Bonjour à toutes et à tous, chers abonnés,
Ces deux dernières semaines ont été marquées par la publication de nouveaux décrets d’application afin de poursuivre la réforme entreprise dans le cadre du "PPCR" pour les lieutenants, sapeurs, caporaux et sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels.
A noter aussi les arrêtés relatifs au programme des concours et examens professionnels qui découlent de la mise en place des emplois supérieurs de direction.
L'Hebdo juridique est proposé par le Centre d'études et de recherches interdisciplinaires sur la sécurité civile (CERISC).
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Bonne lecture à chacun.
La société Ambulances Breuil demande l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire interministérielle n° DGOS/R2/DGSCGC/2015/190 du 5 juin 2015 relative à l'application de l'arrêté du 24 avril 2009 relatif à la mise en œuvre du référentiel portant sur l'organisation du secours à personne et de l'aide médicale urgente.
Ce qu'il faut retenir de cette décision :
La circulaire interministérielle du ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et du ministre de l'intérieur du 5 juin 2015 relative à l'application de l'arrêté du 24 avril 2009 relatif à la mise en œuvre du référentiel portant sur l'organisation du secours à personne et de l'aide médicale urgente est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir au regard de ses "dispositions à caractère général" présentant "un caractère impératif".
Le Conseil d'Etat précise que cette circulaire n'a pas étendu les missions des SDIS et ses dispositions ne viennent pas en contradiction avec celles du Code général des collectivités territoriales et du Code de santé publique. "la circulaire attaquée n'a ni pour objet, ni pour effet, contrairement à ce que soutient la société requérante, d'étendre la mission confiée par le 4° de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales aux services d'incendie et de secours ou d'affecter la définition donnée par l'article L. 6312-1 du code de la santé publique de l'activité de transport sanitaire". Par ailleurs, la circulaire n'a pas pour vocation d'exclure les sociétés de transport sanitaire des moyens médicaux de réponse à des situations d'urgence dans la mesure où cette circulaire est celle relative au champ du référentiel SAP-AMU et non au référentiel SAMU-transport sanitaire.
Le décret tient compte, à compter du 1er janvier 2017, de la nouvelle architecture statutaire des cadres d'emplois de catégorie C définie au décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale. Il introduit la référence aux nouvelles échelles de rémunération C1, C2 et C3 et précise les nouvelles dénominations des grades correspondants (passage de 4 à 3 grades). Il fixe des conditions d'avancement rénovées pour tenir compte de la nouvelle architecture du cadre d'emplois.
Ce décret définit un cadencement unique pour l'avancement d'échelon des sergents et des adjudants et modifie les conditions d'avancement de grade.
Ce décret revalorise les grilles indiciaires des sergents et adjudants de sapeurs-pompiers professionnels, suivant un cadencement en 2017, 2018, 2019, et 2020.
Les lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels sont régis par les dispositions du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale. Les modalités de classement lors des nominations et de déroulement de carrière fixées par ce texte ont été actualisées pour prendre en compte le protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique. Elles s'appliquent donc aux lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels.
Le décret introduit un nouvel article concernant l'entretien professionnel.
Lieutenant de 1ère classe
Cadre de santé
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que le gouvernement actuel et les gouvernements qui l'ont précédé favorisent le transfert massif des moyens financiers et des compétences des communes vers les intercommunalités. La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République s'inscrit dans cette tendance qui manifestement ne pourra hélas que s'accélérer car au Sénat, seuls 49 sénateurs avaient voté contre, lors du scrutin final. Les intercommunalités ayant ainsi vocation à concentrer la quasi-totalité des missions assumées il y a encore une vingtaine d'années par les communes, on peut s'interroger sur la pertinence d'avoir des intercommunalités dont le territoire s'étend sur deux départements. Par le passé, lorsque deux communes appartenant à deux départements différents fusionnaient, la limite départementale était automatiquement modifiée par souci de cohérence administrative. Dans la même logique, il lui demande s'il envisage de rectifier les limites départementales lorsqu'elles sont chevauchées par le territoire d'une intercommunalité.
La modification des limites départementales est obligatoire en cas de création d'une commune nouvelle à partir de communes qui ne sont pas situées dans le même département, en application de l'article L. 2113-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT). En revanche, la loi permet qu'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) soit composé de communes situées dans des départements différents. Si elles le souhaitent, les communes concernées ont toutefois la possibilité de délibérer en faveur d'une modification des limites départementales, dans les conditions prévues à l'article L. 3112-1 du CGCT. Dans l'hypothèse d'un accord entre les conseils départementaux concernés, les limites départementales peuvent être modifiées par décret en Conseil d'État. En l'absence d'accord, elles ne peuvent être modifiées que par la loi.
M. Jean Pierre Vogel attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dispositions de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers qui confient la responsabilité de la prise en charge « des secours d'urgence et de l'évacuation des victimes » aux services départementaux d'incendie et de secours (SDIS). La désertification médicale, ou plutôt l'absence d'une réponse adaptée aux urgences médicales, vient impacter cette organisation. En effet, dans la réalité, les SDIS doivent effectuer, à la demande des services d'aide médicale urgente (SAMU), un nombre sans cesse croissant d'interventions qui ne relèvent pas de l'urgence. Cette sur-sollicitation présente le risque de déstabiliser l'organisation départementale de ce service public qui repose en très grande partie, en milieu rural, sur les sapeurs-pompiers volontaires. Il semble également que la prise en charge financière des « sorties blanches » réalisées par des ambulanciers privés soit possible dans certains départements et impossible pour d'autres.
On ne peut légitimement demander aux sapeurs-pompiers volontaires, qui connaissent des difficultés de disponibilité en raison de leur activité professionnelle, de pallier les carences du système de santé actuel. Par ailleurs, lorsque les sapeurs-pompiers volontaires sont mobilisés, en journée, pour une intervention ne présentant pas de caractère d'urgence, il ne reste plus d'effectifs disponibles suffisants pour faire face à un secours à personne urgent, voire même pour organiser la lutte contre un incendie.
C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir l'informer de ses intentions à ce sujet afin que les services de secours et d'incendie puissent exercer leurs missions auprès des citoyens dans les meilleures conditions possibles.
ENSOSP
Audrey MOREL SENATORE - Responsable du CERISC de l'ENSOSPou Marion MAILLARD, doctorante en droit public, CERISC-CERDACC, +33 (0)4 42 39 05 78
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