Un mois s'est écoulé depuis notre dernière veille, un mois riche en textes recouvrant de nombreux champs de la sécurité civile notamment eu égard à l'environnement, aux risques mais aussi à la prévention.
Pour rappel, à noter dans le calendrier des juristes des services d'incendie et de secours :
Le 11 mai s'est tenue une journée d'études sur les SDIS à l'Université de Lorraine. Nous ferons prochainement un compte-rendu de cette journée.
L'Hebdo juridique est proposé par le Centre d'études et de recherches interdisciplinaires sur la sécurité civile (CERISC).
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Bonne lecture à chacun.
Le présent arrêté vise à modifier les dispositions réglementaires applicables aux navires de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres, en conformité avec les avis rendus par la Commission centrale de sécurité. Il permet aux navires traditionnels à voile exploités en navires à utilisation commerciale de transporter des marchandises.
L'article 69 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a créé les sites naturels de compensation. Le présent arrêté a pour objet de fixer la composition du dossier de demande d'agrément de ces sites naturels de compensation, conformément à l'article D. 163-3 du Code de l'environnement.
Ce décret précise la portée, le contenu et les conditions d'élaboration des documents stratégiques de façade ainsi que la manière dont ils s'articulent avec les dispositifs existants : de la stratégie nationale pour la mer et le littoral, ainsi que du plan d'action pour le milieu marin.
Ce décret complète la transposition de la directive 2014/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 établissant un cadre pour la planification de l'espace maritime, rend effective l'intégration du plan d'action pour le milieu marin dans le document stratégique de façade, harmonise leurs périmètres et leurs calendriers.
Dans chaque département et collectivité d'outre-mer, le décret étend la composition et les missions du comité local de suivi des victimes d'actes de terrorisme, qui devient le comité local d'aide aux victimes désormais également compétent pour les victimes d'accidents collectifs, d'évènements climatiques majeurs ou d'infractions pénales. Toujours présidé par le préfet de département ou le représentant de l'Etat dans la collectivité, la vice-présidence du comité est confiée au procureur de la République près le tribunal de grande instance ou de première instance situé au chef-lieu du département ou de la collectivité.
Le décret a pour objet de modifier l'organisation de la délégation à la sécurité et à la circulation routières afin de consolider son intégration au sein de l'administration centrale du ministère de l'intérieur, et de ses missions. Il met également en œuvre, au ministère de l'intérieur, les dispositions du décret n° 2016-1804 du 22 décembre 2016 relatif à la direction générale de l'administration et de la fonction publique et à la politique de ressources humaines dans la fonction publique qui crée la fonction de responsable ministériel des ressources humaines. Il précise enfin le rattachement du service national des enquêtes administratives de sécurité au directeur général de la police nationale et du commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire au directeur général de la gendarmerie nationale.
Modalités d'application du dispositif global de sécurité qui intègre les complémentarités et les synergies opérationnelles des acteurs de la prévention et de la lutte contre les atteintes aux personnes et aux biens, ceux de la sécurité et ceux de la sûreté, mais aussi l’ensemble des administrations et professionnels concernés.
Le décret tire les conséquences de la loi du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et la citoyenneté. Il précise les modalités par lesquelles est établi et délivré le document intitulé « carte du volontaire ». Il détermine la durée minimale de la formation civique et citoyenne mentionnée à l'article L. 120-14 du Code du service national et renvoie à un arrêté du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé du budget la fixation du montant de l'aide mensuelle versée aux personnes morales agréées accueillant des engagés de service civique pour l'organisation de cette formation. Enfin, le présent décret met en cohérence juridique certaines dispositions du Code du service national avec les nouvelles dispositions de la même loi et du Code du travail.
Le décret définit les conditions d’application du 3° du II de l’article L. 120-1 relatif au service civique des sapeurs-pompiers. Il précise la nature de la formation initiale dispensée au volontaire sur son temps de mission et les modalités d’encadrement de ce dernier lorsqu’il concourt aux activités de protection et de lutte contre les incendies et autres accidents, sinistres et catastrophes, à l’évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu’aux secours d’urgence, en complément des activités confiées aux sapeurs-pompiers.
Il est mis fin, sur la présentation de la démission du Gouvernement, aux fonctions de M. Bernard CAZENEUVE, Premier ministre, et des autres membres du Gouvernement.
A des fins de simplification administrative et d’harmonisation avec la réglementation européenne, le présent arrêté supprime l’obligation de conventionnement des organismes de formation professionnelle dispensant les formations aux personnels exerçant les activités de sauvetage et de lutte contre l’incendie des aéronefs, définies par la direction générale de l’aviation civile. Désormais, à l’instar des exploitants d’aérodromes détenant un certificat européen, les exploitants d’aérodromes soumis à la réglementation nationale peuvent confier les missions de formation à des organismes non conventionnés dès lors que ceux-ci disposent de personnels qualifiés et expérimentés pour dispenser les formations prévues.
Le texte prévoit également la suppression des durées afférentes aux formations définies par le ministre chargé de l’aviation civile pour tenir compte des flexibilités offertes par les nouvelles technologies de formation.
Enfin, le texte procède à des mises à jour d’ordre rédactionnel.
Le décret précise le contenu de la charte de la réserve civique, définit l'autorité de gestion de la réserve civique et ses compétences, les modalités d'inscription des réservistes et d'autorisation des missions impliquant leur intervention récurrente et détermine la durée maximale hebdomadaire de l'intervention d'un réserviste au titre d'une mission récurrente.
Le texte tire les conséquences de la substitution, par la loi relative à l'égalité et la citoyenneté, de la réserve citoyenne de la police nationale au service volontaire citoyen de la police nationale, en ce qui concerne les modalités selon lesquelles les réservistes sont informés de la réalisation d‘une enquête préalable à leur engagement. Il détermine l'autorité de gestion spécifique à la réserve citoyenne de l'éducation nationale et à la réserve citoyenne de défense et de sécurité et les modalités d'application de la charte de la réserve civique à ces deux réserves thématiques pour lesquelles il précise que les règles de la réserve civique ne s'appliquent pas.
Enfin, le décret adapte la terminologie de l'autorité de gestion de la réserve civique en outre-mer.
Le décret permet de répartir, après avis du conseil municipal, la responsabilité de l'exécution des missions de sécurité et de paix publiques entre la police nationale et la gendarmerie nationale dans les communes nouvelles placées sous le régime de la police d'Etat.
Le décret donne compétence au haut-commissaire à l'engagement civique pour coordonner la mise en œuvre de la réserve civique et précise qu'il est associé à la création ou à la modification de réserves thématiques soumises par la loi à l'avis au haut conseil à la vie associative.
Le décret précise les règles procédurales de la médiation dans les litiges relevant de la compétence du juge administratif, dont le régime législatif est fixé par les articles L. 213-1 et suivants du code de justice administrative, issus de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du xxie siècle. Il précise en outre les modalités d'articulation de la médiation à l'initiative des parties avec la procédure de recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires, dont le régime est fixé par les articles R. 4125-1 à R. 4125-10 du Code de la défense.
Le décret confie au procureur de la République la vice-présidence du conseil départemental de l'accès au droit et du conseil de l'accès au droit. Il désigne le magistrat de la cour d'appel chargé de la politique associative, de l'accès au droit et de l'aide aux victimes comme commissaire du Gouvernement. Il étend le nombre d'associations qui peuvent œuvrer dans des domaines autres que celui de l'accès au droit (aide aux victimes, conciliation, médiation), susceptibles d'être représentées au sein des organes du conseil départemental de l'accès au droit ou du conseil de l'accès au droit. Il prévoit la rétribution de l'avocat au titre de l'assistance prévue au quatrième alinéa de l'article 730 du code de procédure pénale et supprime la modulation géographique de l'unité de valeur de référence servant au calcul de la rétribution de l'avocat au titre de l'aide juridictionnelle.
Le décret définit les règles procédurales applicables, devant le juge judiciaire d'une part, et devant le juge administratif, d'autre part, aux actions de groupe régies par la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle. Il comporte des dispositions spécifiques à l'action de groupe relative à une discrimination imputable à un employeur. S'agissant de l'action de groupe en matière environnementale, il détermine les conditions d'agrément des associations dont l'objet statutaire comporte la défense des victimes de dommages corporels ou la défense des intérêts économiques de leurs membres. Il procède aux coordinations nécessaires dans le code de la santé publique. Le présent décret définit également les règles procédurales applicables aux actions en reconnaissance de droits devant le juge administratif.
La présente circulaire rappelle les grands principes de la réglementation applicables aux obligations annuelles de travail, aux autorisations spéciales d’absence, aux modalités d’attribution des jours de réduction du temps de travail, aux heures supplémentaires et aux astreintes. Le dialogue social entre les représentants du personnel et les employeurs doit permettre de faire du temps de travail un levier essentiel de l’adaptation du service public aux besoins des usagers, avec un examen régulier des horaires d’ouverture des services au public, d’une meilleure organisation du travail et d’une meilleure qualité de vie au travail des agents, grâce notamment au développement des chartes du temps. Pour diffuser largement la réglementation et sensibiliser aux enjeux liés au temps de travail rappelés par la présente circulaire, la formation et l’information des agents sont des pivots essentiels que les employeurs sont invités à développer. Enfin, le suivi du temps de travail dans la fonction publique sera renforcé avec le lancement d’un groupe de travail statistique pour définir les indicateurs pertinents et une évaluation de la présente circulaire prévue dans les deux ans.
Chaque organisme détermine l'instrument juridique le mieux à même de répondre à l'obligation d'établir une procédure de recueil des signalements et l'adopte conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui le régisse. Il en est de même des autorités publiques et administratives indépendantes. Pour les administrations de l'Etat, la procédure de recueil des signalements est créée par voie d'arrêté.
Les organismes peuvent prévoir de n'établir qu'une seule procédure commune à plusieurs d'entre eux sous réserve d'une décision concordante des organes compétents de chacun des organismes concernés. Il peut en être ainsi, notamment, dans les groupes de sociétés ou entre les établissements publics rattachés ou non à une même personne morale. Un arrêté du ministre compétent peut également créer une procédure commune à des services placés sous son autorité et à des établissements publics placés sous sa tutelle.
Ces organismes sont tenus de désigner un référent qui peut leur être extérieur. Les référents déontologues pourront exercer les missions qui sont confiées à ce référent. Dans tous les cas, le référent doit disposer d'une capacité suffisante pour exercer ses missions.
Les procédures mises en œuvre doivent faire l'objet d'une publicité adéquate afin de permettre aux personnels et aux collaborateurs extérieurs et occasionnels d'en avoir une connaissance suffisante.
Au même titre que l'article 167 de la loi du 9 décembre 2016 qui prévoit l'application de l'article 8 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le décret est rendu applicable dans ces mêmes territoires. Les dispositions du décret s'appliquent également dans les collectivités d'outre-mer soumises au principe d'identité législative : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le texte permet de mettre en œuvre les dispositions du II de l'article 8 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte qui vise l'exemplarité des constructions publiques en matière de performance énergétique et environnementale. Ces nouvelles constructions font preuve d'exemplarité énergétique et environnementale et sont, chaque fois que possible, à énergie positive et à haute performance environnementale. Le présent arrêté précise les niveaux de performance énergétique et environnementale (performance calculée) caractérisant le bâtiment à énergie positive et haute performance environnementale.
Cet arrêté fixe les prescriptions techniques applicables aux véhicules pour ce qui concerne leur réception en application de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 modifiée établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules.
Cet arrêté prévoit la possibilité d'installer, à compter du 1er septembre 2017 dans les centres de contrôle technique, des opacimètres conformes à la norme NF R10-025-2 : 2016 et de réaliser, à l'aide de ces opacimètres, la mesure de l'opacité des fumées conformément à la norme NF R10-025-3 : 2016. En outre, il reformule certaines dispositions existantes.
Favoriser le dialogue et la concertation préalables entre les professionnels des cirques avec animaux et des fêtes foraines lors de leurs projets d'installation, par les préfets et les sous-préfets d'arrondissement.
Le rapport de M. Serge LETCHIMY, député de la Martinique, sur l'économie circulaire dans les collectivités d'outre-mer souligne les difficultés traversées par la filière de gestion de VHU dans ces territoires du fait de leurs caractéristiques. Ce rapport montre qu'environ 60 000 véhicules présents sur la voie publique ou sur des propriétés privées s'apparentent à des épaves. Cette situation a des conséquences en termes notamment d'enjeux sanitaire, environnemental et économique. Le décret prévoit que l'instance d'évaluation de l'équilibre économique de la filière des VHU peut, après évaluation du nombre de ces véhicules abandonnés, proposer à l'Etat d'imposer à chaque producteur automobile la mise en œuvre d'un plan d'actions pour le résorber et prévenir qu'il se reconstitue. Un arrêté interministériel en précisera le contenu, les modalités de mise en œuvre et d'évaluation.
Par ailleurs, le décret prévoit une disposition visant à mieux encadrer les pratiques des assureurs concernant le commerce des véhicules endommagés. A cette fin, il précise que l'assureur est tenu de présenter, en cas de contrôle par les agents mentionnés à l'article L. 541-44 du Code de l'environnement, le rapport de l'expert en automobile qui atteste que le véhicule est techniquement réparable selon des critères techniques et qui donne la liste des réparations à réaliser si le véhicule est techniquement réparable. Enfin, le décret comprend une disposition pour faciliter la prise en charge des VHU par les centres VHU agréés en l'absence de certificat d'immatriculation par rapport à la réglementation actuelle du Code de la route.
En application des dispositions du 3° de l'article R. 543-158 du Code de l'environnement, le présent arrêté a pour objet de définir le contenu, les modalités de mise en œuvre et d'évaluation du plan d'actions de chaque constructeur automobile afin de résorber le stock de véhicules abandonnés présents dans les collectivités territoriales d'outre-mer où le Code de l'environnement s'applique et pour éviter qu'un tel stock se reconstitue dans le futur.
Ce plan d'actions est mis en œuvre en collaboration avec ces collectivités territoriales et les associations mentionnées à l'article R. 543-159-1 du Code de l'environnement. Il comprend des mesures de soutien à la collecte et au traitement de ces véhicules, des actions de communication auprès des détenteurs de véhicules hors d'usage afin de les sensibiliser à la filière de gestion légale de ces véhicules et des mesures pour éviter que ces stocks se reconstituent.
Le décret insère une section nouvelle dans le Code de la sécurité intérieure relative à l'accès aux établissements et installations accueillant des grands événements exposés, par leur ampleur ou leurs circonstances particulières, à un risque exceptionnel de menace terroriste, désignés par décret. Les demandes d'avis des organisateurs pour l'accès d'une personne doivent être adressées à l'autorité administrative, qui sera désignée pour chaque grand événement par décret. Le décret détermine les traitements automatisés de données à caractère personnel pouvant être consultés lors de l'enquête administrative. Il définit la liste des catégories de personnes soumises à autorisation. Il précise les modalités d'information, par l'organisateur, de la personne faisant l'objet de l'enquête administrative.
Cet arrêté agréé l'APAVE pour l'agrément de type des conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes et conteneurs à gaz à éléments multiples, destinés au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres.
L'agrément de type des conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes et conteneurs à gaz à éléments multiples, destinés au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres est délivré par un organisme de contrôle agréé par le ministre en charge des transports de matières dangereuses.
Cet arrêté agréé la société METROPACK pour le contrôle d'emballages destinés au transport des marchandises dangereuses.
Le contrôle des emballages destinés au transport des marchandises dangereuses est réalisé par un organisme de contrôle agréé par le ministre en charge des transports de matières dangereuses.
Le décret insère quatre nouveaux articles dans le Code de la sécurité intérieure pour encadrer la procédure de demande d'enquête administrative. L'article R. 114-7 fixe la liste des fonctions pour lesquelles l'avis peut être sollicité. L'article R. 114-8 définit les modalités selon lesquelles les demandes d'avis doivent être effectuées. Elles sont adressées par écrit au ministre de l'intérieur par le chef d'entreprise ou un responsable de l'entreprise spécialement habilité et désigné par lui. Par ailleurs, l'entreprise doit informer par tout moyen la personne qui postule à un emploi correspondant à l'une des fonctions mentionnées dans la liste précitée qu'elle est susceptible de faire l'objet d'une enquête administrative. L'article R. 114-9 définit les traitements de données à caractère personnel pouvant être utilisés pour la mise en œuvre des enquêtes administratives prévues à l'article L. 114-2. L'article R. 114-10 détermine les modalités de communication, par le ministre, du résultat de l'enquête à l'employeur ainsi que les modalités de communication de l'avis d'incompatibilité au salarié. Ce dernier peut effectuer un recours administratif contre l'avis d'incompatibilité devant le ministre ainsi qu'un recours contentieux devant le juge administratif. Cet avis ne peut être consulté, au sein de l'entreprise concernée, que par un responsable spécialement désigné par le chef d'entreprise. Le décret prévoit en outre les conditions de conservation et de destruction des avis.
L'arrêté exclut une installation et ajoute 21 installations à l'annexe I qui concerne les installations qui produisent exclusivement de l'électricité et ne reçoivent aucun quota gratuit. Une correction d'identifiant d'une installation est également effectuée.
Il modifie l'annexe II de l'arrêté du 24 janvier 2014, qui concerne les installations bénéficiant de quotas gratuits, afin de :
- tenir compte des changements d'exploitants et de dénomination des sociétés exploitantes d'installations ;
- intégrer 6 installations nouvelles entrantes ;
- prévoir les quotas affectés pour 2 installations nouvelles entrantes ;
- supprimer les installations dont l'activité a cessé ou dont la puissance des installations de combustion est passée à 20 MW ou au-dessous ;
- prévoir des quotas réduits pour les installations qui sont en situation de cessation partielle d'activité ;
- prévoir des quotas augmentés pour les installations qui étaient précédemment en situation de cessation partielle et qui ont retrouvé un niveau d'activité suffisant pour justifier d'une augmentation d'allocation de quotas ;
- procéder à des corrections diverses (identifiant de l'installation corrigé, allocations corrigées) ;
Il complète l'annexe III de l'arrêté du 24 janvier 2014 modifié pour prévoir des quotas supplémentaires accordés à une installation qui a connu une extension significative de capacité et corrige les allocations affectées à une installation pour ne prendre en compte que les quotas accordés suite à une extension significative de capacité.
Ce décret prévoit les mesures réglementaires d'application de l'ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement, prise en application du 3° du I de l'article 106 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. Il modifie également diverses dispositions relatives à l'évaluation environnementale ou à la participation du public au sein de différents codes.
Les textes de gestion des sites pollués de 2007 constituent une méthodologie reconnue par les acteurs du domaine. Sans remettre en cause les fondements de la méthodologie posés en 2007, notamment les deux démarches que sont l’Interprétation de l’Etat des Milieux (IEM) et le Plan de Gestion (PG), son actualisation s’est imposée après dix années de mise en œuvre. Parmi les documents, textes ou avis élaborés depuis 2007 intéressant la gestion des sites et sols pollués, les nouvelles dispositions réglementaires touchant le statut de déchets des terres excavées hors site ont été prises en compte dans la méthodologie ainsi que les modifications relatives aux évaluations des risques sanitaires sur le calcul et sur les valeurs de références utilisées. Les principes directeurs essentiels de la méthodologie ont été réaffirmés avec beaucoup plus de visibilité. C’est le cas du principe de spécificité rappelant que l’examen des pollutions des sols porte sur la gestion des risques au cas par cas suivant l’usage des milieux et ne s’apprécie pas en fonction de niveaux de dépollution définis a priori. Des outils ont été notablement développés compte tenu du retour d’expérience qui a démontré leur grande utilité dans la méthodologie. Il s’agit de la réalisation de bilans massiques, la réalisation de tests pour valider les options de gestion et les démonstrations financières argumentées. À défaut de valeurs de gestion des sols quasiment inexistantes, des « valeurs d’analyse de la situation » sont proposées qu’elles proviennent d’analyses de fonds géochimiques témoin ou de mesures indirectes comme les analyses de gaz dans les sols. Suite à la consultation publique réalisée en début d’année sur un projet initial, suivie par une concertation avec leurs principaux représentants des parties prenantes (services administratifs, donneurs d’ordre, exploitants et prestataires) pour prendre en considération les remarques issues de la consultation, un document autoportant intégrant les éléments essentiels à la gestion des sols pollués a été finalisé. Il est accompagné d’un texte introductif destiné à tout public pour expliquer la méthodologie et son évolution.
Le décret s'applique aux projets publics soumis à étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du Code de l'environnement et aux projets publics de construction ou de rénovation de bâtiments.
relative à la transition énergétique pour la croissance verte prévoit que « (…)/Dans le cadre de la stratégie bas-carbone, le niveau de soutien financier des projets publics intègre, systématiquement et parmi d'autres critères, le critère de contribution à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les principes et modalités de calcul des émissions de gaz à effet de serre des projets publics sont définis par décret. ».
Afin de permettre aux financeurs de projets publics de tenir compte, dans le financement qu'ils consentent, de la contribution à la réduction des émissions de GES du projet concerné, le présent décret expose les méthodes auxquelles les porteurs des projets publics peuvent recourir pour mettre en lumière leur contribution à la réduction des émissions de GES.
Les personnes qui fabriquent, importent ou distribuent des substances à l'état nanoparticulaire, en l'état ou contenues dans des mélanges sans y être liées, ou des matériaux destinés à rejeter de telles substances dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation déclarent périodiquement sur un registre tenu par l'ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail), dans un objectif de traçabilité et d'information du public, l'identité, les quantités et les usages de ces substances, ainsi que l'identité des utilisateurs professionnels à qui elles les ont cédées à titre onéreux ou gratuit. L'article L. 523-3 du Code de l'environnement prévoit que ces informations peuvent être mises à disposition de différents organismes désignés par décret. L'article D. 523-22 du Code de l'environnement énumère ces organismes. Le décret ajoute les observatoires régionaux des déchets à cette liste. Il s'agit de la mise en œuvre de la mesure 12 a de la feuille de route de la conférence environnementale de 2016.
Le décret crée une contravention en cas d'absence de présentation de certificat qualité de l'air pour un véhicule circulant dans une zone à circulation restreinte, en cas de violation des mesures d'urgence arrêtées en cas de pic de pollution atmosphérique, et harmonise le régime de sanctions de l'article R. 411-19 du Code de la route avec celui prévu à l'article R. 411-19-1.
Ce décret modificatif est pris en application du titre II de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, qui réintroduit les dispositions de l'article 95 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.
Ce décret est pris dans le respect des dispositions des articles 56, 60, 79, 80 et 87 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, signée à Montego Bay le 10 décembre 1982.
Il apporte des précisions sur la procédure applicable aux demandes d'autorisation pour la mise en place et l'utilisation d'îles artificielles, d'installations, d'ouvrages et de leurs installations connexes sur le plateau continental, dans la zone économique exclusive et dans la zone de protection écologique, ainsi que sur la procédure d'agrément du tracé des pipelines et de certains câbles sous-marins.
Mme Audrey CAMOIN-GUIGNARD, M. Jean-Baptiste COREAU et M. Kévin HOCDE sont habilités à exercer le contrôle des matières nucléaires conformément à l'article L. 1333-5 du Code de la défense et prennent l'appellation d'inspecteur de la sécurité des matières nucléaires, de leurs installations et de leurs transports.
M. Philippe AUBERT, M. Marc BERDAH, Mme Marie-Liesse DELAPORTE-NORMIER, M. Jean-Luc LEMOIGNE, M. Nicolas MOTTE cessent d'être habilités à exercer le contrôle des matières nucléaires conformément à l'article L. 1333-5 du Code de la défense et perdent la dénomination d'inspecteur de la sécurité des matières nucléaires, de leurs installations et de leurs transports.
Le décret crée un service à compétence nationale dénommé « Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire » relevant conjointement du ministre chargé de l'énergie et du ministre de l'intérieur et rattaché au directeur général de la gendarmerie nationale. Il exerce, en lien avec le ministère chargé de l'énergie, notamment avec les services du haut fonctionnaire de défense et de sécurité, la coordination de l'ensemble des mesures prises par le ministère de l'intérieur destinées à assurer la protection des installations et matières nucléaires contre tout acte de malveillance ou menace. Concernant la protection des installations nucléaires intéressant la dissuasion, le Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire centralise, exploite et assure la diffusion des informations et renseignements intéressant la sécurité nucléaire.
L'arrêté procède à une mise à jour de référence normative et limite à 4 jours ouvrés la durée pendant laquelle un équipement fuyard qui n'a pas fait l'objet d'une réparation peut être utilisé. Lorsque l'équipement est composé de plusieurs circuits, seul le circuit fuyard ou la partie de circuit fuyarde doit être arrêté.
Le présent arrêté modifie les cahiers des charges RSDG 1 - Rev1 et RSDG 14 - Rev 2 approuvés respectivement par arrêté du 24 juin 2014 et par décision du 26 juin 2009 sur les éléments suivants :
- pour le cahier RSDG 1, création d'une catégorie de canalisations de distribution dites « à hautes caractéristiques » et fixation de la pression d'essai hydraulique des éléments tubulaires en acier à 60 bar ;
- pour le cahier RSDG 14, précisions sur la surveillance à exercer sur les régulateurs de type B équipant les postes de réseaux et sur la maintenance des bornes de repérage des canalisations dites « à hautes caractéristiques ».
Le présent arrêté précise, pour les réseaux mentionnés à l'article 1er du décret n° 2015-84 du 28 janvier 2015 fixant la liste des réseaux ferroviaires présentant des caractéristiques d'exploitation comparables à celles du réseau ferré national :
- la forme, les conditions et les modalités de délivrance, de suspension et de retrait de l'autorisation prévue par l'article 28 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 pour l'exercice d'activités ferroviaires sur ces réseaux ;
- les modalités particulières d'application des dispositions des titres II et V du décret n° 2006-1279 ;
- les caractéristiques de l'inscription d'identification (immatriculation) des véhicules ferroviaires prévue à l'article 57 du même décret ;
- les conditions et modalités d'application des arrêtés prévus par le décret n° 2006-1279.
Le décret actualise les dispositions réglementaires fixant le régime des plans de prévention des risques technologiques afin de tirer les conséquences de l'intervention de l'ordonnance n° 2015-1324 du 22 octobre 2015 relative aux plans de prévention des risques technologiques ; en particulier, il modifie la liste des documents compris dans un plan de prévention des risques technologiques et précise les modalités de mise en œuvre de l'obligation d'information prévue pour les biens autres que les logements relativement au type de risques auxquels leur bien ou activité est soumis.
Les objectifs nationaux de réduction des émissions de polluants atmosphériques sont fixés afin d’améliorer la qualité de l’air et de réduire l’exposition des populations aux pollutions atmosphériques.
Par décret en date du 27 avril 2017, est classé parmi les sites du département des Bouches-du-Rhône l'ensemble formé par le massif de l'Arbois sur le territoire des communes d'Aix-en-Provence, Cabriès, Les Pennes-Mirabeau, Rognac, Velaux, Ventabren et Vitrolles (1).
Le décret instaure, à compter du 1er janvier 2017, une durée unique d'échelon pour les fonctionnaires territoriaux des cadres d'emplois des conservateurs du patrimoine, des conservateurs des bibliothèques, des médecins, des biologistes, des vétérinaires et des pharmaciens. Il précise les dispositions relatives au classement des personnes accédant aux cadres d'emplois ou emplois concernés.
Le décret fixe les échelonnements indiciaires des cadres d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine, des conservateurs territoriaux des bibliothèques, des médecins territoriaux et des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux pour tenir compte du transfert primes/point, en 2017 et en 2018, dans le cadre de la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations.
Le texte vise à préciser les dispositions des prestations de fin de service existantes et définit celles relatives à la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance instaurée par la loi n° 2016-1867 du 27 décembre 2016 relative aux sapeurs-pompiers professionnels et aux sapeurs-pompiers volontaires.
Les activités de sapeurs-pompiers volontaires sont au nombre des activités bénévoles ouvrant des droits au titre du compte engagement citoyen, intégré au compte personnel d'activité.
Le décret précise les modalités selon lesquelles ces droits sont inscrits, en particulier la durée minimale d'engagement requise.
Le texte permet de mettre en œuvre les dispositions du II de l'article 8 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte qui vise l'exemplarité des constructions publiques en matière de performance énergétique et environnementale. Ces nouvelles constructions font preuve d'exemplarité énergétique et environnementale et sont, chaque fois que possible, à énergie positive et à haute performance environnementale. Le présent arrêté précise les niveaux de performance énergétique et environnementale (performance calculée) caractérisant le bâtiment à énergie positive et haute performance environnementale.
Cet arrêté fixe les prescriptions techniques applicables aux véhicules pour ce qui concerne leur réception en application de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 modifiée établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules.
La circulaire vise à intégrer dans la gestion du parc automobile de l’Etat, de ses établissements publics et autres organismes, les objectifs gouvernementaux répondant aux orientations de la loi de transition énergétique pour une croissance verte, de la charte de déconcentration, ainsi qu'aux enjeux de performance économique définis dans le cadre de la réforme de la direction des achats de l’Etat. Les dix mesures définies forment le cadre d’une politique de gestion mutualisée des véhicules laquelle vise à réaliser un minimum de 150 millions d’euros d’économie sur quatre ans. Sont exclus du champ d’application de la présente circulaire les véhicules opérationnels ainsi que toutes catégories de véhicules spécialisés identifiées par les ministères dans leur plan de gestion de parc automobile et validé par la Direction des achats de l’Etat.
Cet arrêté transpose, pour les véhicules lourds, la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE.
Le présent arrêté prévoit la possibilité d'installer, à compter du 1er septembre 2017 dans les centres de contrôle technique, des opacimètres conformes à la norme NF R10-025-2: 2016 et de réaliser, à l'aide de ces opacimètres, la mesure de l'opacité des fumées conformément à la norme NF R10-025-3: 2016.
Les impératifs de continuité et d’efficacité du service public impliquent de développer dans la fonction publique une politique de renforcement de la prévention des absences pour raison de santé. Il appartient, en premier lieu, aux employeurs publics d’agir sur les déterminants organisationnels et managériaux de ces absences et d’intégrer cette question dans le cadre de la politique d’amélioration des conditions de travail. En outre, il convient de rappeler que toute absence au travail d’un agent public doit donner lieu à la transmission dans les délais réglementaires d’une justification. Les employeurs publics sont invités à définir une politique de contrôle des arrêts de travail au plus près des réalités du service. A l’appui de cette politique de prévention, les indicateurs relatifs aux absences pour raison de santé seront harmonisés entre les trois versants de la fonction publique et avec le secteur privé. Ces indicateurs seront intégrés aux bilans sociaux et donneront lieu à échange avec les partenaires sociaux dans le cadre des comités techniques compétents.
Article 1
Le bénéfice de l'agrément pour procéder aux vérifications réglementaires prévues dans les établissements recevant du public est accordé aux organismes suivants :
AEDIFIS,
126, rue du Long-Pot,
59000 Lille,
sur la base de l'attestation d'accréditation n° 3-081 rév. 12 délivrée par le COFRAC en date du 10 août 2016. Cet agrément concerne les vérifications réglementaires suivantes définies dans le document COFRAC INS REF 18 rév. 4 :
a) Vérifications techniques en phase conception-construction de la conformité des installations électriques et d'éclairage de sécurité ;
- n° 15.1.3 : vérifications techniques en phase conception-construction de la conformité des ouvrages, installations et équipements (à l'exclusion des installations électriques et d'éclairage de sécurité visées au 1.1.3 a) ;
a) Vérifications techniques en phase exploitation des installations de gaz, des installations de chauffage, des appareils de cuisson et de remise en température et des installations de désenfumage mécanique non associées à un SSI de catégorie A ou B ;
b) Vérifications techniques en phase exploitation des systèmes de sécurité incendie (SSI catégories A ou B) et installations de désenfumage mécanique associées.
L'agrément est valable jusqu'au 4 avril 2018.
ALPHA CONTROLE,
46, avenue des Frères-Lumière,
78190 Trappes,
sur la base de l'attestation d'accréditation n° 3-0803 rév. 8 délivrée par le COFRAC en date du 22 novembre 2016. Cet agrément concerne les vérifications réglementaires suivantes définies dans le document COFRAC INS REF 18 rév. 4 :
a) Vérifications techniques en phase conception-construction de la conformité des installations électriques et d'éclairage de sécurité ;
- n° 15.1.3 : vérifications techniques en phase conception-construction de la conformité des ouvrages, installations et équipements (à l'exclusion des installations électriques et d'éclairage de sécurité visées au 1.1.3 a).
L'agrément est valable cinq ans.
AR'CONTROL,
28, rue Chaptal,
22000 Saint-Brieuc,
sur la base de l'attestation d'accréditation n° 3-113 rév. 8 délivrée par le COFRAC en date du 1er juillet 2016. Cet agrément concerne les vérifications réglementaires suivantes définies dans le document COFRAC INS REF 18 rév. 2 :
- n° 1.1.3 : vérifications réglementaires, en phase conception-construction et sur mise en demeure, des installations électriques ;
L'agrément est valable cinq ans.
NTC,
155-159, rue du Docteur-Bauer,
93400 Saint-Ouen,
sur la base de l'attestation d'accréditation n° 3-0642 rév. 4 délivrée par le COFRAC en date du 7 octobre 2016. Cet agrément concerne les vérifications réglementaires suivantes définies dans le document COFRAC INS REF 18 rév. 4
Article 2
Le bénéfice de l'agrément pour procéder aux vérifications réglementaires prévues dans les immeubles de grande hauteur est accordé aux organismes suivants :
ALPHA CONTROLE,
46, avenue des Frères-Lumière,
78190 Trappes,
sur la base de l'attestation d'accréditation n° 3-0803 rév. 8 délivrée par le COFRAC en date du 22 novembre 2016. Cet agrément concerne les vérifications réglementaires suivantes définies dans le document COFRAC INS REF 18 rév. 4 :
a) Vérifications techniques en phase conception-construction de la conformité des installations électriques et d'éclairage de sécurité ;
- n° 15.1.4 : vérifications techniques en phase conception-construction de la conformité des ouvrages, installations et équipements (y compris les vérifications visées au 1.1.4 a).
L'agrément est valable cinq ans.
NTC,
155-159, rue du Docteur-Bauer,
93400 Saint-Ouen,
sur la base de l'attestation d'accréditation n° 3-0642 rév. 4 délivrée par le COFRAC en date du 7 octobre 2016. Cet agrément concerne les vérifications réglementaires suivantes définies dans le document COFRAC INS REF 18 rév. 4
Le présent arrêté modifie les arrêtés du 14 mars 2014 fixant les dispositions relatives à l'accessibilité des logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente, du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19-7 à R. 111-19-11 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public et du 24 décembre 2015 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction, pour y introduire la jurisprudence du Conseil d'Etat en matière de dimensions des sas d'isolement. Il apporte également des corrections mineures à l'arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19-7 à R. 111-19-11 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public.
Le présent arrêté a pour objet de fixer le contenu et les modalités de diffusion et de mise à jour du registre public d'accessibilité que chaque exploitant d'un établissement recevant du public doit élaborer en vertu de l'article R. 111-19-60 du code de la construction et de l'habitation.
Le présent arrêté détaille les dispositions prévues aux articles R.* 111-19 à R.* 111-19-4 du code de la construction et de l'habitation.
Il définit les règles techniques d'accessibilité aux personnes handicapées applicables aux établissements recevant du public lors de leur construction et aux installations ouvertes au public lors de leur aménagement.
Le décret :
– supprime l’obligation de dépôt légal à la bibliothèque nationale de France (BNF) des recueils d’actes administratifs publiés par les collectivités territoriales et leurs groupements, les services déconcentrés de l’Etat et les délégations territoriales de ses établissements publics nationaux et de ses établissements publics autres que nationaux;
– détermine le mode de calcul du nombre de débits de boisson de 3e catégorie pouvant être ouverts dans une commune touristique;
– supprime l’obligation de consultation des chambres de commerce et d’industrie (CCI) pour les projets de travaux dans les ports maritimes dont elles ne sont pas concessionnaires;
– supprime l’obligation de transmission au conseil supérieur du notariat de certains actes relatifs au droit de préemption;
– élargit la dispense de formalités pour l’installation de classes démontables dans les établissements scolaires ou universitaires à la durée des chantiers qui impactent les capacités d’accueil dans ces établissements;
– élargit à une périodicité de quatre ans maximum les réunions de l’assemblée des propriétaires des associations foncières de remembrement et des associations foncières d’aménagement foncier agricole et forestier.
Favoriser le dialogue et la concertation préalables entre les professionnels des cirques avec animaux et des fêtes foraines lors de leurs projets d'installation, par les préfets et les sous-préfets d'arrondissement.
Le décret modifie l'intitulé des rubriques 2230 (lait) et 2240 (huiles) et leurs champs d'application. Il crée le régime de l'enregistrement et modifie les seuils d'autorisation et de déclaration.
Au sein de la rubrique 2240, le régime de l'enregistrement est créé.
Au sein de la rubrique 2230, le régime de l'enregistrement est créé.
L'arrêté complète la transposition de la directive 2006/21/CE concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive, notamment les dispositions relatives, au type de déchets stockés, au contenu du plan de gestion des déchets, aux rapports de surveillance environnementale et aux responsabilités en matière de politique de prévention des accidents majeurs.
Ministère de l'économie et des finances
Au grade de chevalier
M. SABATIER (Régis, Denis), gérant d'une entreprise dans le domaine de la signalétique, capitaine honoraire de sapeurs-pompiers volontaires ; 38 ans de services.
Ministère de l'intérieur
Au grade d'officier
M. MOREAU (Laurent, Rémy, Jean-Marie), contrôleur général de sapeurs-pompiers professionnels, chef de l'inspection générale de la sécurité civile. Chevalier du 6 mars 2007.
Au grade de chevalier
Mme ALAIS (Sandrine), sergent-chef de sapeurs-pompiers volontaires ; 13 ans de services.
M. BAILLEUX (Guy, Fernand, Pierre), président d'une amicale d'anciens sapeurs-pompiers, ancien sapeur-pompier volontaire ; 41 ans de services.
M. BRIOULET (Louis, André), lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers volontaires ; 40 ans de services.
M. CESCA (Bruno, Maurice), colonel hors classe de sapeurs-pompiers professionnels, chef du bureau de la doctrine, de la formation et des équipements au ministère ; 28 ans de services.
Mme CHAUVIN (Christelle, Hélène, Maria), lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires, chef d'un centre de secours et d'incendie ; 27 ans de services.
M. DELAUNAY (Serge, Bernard, Patrice), colonel de sapeurs-pompiers professionnels, chef d'état-major au sein d'un service départemental d'incendie et de secours ; 42 ans de services.
M. DELCROIX (Frédéric, Jean-Pierre), colonel hors classe de sapeurs-pompiers professionnels, directeur d'un service départemental d'incendie et de secours ; 31 ans de services.
Mme Duchet (Stéphanie), lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels, directrice adjointe d'un service départemental d'incendie et de secours ; 22 ans de services.
M. FORTIN (Guy, Jean, Louis), lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers volontaires, chef d'un centre d'incendie et de secours ; 38 ans de services.
M. JOUET (Patrice, Claude), adjudant-chef de sapeurs-pompiers volontaires ; 34 ans de services.
M. KRESS (Dominique, Christophe, Antoine), prêtre et curé doyen au sein des paroisses Saint-François d'Assises et Sainte-Claire sur Ried et Hardt, aumônier des sapeurs-pompiers volontaires du Haut-Rhin ; 34 ans de services.
M. LEGRAS (Gérard, Gilbert, Jean-François), colonel hors classe de sapeurs-pompiers professionnels, directeur adjoint d'un service départemental d'incendie et de secours ; 38 ans de services.
M. MAIRESSE (Matthieu, Richard), colonel hors classe de sapeurs-pompiers professionnels, directeur d'un service départemental d'incendie et de secours ; 26 ans de services.
Mme MARTY (Nathalie), lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires ; 30 ans de services.
M. MATHIEU (Dominique, Jacques), colonel hors classe de sapeurs-pompiers professionnels, adjoint au directeur d'un service départemental d'incendie et de secours ; 42 ans de services.
M. MYRTHO (Josselin, Jean), adjudant-chef de sapeurs-pompiers professionnels ; 37 ans de services.
M. NEZAN (Vincent, Maurice, Victor), lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels ; 34 ans de services.
Mme PARADIS (Christelle, Mireille, René), lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires ; 22 ans de services.
Mme PERIOU, née DARRIEUTORT (Nicole), médecin commandant de sapeurs-pompiers volontaires ; 21 ans de services.
M. SOUDY (Michel), capitaine de sapeurs-pompiers volontaires, président d'une union départementale de sapeurs-pompiers ; 38 ans de services.
M. VALLIER (François, Jacques, Philippe), colonel hors classe de sapeurs-pompiers professionnels, directeur d'un service départemental d'incendie et de secours ; 22 ans de services.
Ministère des outre-mer
Au grade de chevalier
Mme BRISTOL, née LAMBERT (Frantz, Vincent-De-Paul), sergent de sapeurs-pompiers volontaires (Martinique) ; 39 ans de services.
Arrêté du 21 mars 2017 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle (NOR: INTE1708489A)
Arrêté du 21 mars 2017 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle (NOR: INTE1708474A)
Arrêté du 24 mars 2017 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle (NOR: INTE1705708A)
Arrêté du 24 mars 2017 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle (NOR: INTE1705706A)
Le "rapport de la mission de préfiguration sur la généralisation au plus grand nombre de nos concitoyens, de la formation aux gestes qui sauvent" conduite par Patrick PELLOUX et Eric FAURE, remis officiellement à Juliette MEADEL – Secrétaire d’Etat chargée de l’Aide aux victimes, le 20 avril 2017, fait état de 27 propositions.
Ces propositions visent à former jusqu'à 80% de la population aux gestes qui sauvent mais aussi à protéger le citoyen qui porte secours notamment en instaurant "une loi du « Bon Samaritain » afin de protéger les citoyens qui interviennent auprès de victimes de toute poursuite judiciaire."
Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) a publié un guide pour l'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme afin d'apporter des éclairages sur la procédure et les modalités d'indemnisation.
Après avoir rappelé les missions du FGTI, le guide fait le point sur la procédure d'indemnisation (prise de contact, envoi de la demande ; versement d'une provision ; expertise médicale ; offre d'indemnisation en cas de blessure ou de décès ; modalité de versement de l'indemnité).
Il informe également des postes de préjudices qui peuvent, en fonction de chaque situation, être indemnisés :
- indemnisation des victimes directes :
préjudices patrimoniaux permanents (dépenses de santé, frais divers, pertes de gains professionnels) ;
préjudices patrimoniaux temporaires (dépenses de santé futures, frais de logement et de véhicule adaptés, assistance par une tierce personne, pertes de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, préjudice scolaire, universitaire ou de formation) ;
préjudices extra-patrimoniaux temporaires (déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire) ;
préjudices extra-patrimoniaux permanents (déficit fonctionnel permanent, préjudice d'agrément, préjudice esthétique permanent, préjudices sexuels, d'établissement et préjudices permanents exceptionnels)
- indemnisation des victimes indirectes :
en cas de décès : préjudices patrimoniaux (frais d'obsèques, pertes de revenus des proches, frais divers des proches) et préjudices extra-patrimoniaux (préjudice d'accompagnement, préjudice d'affection) ;
en cas de survie : préjudices patrimoniaux (pertes de revenus des proches, frais divers) et préjudices extra-patrimoniaux (préjudice d'affection, préjudices extra-patrimoniaux exceptionnels
- indemnisation du préjudice exceptionnel spécifique des victimes d'acte de terrorisme (qui prend en compte l'état de stress post-traumatique et/ou les troubles liés au caractère particulier des événements). Son montant (minimum 10 000 €) est fixé par le conseil d'administration du FGTI.
Le guide rappelle qu'un médiateur est à la disposition des personnes qui désirent formuler une réclamation concernant la procédure d'indemnisation ou les modalités d'accompagnement. Une charte, accessible en ligne sur le site internet du Fonds de Garantie, détaille le déroulement du processus de médiation.
Il fait enfin le point sur les aspects pratiques (définition de la victime, mode de saisine du FGTI, les pièces à joindre au dossier de demande...).
Lire aussi : Victimes de terrorisme : un rapport préconise d’indemniser deux nouveaux « préjudices situationnels d’angoisse »
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L’attentat perpétré dans un Thalys entre Paris et Bruxelles le 21 août 2015, manqué de justesse, témoigne de la nécessité d’assurer une plus grande sécurité des passagers dans les transports en commun.
Pour cela, les Français ont intérêt à ce que les trains, tramways, rames de métro et RER soient davantage empruntés par les forces de l’ordre. Un policier demeure un policier même après son service ; la présence accrue de tous ceux qui peuvent assurer la sécurité de nos concitoyens doit être recherchée et favorisée par l’Etat.
La gratuité des transports pour les forces de l’ordre a déjà été mise en œuvre dans plusieurs régions, comme en Provence-Alpes-Côte d’Azur, à l’initiative de M. Christian ESTROSI, président du conseil régional. En effet, depuis le mois de juin 2016, les policiers, douaniers, pompiers et militaires bénéficient d’un accès libre et gratuit à l’ensemble des transports du territoire régional (TER, Chemins de fer de Provence, cars des Lignes Express Régionales).
Également instauré dans les Hauts-de-France ainsi qu’en région Auvergne-Rhône-Alpes sous l’impulsion des présidents de région MM. Xavier BERTRAND et Laurent WAUQUIEZ, le principe de gratuité mériterait d’être élargi au niveau national, au moins au regard des transports ferroviaires.
Faciliter l’accès aux policiers, douaniers, militaires et personnels de secours dans les transports ferroviaires permettra de sécuriser davantage le réseau ferroviaire et de minimiser les risques pour les passagers.
Par ailleurs, au moment où les forces de l’ordre et personnels de secours font l’objet d’une mobilisation sans précédent, ce geste symbolique permettrait de manifester concrètement notre soutien et notre reconnaissance vis-à-vis du travail remarquable accompli au quotidien par ces professionnels et volontaires.
Tel est l’objet de la présente proposition de loi.
Le 25 octobre 2016, l'OPECST a organisé une audition ouverte à la presse destinée à faire le point sur les anomalies affectant un certain nombre d'équipements sous pression nucléaires installés dans les centrales françaises. L'organisation de cette audition était motivée à la fois par un souci de réactivité, la vérification de ces anomalies à la demande de l'Autorité de sûreté nucléaire ayant entraîné, à l'approche de l'hiver, la mise à l'arrêt d'une douzaine de réacteurs, et par un souci de suivi sur le long terme des questions de sûreté nucléaire, cette initiative s'inscrivant dans le prolongement de l'audition publique du 25 juin 2015 consacrée aux ségrégations positives de carbone identifiées sur la cuve du réacteur EPR de Flamanville 3.
M. Jean Louis MASSON attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le cas d'une piste de défense des forêts contre l'incendie qui a été instaurée par arrêté préfectoral portant création d'une servitude administrative. Il lui demande si cette piste peut être ponctuellement utilisée pour la desserte de riverains ou pour d'autres finalités.
L'article L. 134-3 du Code forestier précise que l'acte instituant la servitude énonce les catégories de personnes ayant accès aux voies de défense des bois et forêts contre l'incendie et fixe les conditions de leur accès. L'information est à rechercher dans l'arrêté préfectoral portant création de la servitude administrative.
Mme Colette GIUDICELLI attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'interprétation de l'article L. 132-3 du Code de la sécurité intérieure. Cet article stipule que « le maire est informé sans délai par les responsables locaux de la police ou de la gendarmerie nationale des infractions causant un trouble à l'ordre public commises sur le territoire de sa commune ». Le maire est ainsi destinataire d'informations pénales dans de très nombreuses situations, même s'il ne s'agit pas d'une conséquence directe de sa qualité d'officier de police judicaire. En effet, la loi donne au maire la responsabilité de l'animation, sur le territoire de sa commune, de la politique de prévention de la délinquance et de la coordination de sa mise en œuvre. Il dispose d'une compétence propre en matière de prévention de la délinquance liée notamment à ses pouvoirs de police. Pour l'aider dans sa tâche, la loi donne également au maire un accès à des informations dans les champs policier et judiciaire, en matière d'action sociale et éducative et dans le domaine scolaire. Le maire doit ainsi être informé de façon spontanée et réactive de toute infraction commise sur le territoire de sa commune présentant un caractère significatif en termes de trouble à l'ordre public. Peuvent rentrer dans cette catégorie notamment les affaires de nature criminelle, les disparitions inquiétantes de personnes, les faits graves de violences urbaines, les accidents graves. Cependant, dans la pratique, le maire n'est pas toujours informé par les forces de sécurité des événements significatifs ayant eu lieu sur le territoire de sa commune. De même, le déroulement et les résultats des enquêtes portant sur les actes qui y sont commis ne sont pas toujours portés à sa connaissance par le canal officiel des forces de sécurité et de la justice. Dans certains cas, il en est même informé par le biais des médias locaux. Aussi, elle lui demande de bien vouloir lui apporter des précisions sur les dispositions de l'article L. 132-3 du Code de la sécurité intérieure et son application.
Au sens de l'article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire est le premier responsable de la sécurité des citoyens en ce qu'il doit assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. La loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance a prescrit la communication à son endroit de certaines informations nécessaires au bon exercice de ses prérogatives. Ces dispositions, initialement transcrites dans le CGCT, sont reprises dans l'article L. 132-3 du Code de la sécurité intérieure (CSI). À ce titre, la loi impose l'information sans délai du maire, par les responsables locaux de la police ou de la gendarmerie nationales, des infractions causant un trouble à l'ordre public sur le ressort de sa commune. Sont donc exclus les faits non constitutifs d'une infraction et ceux ne générant pas de trouble à l'ordre public, notion qui n'est cependant pas explicitement définie par la loi. L'information du maire ne découle ainsi pas de la seule commission d'un fait, mais est appréciée par les responsables locaux des forces de sécurité de l'État, au regard de son impact sur le bon ordre régnant au sein de la commune. L'article L. 132-3 du CSI prévoit également que le maire est informé, par le procureur de la République, des suites judiciaires données aux infractions causant un trouble à l'ordre public commises sur le territoire de sa commune ou des jugements définitifs et des appels interjetés, lorsque ces décisions concernent des infractions qu'il a dénoncées auprès du procureur de la République. Ces informations émanent ainsi exclusivement de l'autorité judiciaire, et non des forces de sécurité, et sont transmises suite à la demande du maire. Au-delà de ce corpus juridique, les échanges entre les élus et les forces de sécurité de l'État s'inscrivent dans le cadre plus large de la prévention de la délinquance, dont le maire constitue le pivot sur le ressort de sa commune. Les informations échangées entre les élus et les forces de sécurité de l'État ne devant pas faire obstacle ni au secret de l'enquête, ni au secret des informations individuelles confidentielles, le secrétariat général du comité interministériel de la prévention de la délinquance et de la radicalisation (CIPD-R) a élaboré un guide méthodologique sur l'échange d'informations au sein des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD), qui constituent pour les communes qui en sont dotées, un espace d'échanges privilégié. En outre, la convention cadre signée entre l'association des maires de France (AMF) et la gendarmerie en juin 2013, déclinée ensuite au sein des départements, concourt également à la bonne information des élus en visant notamment à définir localement les modalités d'échanges. La relation qui unit les forces de sécurité de l'État et les élus repose sur une vision partagée de l'intérêt général. Ce souci du bien commun et la qualité des échanges à l'échelon local fondent une relation bâtie sur la confiance et la connaissance réciproque, qui doit permettre la juste mise à disposition par les forces de sécurité des informations nécessaires aux élus pour exercer pleinement leurs prérogatives en matière de sécurité publique.
M. Jean Louis MASSON expose à M. le ministre de l'intérieur le fait que les articles L. 3121-9 et L. 3121-10 du Code du travail traitent des astreintes. Il lui demande si ces dispositions sont susceptibles de s'appliquer aux fonctionnaires publics territoriaux.
Les articles L. 3121-9 et L. 3121-10 du Code du travail ne s'appliquent pas aux astreintes dans la fonction publique, celle-ci étant régie par des dispositions qui lui sont propres. Aux termes de l'article 5 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale, l'organe délibérant de la collectivité territoriale détermine, après avis du comité technique compétent, les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes, les modalités de leur organisation et la liste des emplois concernés. Par ailleurs, l'article 2 du décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale, définit la période d'astreinte. Elle s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail. L'article 1er du décret précité prévoit en outre que les agents qui sont appelés à participer à une période d'astreinte bénéficient d'une indemnité non soumise à retenue pour pension, ou, à défaut, d'un repos compensateur.
M. Patrick ABATE attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les critères permettant la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour les dommages causés par les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols.
Ce phénomène est causé d'une part, par des conditions météorologiques entraînant une sécheresse du sol et, d'autre part, par la nature argileuse du sol, le rendant sensible aux phénomènes de retrait et/ou de gonflement en phase de réhydratation, engendrant une fragilisation des assises du bâti et des fissures dans les murs, allant parfois jusqu'à le rendre inhabitable ou provoquer des effondrements.
La sécheresse de 2015 n'a pas été sans conséquence sur le bâti du département de la Moselle puisque l'arrêté du 16 septembre 2016 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle mentionne cent quatre communes du département ayant effectué une demande. Cependant ce même arrêté reconnaît l'état de catastrophe naturelle pour seulement quatre d'entre elles.
À l'incompréhension suscitée auprès des maires et des familles durement frappées, s'ajoutent les difficultés financières induites par la situation et l'ampleur des dégâts occasionnés.
Pour obtenir la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle sur leurs territoires, les communes doivent remplir des critères d'éligibilité correspondant à des données précises et techniques fournies par Météo France, pour ce qui est des données météorologiques, et le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) pour les données géologiques, données sur lesquelles s'appuie la commission en charge de l'examen des demandes.
Cependant, le rejet d'une grande majorité d'entre elles pose la question de l'efficacité et de la pertinence des critères retenus, d'autant que de façon difficilement compréhensible, un grand nombre des cent communes non retenues ont fait état de plusieurs dizaines de cas alors même que parmi les quatre communes, certes légitimement retenues, certaines font état de très peu, voire d'une seule difficulté rencontrée.
Par ailleurs, les maires confrontés à cette situation sur les territoires de leurs communes, doivent se référer à une fiche d'information fournie par la préfecture, pour le moins difficilement décryptable par les néophytes.
Ces problèmes avaient déjà été relevés par le rapport d'information n°39 du Sénat (2009-2010) sur la situation des sinistrés de la sécheresse de 2003.
Force est de constater que malgré les efforts qui ont été menés depuis, tant sur la précision des données géotechniques et météorologiques que sur le plan de l'information aux collectivités, ceux-ci restent insuffisants au regard de l'ampleur du phénomène survenu en 2015 et du nombre très réduit de communes reconnues en état de catastrophe naturelle.
En outre, l'examen des demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle repose essentiellement sur la comparaison entre les données susnommées et les critères et non pas sur des observations et études in situ. Pourtant, l'ampleur des dégâts est souvent très variable d'une rue à l'autre, voire d'une habitation à l'autre.
Aujourd'hui des familles pour lesquelles le domicile est souvent le fruit d'une vie de travail, dont certaines sont désormais en grande difficulté, demeurent dans l'attente d'une reconnaissance officielle qui permettrait d'entrevoir une issue à l'impasse dans laquelle elles se trouvent.
Pour y parvenir, en Moselle, plus d'une quarantaine de communes ont formé un collectif afin de demander un recours gracieux, demande qui a d'ores et déjà été déposée.
Compte tenu de ces éléments, il lui demande quelles mesures entend prendre le Gouvernement afin de permettre aux victimes de trouver enfin une issue à cette situation.
L'application des critères de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour les phénomènes de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, également qualifiés de subsidence, suscite des interrogations. Tel a été le cas lors de la sécheresse qui a touché la Moselle en 2015.
En application de la loi du 13 juillet 1982 modifiée qui instaure le régime des catastrophes naturelles, les ministres sont tenus de se prononcer sur l'intensité anormale de l'agent naturel et non sur l'importance des dégâts pour qualifier un phénomène de catastrophe naturelle. L'arrêté interministériel a pour seul objet de reconnaître comme catastrophe naturelle l’événement en question lorsque celui-ci revêt un caractère exceptionnel tout en précisant sa période de survenance.
Néanmoins, la prise en considération de la survenance, à grande échelle, de dégâts d'ampleur concentrés dans une zone qui a été touchée par un phénomène de sécheresse suscite à juste titre des interrogations.
Il a été scientifiquement établi que les phénomènes de subsidence liés à la sécheresse du sol et les dégâts qu'ils peuvent entraîner pour les bâtiments ne peuvent se produire que si deux conditions se trouvent conjointement remplies : d'une part une condition géotechnique (un sol d'assise des constructions constitué d'argile sensible aux phénomènes de retrait et/ou de gonflement) ; d'autre part une condition de nature météorologique (une sécheresse du sol d'intensité anormale). Les progrès accomplis quant à la connaissance du phénomène ont conduit à l'introduction de critères météorologiques de plus en plus précis, associant les paramètres du climat, les échanges en eau entre l'atmosphère et le sol, les mouvements de l'eau. La précision de ces critères est aussi le reflet de la complexité du phénomène dont ils contribuent à évaluer l'intensité.
Au-delà du cas particulier de l'année 2015, l'étude détaillée des récentes périodes de sécheresse et l'évolution des demandes, en hausse significative, font apparaître un besoin de clarification des critères applicables. L'administration et les organismes en charge des expertises ont été saisis de cette question, qui est un véritable enjeu pour la crédibilité et la pérennité d'un dispositif fondé, en France, sur la solidarité nationale et, à ce titre, garant de l'indemnisation des plus modestes. Les travaux en cours devraient aboutir courant 2017 et permettre d'optimiser le traitement des demandes en cours ou à venir en intégrant l'ensemble des connaissances actuellement disponibles sur ce sujet.
En ce qui concerne l'année 2015, les services en charge du traitement des demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ont lancé des investigations afin de préciser, à l'aide de l'ensemble des données disponibles incluant celles qui ont été recueillies depuis la fin de l'année 2015 jusqu'à ce jour, les caractéristiques de la sécheresse qui a particulièrement affecté certains territoires en 2015. Sans présumer du résultat de ces travaux, ils aboutiront, le cas échéant, à mener l'administration à reconsidérer dans un sens plus favorable d'éventuels refus de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle.
Par ailleurs, il apparaît dans un certain nombre de cas que des dégâts attribués à la subsidence relèvent en fait de techniques de construction insuffisamment adaptées voire non respectueuses des normes en vigueur en matière de prévention. Cet aspect de la question doit être intégré dans une réflexion d'ensemble visant à améliorer le régime des catastrophes naturelles. Un groupe de travail interministériel associant la caisse centrale de réassurance a relancé mi-2016 les travaux destinés à faire aboutir cette démarche, qui va dans le sens d'une meilleure prévention des dégâts.
L'objectif n'est pas de priver d'indemnisation des sinistrés mais de les informer avec clarté et efficacité de leurs responsabilités et de leurs droits afin de leur permettre, lorsqu'un risque se réalise mais aussi dans une optique de prévention, de s'orienter sans délais vers les interlocuteurs les mieux à même de les accompagner dans leurs démarches et de leur permettre de mobiliser l'ensemble des aides qui leur sont ouvertes.
M. Jean Louis MASSON demande à M. le ministre de l'intérieur de lui préciser si la responsabilité du maire ou de la commune peut être engagée pour défaut de déneigement d'une route communale ou d'un chemin rural emprunté par des enfants pour rallier le car de ramassage scolaire. Il lui pose la même question si ces voies sont directement empruntées par le car de ramassage.
En application de l'article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire doit pourvoir au nettoyage des voies publiques, ce qui implique le soin de procéder au déneigement des mêmes voies. Toutefois, le refus de l'autorité de police d'user de ses pouvoirs n'est fautif qu'au cas où il résulterait d'une erreur d'appréciation ou ne respecterait pas le principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques. En effet, le juge administratif a admis que la responsabilité du maire pouvait ne pas être retenue lorsque celui-ci prenait la décision de ne pas déneiger certaines voies, qu'il s'agisse de voies communales ou de chemins ruraux, en raison de la circulation réduite sur cette voie et sur les fonctions de desserte de celle-ci (CAA de Nancy, n° 91NC00797, 15 oct. 1992). Ce sont les circonstances de chaque espèce qui déterminent la mise en cause de la responsabilité des maires du fait de leur décision de ne pas faire procéder au déneigement de certaines voies.
M. François COMMEINHES attire l'attention de Mme la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat sur les atteintes croissantes aux espaces naturels et agricoles causées par le frelon asiatique. Espèce introduite par inadvertance en 2004 dans le sud-ouest de la France, le frelon asiatique prolifère de façon incontrôlée et représente aujourd'hui une réelle menace pour la filière apicole, notamment dans le département de l'Hérault, pour la biodiversité et pour la sécurité des personnes. Il s'agit là effectivement d'une lourde atteinte pour les apiculteurs, sachant que le frelon asiatique attaque et tue les abeilles européennes provoquant ainsi un arrêt du butinage préjudiciable au développement de la colonie avant l'hiver. Aussi, considérant les conséquences néfastes de prolifération de cette espèce pour l'environnement et l'activité agricole, notamment l'apiculture, il lui semble souhaitable de la faire classer nuisible par une évolution de la législation. C'est pourquoi il sollicite les intentions du Gouvernement sur cette perspective. Il souhaite également attirer l'attention du Gouvernement sur la possibilité d'inscrire dans les missions des sapeurs-pompiers départementaux, la capacité d'intervenir chez les particuliers lorsque le risque est avéré.
Le frelon asiatique (Vespa velutina) a émergé accidentellement en Aquitaine en 2004 et s'est largement installé sur une grande partie du territoire national. Il a rapidement montré son caractère invasif et dommageable notamment vis-à-vis des abeilles domestiques. Plusieurs textes réglementaires ont été publiés pour organiser la lutte contre le frelon asiatique et pour permettre aux acteurs d'agir concrètement sur le terrain. C'est le ministère chargé de l'agriculture qui est compétent pour ce qui concerne les conséquences de la prolifération de cette espèce sur les activités apicoles. Il a classé le frelon asiatique dans la liste des « dangers sanitaires de deuxième catégorie » par arrêté du 26 décembre 2012, ce qui permet à l'autorité administrative de définir des actions de surveillance, de prévention et de lutte, comme le prévoit l'article L. 201-4 du Code rural et de la pêche maritime, ou d'approuver dans les conditions prévues à l'article L. 201-12 du même code un programme volontaire collectif d'initiative professionnelle. Une note de service de ce même ministère, du 10 mai 2013, formalise un cadre de mesures de surveillance, de prévention et de lutte que les organisations professionnelles ou les collectivités locales peuvent entreprendre afin de limiter l'impact du frelon asiatique sur les colonies d'abeilles domestiques. Le ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat, intervient dans le cadre de la réglementation des espèces sauvages et des espèces exotiques envahissantes (EEE). Un arrêté du 22 janvier 2013, pris au titre de l'article L.411-3 du Code de l'environnement, devenu article L. 411-5 à la suite de la promulgation de la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, interdit toute introduction de spécimens vivants de frelons asiatiques sur le territoire national. Le frelon asiatique est inscrit sur la liste des 37 espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union européenne, adoptée par le règlement d'exécution (UE) 2016/1141 de la Commission du 13 juillet 2016, conformément au règlement (UE) nº1143/2014 du Parlement européen et du Conseil. Ces textes communautaires fixent les règles visant à prévenir, réduire et atténuer les effets néfastes de l'introduction et la propagation, intentionnelle ou non, de ces espèces sur la biodiversité, la santé humaine ou l'économie. La prise en compte du frelon asiatique dans cette liste conforte le dispositif national déjà mis en place pour lutter contre cette espèce. La loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a complété le code de l'environnement pour intégrer les dispositions législatives permettant d'agir efficacement contre les EEE. Le décret créant les dispositions réglementaires d'application des articles L. 411-5 à L. 411-9 du Code de l'environnement est actuellement dans la dernière phase d'élaboration et devrait être publié rapidement. Il permettra également la mise en œuvre en droit français du règlement ci-dessus. Dès la publication de ce décret, un premier arrêté reprendra dans le contexte juridique français la liste des EEE adoptée par l'Union européenne. Cela permettra en particulier aux préfets d'engager des opérations de destruction des nids de frelon asiatique. En tout état de cause, dans ce contexte et afin d'être opérationnelle, l'action publique sera organisée par les préfets qui procéderont ou feront procéder à sa mise en œuvre après consultation du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel et de la Commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Les méthodes de lutte collective qui sont utilisées contre le frelon asiatique doivent satisfaire aux recommandations émises par le Muséum national d'histoire naturelle (MNHN) afin de ne pas être dommageables à l'environnement, notamment par leur sélectivité et leur absence de dommages directs. Le MNHN consacre un site à la lutte contre le frelon asiatique http://frelonasiatique.mnhn.fr/lutte/. Y sont précisées les recommandations les plus efficaces préconisées dans l'état actuel des connaissances pour la lutte contre le frelon asiatique. L'inscription de la lutte contre le frelon asiatique dans les missions des sapeurs-pompiers départementaux relève du ministère de l'intérieur.
M. Michel SAVIN appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation constatée dans de nombreuses communes, où certaines associations louent ou achètent des locaux privés en vue de les détourner de leur vocation et d'en faire des lieux de prière improvisés, entendons non-autorisés.
Ces lieux de prière, privés et improvisés (caves, entrepôts, locaux commerciaux, pièces d'habitations), reçoivent quantité de fidèles sans être déclarés comme établissements recevant du public de type V (dédié aux établissements de culte). Ils échappent ainsi aux normes de sécurité applicables à ce type d'établissement en vertu du code de l'urbanisme et mettent gravement en danger la vie des fidèles réunis.
N'appliquant pas le règlement de sécurité incendie et de panique, ces lieux ne sont pas en mesure d'offrir aux fidèles les garanties nécessaires en matière de non-exposition aux risques divers, d'évacuation et d'intervention des secours, ni d'offrir aux voisins les garanties suffisantes en matière de propagation des incendies.
Le recours à la fermeture de force, via la procédure de péril imminent, nécessite, quant à lui, que soit constaté un danger grave et imminent pour ceux qui fréquentent le lieu. Cet élément est rarement reconnu. Or, sans sa reconnaissance, la fermeture de force par le maire risquerait fortement d'être qualifiée de voie de fait par le juge. En synthèse, le problème n'est pas tant les locaux que l'usage qu'on en fait.
Il lui demande de lui indiquer de quelles armes juridiques dispose le maire afin de pouvoir obliger de tels lieux à se mettre en conformité avec les règles de sécurité liées aux établissements recevant du public.
L'article R. 123-2 du Code de la construction et de l'habitation (CCH) dispose que « constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payante ou non. Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel ». Au regard de cette définition très précise, les lieux de prière, privés et improvisés, sous une forme associative ou non, n'échappent pas à la réglementation contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP). Aux termes de l'article L. 111-8 du CCH : « Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un ERP ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7 (règles d'accessibilité), L. 123-1 (règles de sécurité) et L. 123-2 (mesures complémentaires de sauvegarde, de sécurité et des moyens d'évacuation et de défense contre l'incendie) » . Il appartient donc au maire (ou au préfet) autorité compétente pour délivrer une telle autorisation (article R. 111-19-13 du CCH), de s'assurer de la conformité des travaux au respect de ces règles, l'article R. 111-19-14 du CCH disposant que cette autorisation ne peut être délivrée que si les travaux sont conformes à la fois aux règles d'accessibilité aux personnes en situation de handicap et aux règles de sécurité. Au nombre des pièces jointes à la demande d'autorisation figure notamment un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, en vertu du b de l'article R. 111-19-17 du CCH. Enfin, l'article R. 111-19-25 précise que « l'autorité chargée de l'instruction transmet un exemplaire de la demande assortie du dossier mentionné au b de l'article R. 111-19-17 à la commission de sécurité en vue de recueillir son avis sur les dispositions du projet au regard des règles de sécurité ». Tels sont les outils juridiques dont dispose le maire pour obliger de tels lieux à se mettre en conformité avec les règles de sécurité liées aux ERP.
M. Jean Pierre VOGEL attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dispositions de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers qui confient la responsabilité de la prise en charge « des secours d'urgence et de l'évacuation des victimes » aux services départementaux d'incendie et de secours (SDIS). La désertification médicale, ou plutôt l'absence d'une réponse adaptée aux urgences médicales, vient impacter cette organisation. En effet, dans la réalité, les SDIS doivent effectuer, à la demande des services d'aide médicale urgente (SAMU), un nombre sans cesse croissant d'interventions qui ne relèvent pas de l'urgence. Cette sur-sollicitation présente le risque de déstabiliser l'organisation départementale de ce service public qui repose en très grande partie, en milieu rural, sur les sapeurs-pompiers volontaires. Il semble également que la prise en charge financière des « sorties blanches » réalisées par des ambulanciers privés soit possible dans certains départements et impossible pour d'autres.
On ne peut légitimement demander aux sapeurs-pompiers volontaires, qui connaissent des difficultés de disponibilité en raison de leur activité professionnelle, de pallier les carences du système de santé actuel. Par ailleurs, lorsque les sapeurs-pompiers volontaires sont mobilisés, en journée, pour une intervention ne présentant pas de caractère d'urgence, il ne reste plus d'effectifs disponibles suffisants pour faire face à un secours à personne urgent, voire même pour organiser la lutte contre un incendie.
C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir l'informer de ses intentions à ce sujet afin que les services de secours et d'incendie puissent exercer leurs missions auprès des citoyens dans les meilleures conditions possibles.
L'article L. 1424-2 du Code général des collectivités territoriales dispose au deuxième alinéa que « les services d'incendie et de secours (SIS) concourent, avec les autres services et professionnels concernés [….] aux secours d'urgence ». De même, le 4° de cet article précise que « dans le cadre de leurs compétences, les services d'incendie et de secours exercent les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation ». Aujourd'hui, les SIS font face à une évolution croissante de leur activité dans ce domaine en raison du défaut de disponibilité des transporteurs sanitaires privés lié à l'insuffisance d'organisation de leur profession dans de nombreux départements. D'autre part, des demandes croissantes d'interventions à caractère social apparaissent suite aux évolutions sociétales : vieillissement de la population, développement de l'hospitalisation à domicile, désertification médicale, etc. La circulaire du 5 juin 2015 afférente à l'application de l'arrêté du 24 avril 2009, relatif à la mise en œuvre du référentiel portant sur l'organisation du secours à personne et de l'aide médicale urgente, définit des axes d'amélioration dont la mise en œuvre facilite la complémentarité des acteurs du secours, au quotidien et en cas de crise. À cette fin, les ministères chargés de la santé et de l'intérieur, en lien avec les professionnels concernés, ont poursuivi les travaux engagés par la diffusion auprès des services d'incendie et de secours et des préfets de départements en 2016 « d'arbres décisionnels » dans le cadre des départs réflexes des moyens d'incendie et de secours et de protocoles infirmiers de soins d'urgence. Ces recommandations permettent de réduire les délais d'engagement des moyens des SIS auprès des usagers par l'engagement réflexe suivant des critères définis. Par ailleurs, les protocoles infirmiers de soins d'urgence permettent d'initier des gestes spécifiques, sous certaines conditions en raison du bénéfice attendu pour le patient jusqu'à l'intervention d'un médecin. Des travaux sont d'ores et déjà engagés sur l'intervention des SIS en matière de carences des transporteurs sanitaires privés ainsi qu'en matière d'interventions à caractère social (relevage de personnes âgées, …).
M. François GROSDIDIER rappelle à Mme la ministre de la fonction publique les termes de sa question n°18553 posée le 29/10/2015 sous le titre : " Responsabilité des riverains et de la commune en cas d'accident par défaut de déneigement d'un trottoir ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.
Le déneigement des voies de circulation publique, dont les trottoirs, s'inscrit dans le cadre des pouvoirs de police du maire. L'article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit, en effet, qu'il appartient à la police municipale d'assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, les quais, les places et les voies publiques. Sur le fondement de ces dispositions, le Conseil d'État a ainsi reconnu au maire le pouvoir de prescrire aux riverains des voies publiques de balayer les trottoirs situés devant leur habitation, y compris leur déneigement (CE, 15 octobre 1980, Garnotel). La violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par les arrêtés de police du maire, sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 1ère classe, conformément aux dispositions de l'article R. 610-5 du code pénal. Le juge judiciaire a également considéré qu'en l'absence d'arrêté municipal, les riverains ne sont pas dégagés de toute responsabilité civile. En cas d'accident, le juge apprécie, sur le terrain de la responsabilité civile, les précautions qu'il incombe au riverain de prendre. La Cour de cassation a ainsi estimé qu'en cas de négligence avérée de la part du riverain, ce dernier commet une faute qui engage sa responsabilité sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil (Cour de cassation, chambre civile 2, 19 juin 1980, Jeannot, n°78-16360).
M. Alain JOYANDET attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la propriété et la responsabilité des bouches à clé des réseaux d'eau potable situées sur une voirie. Plus précisément, il souhaiterait savoir si cette propriété et cette responsabilité incombent au gestionnaire du service public de distribution d'eau potable ou au propriétaire de la voirie au sein de laquelle elles sont incorporées, notamment lorsqu'il s'agit de deux personnes publiques distinctes.
Le rattachement des bouches à clé au domaine public routier doit être apprécié au regard des dispositions de l'article L. 2111-2 du Code général de la propriété des personnes publiques, selon lesquelles les éléments constituant un accessoire indissociable d'un bien appartenant au domaine public sont également rattachés à ce dernier. La jurisprudence administrative récente attribue explicitement la responsabilité des dommages causés par des bouches à clé à la personne publique compétente en matière de gestion de la voirie (CAA de Douai, 7 février 2017, n° 15DA00633 et CAA de Marseille, 16 mars 2017, n° 15MA01220). Par conséquent, dans la mesure où les bouches à clé, en tant qu'éléments permettant l'accès à la manœuvre d'un robinet de branchement ou d'une vanne, présentent un lien de dépendance fonctionnelle avec la voie, elles relèvent de la propriété et de la responsabilité de la collectivité ou de l'établissement public compétent en matière de voirie.
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Audrey MOREL SENATORE - Responsable du CERISC de l'ENSOSPou Marion MAILLARD, doctorante en droit public, CERISC-CERDACC, +33 (0)4 42 39 05 78
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