Bonjour à toutes et à tous, chers abonnés,
Ce nouveau numéro retrace la veille du 10 octobre au 18 octobre.
Une veille juridique plurielle, à l'image du caractère hétérogène du vaste domaine de la sécurité civile, arrive dans vos messageries. Un certain nombre de textes concernent les ressources humaines, les risques NRBCe, la prévention ou encore le secourisme et un arrêté visant à adapter l'obligation d'acheminement des appels d'urgence « eCall ».
L'Hebdo juridique est proposé par le Centre d'études et de recherches interdisciplinaires sur la sécurité civile (CERISC).
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Bonne lecture à chacun.
Cet arrêté clarifie les conditions de stationnement de certains véhicules de transport de marchandises dangereuses dans des parcs de stationnement, afin de prévenir les effets accidentels liés à ces marchandise ou à en limiter les conséquences sur les tiers.
La société ENEDIS est agréée pour la délivrance des certificats aux personnes pour la manipulation et la récupération de certains gaz à effet de serre fluorés contenus dans des appareillages de connexion à haute tension, dans les conditions décrites dans sa demande d'agrément susvisée.
Le décret étend le délai de rectification par l'employeur de sa déclaration relative aux facteurs d'exposition à la pénibilité de ses travailleurs pour l'année 2016 : par dérogation aux règles de droit commun, cette rectification pourra s'effectuer, sans application des pénalités correspondantes, jusqu'au 5 ou 15 janvier 2018 selon l'échéance de paiement des cotisations applicable aux employeurs.
L'agrément en qualité de contrôleur technique est accordé pour une durée de trois ans à compter de la présente décision aux sociétés :
- APAVE ALSACIENNE SAS, 2, rue Thiers, 68200 Mulhouse ;
- APAVE Nord-Ouest SAS, 340, avenue de la Marne, 59700 Marcq-en-Barœul ;
- APAVE Parisienne SAS, 17, rue Salneuve, 75017 Paris ;
- APAVE SUDEUROPE SAS, 8, rue Jean-Jacques-Vernazza, ZAC Saumaty Séon, 13322 Marseille Cedex 16,
pour les domaines A1 et D, définis à l'annexe I de l'arrêté du ministre chargé de la construction du 26 novembre 2009, ci-après reproduite :
« A.1 - Tous ouvrages du bâtiment pour toutes missions de contrôle : totalité des bâtiments.
D - Tous ouvrages de génie civil pour toutes missions de contrôle. »
L'agrément en qualité de contrôleur technique est accordé pour une durée de trois ans à compter de la présente décision aux sociétés :
SOCOTEC France, Les Quadrants, 3, avenue du Centre, 78280 Guyancourt ;
SOCOTEC-RÉUNION, bâtiment Cosinus, 8, rue Henri-Cornu, 97490 Saint-Denis ;
SOCOTEC ANTILLES GUYANE, centre commercial La Rocade, Grand Camp Nord, 97142 Les Abymes,
pour les domaines A1 et D, définis à l'annexe I de l'arrêté du ministre chargé de la construction du 26 novembre 2009, ci-après reproduite :
« A.1 Tous ouvrages du bâtiment pour toutes missions de contrôle : totalité des bâtiments.
D Tous ouvrages de génie civil pour toutes missions de contrôle. »
L'agrément en qualité de contrôleur technique est accordé pour une durée de deux ans à compter de la présente décision à la société QUALICONSULT, 1 bis, rue du Petit-Clamart, bâtiment E, 78941 Vélizy-Villacoublay Cedex, pour les domaines A1 et D, définis à l'annexe I de l'arrêté du ministre chargé de la construction du 26 novembre 2009, ci-après reproduite :
« A.1 Tous ouvrages du bâtiment pour toutes missions de contrôle : totalité des bâtiments.
D Tous ouvrages de génie civil pour toutes missions de contrôle. »
Le bénéfice de l'agrément pour procéder au contrôle technique des manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d'attractions est accordé à l'organisme suivant :
SARL Contrôle technique Delinselle, rue Nicéphore-Niepce, parc d'activités de la Planque, 59710 Pont-à-Marcq :
- pour le premier contrôle des matériels existants ;
- pour les contrôles périodiques.
L'agrément est valable cinq ans.
Cet arrêté et la décision qui lui est annexée sont destinés à remplacer l'arrêté du 22 août 2013 fixant les règles techniques minimales de conception auxquelles doivent répondre les installations dans lesquelles sont présents des rayonnements X produits par des appareils fonctionnant sous une haute tension inférieure ou égale à 600 kV. Ils reposent sur la révision de la décision de l'Autorité de sûreté nucléaire n° 2013-DC-0349 du 4 juin 2013.
La décision annexée est applicable aux locaux de travail à l'intérieur desquels sont utilisés au moins un appareil électrique émettant des rayonnements X, mobile ou non, utilisé à poste fixe ou couramment dans un même local. Cette décision s'applique également aux enceintes à rayonnements X et aux moyens de transport à l'intérieur desquels est utilisé un appareil électrique émettant des rayonnements X.
Elle ne s'applique pas :
1° Aux locaux de travail dans lesquels sont utilisés exclusivement des appareils de radiographie médicale au lit du patient excluant toute utilisation en mode scopie ;
2° Aux locaux de travail dans lesquels sont utilisés exclusivement des accélérateurs de particules tels que définis à l'annexe 13-7 du code de la santé publique ;
3° Aux locaux de travail dans lesquels sont utilisés exclusivement des dispositifs d'imagerie médicale ou vétérinaire intégrés aux accélérateurs de particules.
La décision annexée au présent arrêté s'applique aux nouvelles installations et prend en compte les locaux de travail déjà mis en service ou faisant l'objet de modifications.
La décision fixe sa date d'entrée en vigueur et ses conditions d'application.
Dans une démarche de simplification de la réglementation et de prise en compte de la nouvelle approche entre réglementation et normalisation, cet arrêté définit les exigences méthodologiques nécessaires à la réalisation de l'état de l'installation intérieure d'électricité dans les immeubles à usage d'habitation, et les informations minimales figurant dans le rapport établi à l'issue de l'évaluation de l'installation électrique des parties privatives du logement et de ses dépendances.
Le décret supprime l'obligation de souscrire des garanties financières à première demande exigée des tiers demandeurs pour réaliser des travaux de réhabilitation à la suite de l'arrêt définitif d'une installation classée pour la protection de l'environnement et procède à la rectification d'erreurs matérielles. Il modifie, par ailleurs, les dispositions du code de l'urbanisme relatives au contenu de la demande de permis d'aménager lorsqu'elle porte sur un terrain ayant accueilli une installation classée.
Pour l'application de l'article D. 141-6 du code de la sécurité intérieure susvisé est créée l'agrafe suivante : « Ouragans 2017 ».
Pour l'application de l'article D. 141-6 du code de la sécurité intérieure susvisé est créée l'agrafe suivante : « Feux de forêt 2017 ».
Le présent arrêté a pour objet d'intégrer l'évaluation des notions élémentaires de premiers secours à l'examen pratique de la catégorie B.
Le décret vise à adapter l'obligation d'acheminement des appels d'urgence qui pèse déjà sur les opérateurs de communications électroniques aux nouvelles fonctions d'isolement et d'acheminement des appels d'urgence émis à partir d'un système embarqué à bord d'un véhicule, conformément à la décision n° 585/2014/UE du 15 mai 2014 concernant le déploiement du service eCall interopérable dans toute l'Union européenne.
Le présent arrêté a pour objet d'intégrer l'évaluation des notions élémentaires de premiers secours à l'examen pratique de la catégorie B.
À la demande de M. Philippe Nachbar, sénateur de Meurthe-et-Moselle, la division de la Législation comparée a mené une étude comparative des systèmes d'indemnisation des catastrophes naturelles, en examinant la définition juridique et le périmètre des risques naturels, les mécanismes assurantiels privés et publics, les fonds de compensation et les aides aux victimes, ainsi que les dispositifs de prévention.
Entrent dans le champ de l'étude 11 pays (Allemagne, Belgique, Espagne, États-Unis, France, Italie, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède et Suisse). Ont été également prises en compte les particularités de certains États fédérés (Californie, Texas), Länder (Bavière) et cantons dans l'étude des pays fédéraux. Enfin, le modèle d'assurance interétatique mis en place dans la Caraïbe fait également l'objet d'un développement.
Le projet de décret prévoit que les opérateurs doivent prendre les mesures nécessaires pour acheminer gratuitement les appels d'urgence vers le centre compétent correspondant à la localisation de l'appelant ou « au type de l'appel ». Cette dernière précision implique que les opérateurs sont tenus de distinguer, d'une part, les appels d'urgence « classiques » provenant de terminaux mobiles et, d'autre part, les appels d'urgence « eCall » émis à partir des systèmes embarqués. En outre, les opérateurs devraient également différencier les appels « eCall » déclenchés manuellement de ceux déclenchés automatiquement en cas d'accident puisque la fonctionnalité normalisée appelée « discriminateur eCall » le permet. Dans ces conditions, l'Arcep invite le gouvernement à préciser dans le décret que les opérateurs doivent distinguer les appels eCall selon qu'ils sont déclenchés automatiquement ou manuellement.
Par ailleurs, le projet de décret précise que, dans le cadre d'un appel « eCall », les données de localisation que l'opérateur doit transmettre aux services de secours sont restreintes au lieu géographique de provenance de l'appel le plus précis que les équipements dont l'opérateur dispose sont en mesure d'identifier. L'Arcep prend acte que les opérateurs n'ont pas à transmettre l'adresse de l'abonné, ce qui est pertinent dans le cadre d'un appel émis depuis un véhicule en déplacement.
Enfin, dans la notice du projet de décret, il est précisé que le décret entrera en vigueur le 1er octobre 2017. Cette date, qui correspond à l'échéance prévue par la décision n° 585/2014/UE susvisée pour disposer de centres de réception des appels d'urgence en mesure de traiter les appels « eCall », n'est toutefois pas précisée dans les articles du projet de décret. Il conviendrait ainsi de compléter ce dernier en ce sens.
L'Autorité n'a pas d'autre observation.
M. Vincent Ledoux attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur la légitimité du certificat de non hospitalisation (CNH) et l'engagement de la responsabilité des professionnels de santé lors de sa production. Le député a été alerté par les urgentistes de sa circonscription sur la difficulté pour ces derniers de fournir un document sérieux et authentique lorsque les forces de sécurité, police comme pompiers, amènent au centre hospitalier un individu en état d'ivresse publique manifeste. Si la loi impose de remettre ce certificat, c'est au niveau de la réalisation de l'examen clinique que les choses se compliquent. L'agitation du sujet examiné ne permet pas dans la plupart des cas au corps médical de réaliser un examen approfondi et respectueux du protocole. Une personne alcoolisée et s'opposant à l'examen peut présenter des pathologies cachées (diabète, épilepsie, traumatologies internes diverses) lesquelles ne peuvent être notifiées sur le CNH. Dans certaines situations extrêmes, le personnel hospitalier gère un individu menotté et s'opposant parfois avec violence à toute consultation. Il est dès lors impossible pour le corps médical de prodiguer des soins adaptés ou des examens complémentaires à l'individu confié au dégrisement. Il lui demande quelles mesures le Gouvernement compte prendre afin que ce certificat de non hospitalisation puisse être établi dans des conditions propices à un exercice serein des examens médicaux, en dégageant le cas échéant la responsabilité des professionnels de santé lorsque les conditions de délivrance ne sont pas réunies.
M. Gilbert Collard alerte M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur l'agression préméditée perpétrée samedi 8 octobre 2017 contre trois pompiers dans la ZUP Sud de Nîmes. Il s'agit indubitablement d'un guet-apens organisé par une vingtaine de jeunes voyous armés entre autres de cocktails molotov. M. le député rappelle qu'un de ces engins, contenant entre autres de l'acide sulfurique, a failli mettre le feu au camion des pompiers. Il souhaite savoir si le préfet du Gard a d'ores et déjà prévu une protection de tous les véhicules de secours, et ce jusqu'à ce que tous les jeunes délinquants aient été mis hors d'état de nuire dans les territoires perdus de la République.
ENSOSP
Audrey MOREL SENATORE - Responsable du CERISC de l'ENSOSPou Marion MAILLARD, doctorante en droit public, CERISC-CERDACC, +33 (0)4 42 39 05 78
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