMUR, le SAMU social. Il faut rappeler que, à ce jour, seuls 2 %, environ des appels reçus au 15 entraînent l'intervention d'une unité mobile hospitalière (SMUR). Parallèlement, un nombre croissant d'appels reçus au 18 ne concerne pas une situation de secours d'urgence mais plutôt une demande d'assistance ou de soins non programmés qui, faute de trouver une réponse de la part des acteurs de santé, entraîne un recours aux sapeurs-pompiers. Cette situation conduit à une explosion des sollicitations opérationnelles de ces derniers qui sont volontaires à 80 %. En outre, elle induit une perte de sens des missions et des transferts de charges indues vers les collectivités territoriales. Par ailleurs, dans 80 % des départements, les centres opérationnels des acteurs de l'urgence, au nombre de 450, fonctionnement de façon disjointe, entraînant coûts financiers et inefficacité. Au quotidien, l'articulation entre les réponses opérationnelles demeure entravée et l'interopérabilité des systèmes d'information insuffisante pour pallier le défaut d'interface physique et de coordination. Ainsi, en situation de crise, il est impossible de coordonner efficacement des services opérationnels, sans une co-localisation des centres de commandements. Les attaques terroristes de novembre 2015 à Paris en ont été une triste illustration. Dans les territoires insulaires, situés dans des zones à risques majeurs, la nécessité d'une coordination efficiente des acteurs de la santé pour une optimisation des secours urgents et l'accès aux soins de premiers secours revêt un caractère crucial. En conséquence, en tant que mesure phare du « Pacte de refondation des urgences » remis à Mme la ministre des solidarités et de la santé en novembre 2019, la création d'un service d'accès aux soins (SAS) sonne comme une urgence, car elle permettra de proposer un accès unifié aux demandes de soins non programmés et répondra à un impératif d'organisation plus lisible, plus réaliste et plus efficiente autour de deux numéros : le 116 117, pour les demandes de soins non programmés ou de conseil médical et le 112, pour les appels aux secours d'urgence. Il lui demande ce qu'il entend répondre quant à la création d'un numéro unique d'appel d'urgence afin de répondre aux inquiétudes des acteurs de la santé et améliorer la sécurité sanitaire des citoyens.

Réponse du ministère des solidarités et de la santé publiée dans le JO Assemblée nationale du 04/08/2020

Le pacte de refondation des urgences annoncé en septembre 2019, prévoit la mise en place d'un service d'accès aux soins (SAS) permettant, en fonction des besoins de chaque patient et de l'urgence de chaque situation, d'obtenir un conseil médical et paramédical, de prendre rendez-vous pour une consultation dans un bref délai avec un médecin généraliste, de procéder à une téléconsultation, d'être orienté vers un service d'urgence. Le SAS devrait intégrer également un outil en ligne identifiant les structures disponibles en proximité pour répondre à la demande de soins rapide du patient. Le rapport de M. Thomas Mesnier et du professeur Pierre Carli préconise un déploiement progressif du SAS, par la mise en œuvre d'une plateforme numérique d'une part et d'un nouveau numéro unique santé, le 113, d'autre part. Dans le même temps, la mission de modernisation de l'accessibilité et de la réception des communications d'urgence pour la sécurité, la santé et les secours (MARCUS) a remis ses conclusions en décembre 2019 au ministère des solidarités et de la santé et au ministère de l'intérieur et propose deux scénarios pour l'évolution du traitement des appels d'urgence et des numéros d'urgence qui doivent faire l'objet de compléments d'analyse avant toute décision.  Le Ségur de la santé qui s'est conclu le 21 juillet 2020, confirme dans sa mesure 26, la concrétisation du SAS dans ses deux volets numérique et organisationnel. Ainsi, il s'agit d'identifier des territoires pilotes, préfigurateurs du SAS qui devront être opérationnels à l'automne. Cette démarche associe la régulation médicale des urgentistes et celle des médecins de médecine générale pour les soins de ville non programmés. C'est un service fondé sur un partenariat étroit et équilibré entre les professionnels de santé libéraux et les professionnels de l'urgence hospitalière, qui constituent les deux composantes indispensables de ce service. Le SAS n'a cependant pas vocation à se substituer au lien direct qui existe entre le patient et son médecin ou avec une organisation collective des médecins de ville pour l'accès aux soins non programmés. Il ne s'agit pas à ce stade de définir un numéro unique. Une décision gouvernementale est attendue sur la question des numéros d'urgence. Elle tiendra compte des éléments mis en avant dans les rapports précités mais également du retour d'expérience sur les organisations mises en place pendant la période épidémique du Covid-19, où des initiatives fructueuses d'acteurs de terrain ont donné lieu dans de nombreux territoires à différentes formes d'organisation communes entre les SAMU-centres 15 et les médecins de ville.

 
Charte d'engagements des utilisateurs de produits phytopharmaceutiques
Question n° 16797 de Mme Christine Prunaud (Côtes-d'Armor - CRCE) publiée dans le JO Sénat du 18/06/2020

Mme Christine Prunaud attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur la charte d'engagements des utilisateurs agricoles de produits phytopharmaceutiques et notamment sur la concertation publique menée par la chambre d'agriculture.
En effet, la charte prévoit, à terme, une sortie des pesticides. Toutefois, une étude du commissariat général au développement durable nous indique qu'entre 2009 et 2018 la vente d'insecticides a été multipliée par 3,5, la vente de fongicides a progressé de 41 %, celle d'herbicides de 23 %.
Il convient donc de prendre des mesures afin de protéger les riverains et de se fixer comme objectif une réduction drastique de l'utilisation des pesticides.
La confédération paysanne des Côtes-d'Armor porte plusieurs propositions en ce sens, comme l'interdiction des produits les plus toxiques et l'accompagnement des paysans et des filières pour une réelle transition agricole.
Les chambres d'agriculture dans le cadre de la charte, devraient accompagner avec des outils adaptés les agriculteurs comme les collectivités vers la nécessaire transition.
Par ailleurs, les collectivités locales participent pleinement à l'élaboration de la charte. Mais la crise sanitaire et le report des élections ont empêché sa finalisation. D'où la demande de repousser les délais de concertation.
En lui rappelant l'urgence d'une politique publique de sortie des pesticides, elle lui demande les mesures envisagées pour permettre l'élaboration de la charte d'engagements des utilisateurs de produits phytosanitaires dans les meilleures conditions possibles afin de veiller à une bonne concertation entre tous les acteurs concernés.

Transmise au Ministère de l'agriculture et de l'alimentation

Réponse du Ministère de l'agriculture et de l'alimentation publiée dans le JO Sénat du 06/08/2020

L'arrêté du 4 mai 2017 modifié impose le respect de distances réglementaires de sécurité lors de la réalisation de traitements phytopharmaceutiques à proximité des bâtiments habités, lorsque les produits utilisés ne comportent pas de telles distances de sécurité dans leur autorisation de mise sur le marché (AMM). Les produits phytopharmaceutiques de biocontrôle, les produits utilisables en agriculture biologique, dont les produits à base de cuivre, les produits à faible risque ainsi que les substances de base sont exemptés de ces distances réglementaires. Ainsi, les zones adjacentes aux habitations peuvent continuer à être entretenues et cultivées, par des moyens non chimiques ou en recourant aux produits exemptés de distances de sécurité. Les distances réglementaires de sécurité peuvent être adaptées selon les modalités prévues par l'arrêté du 4 mai 2017 modifié, lorsque le traitement est réalisé conformément à une charte d'engagements départementale approuvée. Afin de laisser le temps nécessaire à l'élaboration des chartes, la circulaire du 3 février 2020 (circulaire du 3 février 2020 sur le renforcement de la protection des riverains susceptibles d'être exposés aux produits phytopharmaceutiques) a donné la possibilité aux utilisateurs engagés dans un projet de charte soumis à concertation du public, d'adapter jusqu'au 30 juin les distances de sécurité dans les conditions définies à l'annexe 4 de l'arrêté du 4 mai 2017 modifié. De plus, une flexibilité temporaire a été octroyée en raison du confinement liée à la pandémie SARS-CoV-2 : du 30 mars au 11 mai 2020, la possibilité a été donnée aux utilisateurs engagés dans un projet de charte, dans l'attente de pouvoir mener la concertation publique, d'appliquer les réductions de distance selon les mêmes modalités. Depuis le 1er juillet 2020, l'engagement de l'utilisateur dans une charte approuvée et la mise en œuvre des modalités qu'elle prévoit sont nécessaires pour adapter les distances réglementaires de sécurité. En absence de charte approuvée ou lorsque les modalités prévues par la charte ne peuvent être déployées, les distances de sécurité de l'arrêté du 4 mai 2017 modifié s'appliquent sans adaptation possible. Les distances de sécurité fixées par l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail dans les AMM, quel que soit le produit concerné, doivent être respectées sans exemption ni adaptation possible. Des mesures spécifiques d'accompagnement des agriculteurs sont prévues. Un appel à projet « Investissements et réduction d'intrants » doté de 30 millions d'euros a été lancé par FranceAgriMer le 29 juillet 2020. Il permettra de faciliter les investissements pour l'acquisition de matériels permettant de réduire significativement la dérive de pulvérisation ou la dose de pulvérisation de produits phytopharmaceutiques, et d'acquérir certains matériels de substitution à l'usage de ces produits. De plus, les acteurs de la recherche et de l'innovation sont mobilisés pour développer d'autres moyens de protection, tels que les filets ou les haies, en vue d'en mesurer l'efficacité et définir les conditions dans lesquels ils pourraient également contribuer à sécuriser les applications de produits phytopharmaceutiques à proximité des bâtiments habités.

 

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