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L’Hebdo juridique est de retour après quelques vicissitudes techniques !
Ce numéro couvre les trois dernières semaines du JO et comprend un commentaire d'arrêt rédigé par Julie Mulateri : qu'il nous soit ici permis de la remercier pour son investissement au sein du CERISC.
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Bonne lecture à chacun.
Le statut de témoin assisté (art. 113-1 s. c. pr. pén.) permet aux personnes soupçonnées dans une affaire, mais non mises en examen, de bénéficier de droits procéduriaux tels que le droit d'être assisté d'un avocat, le droit de solliciter une confrontation ou une contre-expertise, le droit de soulever des nullités…. et également le droit de n'être entendu par un officier de police judiciaire qu'à sa propre demande (art. 152 c. pr. pén.).
C'est en invoquant le non-respect de ce droit que celui qui était devenu mis en examen entre-temps a demandé dans la présente affaire l'annulation des procès-verbaux de son audition initiale par l'OPJ. Il aurait dû selon lui être entendu en qualité de témoin assisté et non de simple témoin.
Alors que l'intéressé n'était pas nommé dans la plainte avec constitution de partie civile, son nom apparaissait dans un document remis par la partie civile au procureur de la République au tout début de la procédure. Pouvait-il dès lors bénéficier du statut de témoin assité ?
Le juge s'en tient à une application littérale des dispositions de l'article 113-1 du code de procédure pénale : avant toute audition par le juge d'instruction, le statut de témoin assisté n'est octroyé d'office que si la personne est nommée dans le réquisitoire introductif.
En l'espèce, une société dont le réseau informatique a été piraté (consultation de boîtes mails professionnelles de plusieurs cadres et membres du conseil de surveillance) a déposé une plainte avec constitution de partie civile contre X et parallèlement a demandé au tribunal de commerce d'enjoindre au fournisseur internet du pirate de communiquer le nom du titulaire de l'adresse IP d'où les connexions avaient lieu.
Entre le moment où la partie civile a déposé plainte et le moment où le procureur a rendu son réquisitoire introductif d'instance, le fournisseur d'accès internet a communiqué le nom du titulaire de l'adresse IP.Toutefois le procureur a maintenu un réquisitoire contre personne non dénommée, en sorte que l'intéressé n'entrait pas dans le champ des dispositions de l'article 113-1.
Une personne peut également acquérir le statut de témoin assisté lorsqu'elle est mise en cause par un témoin ou lorsqu'il existe des « indices rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi » (art. 113-2 c. pr. pén.). Toutefois le juge d'instruction peut décider de ne pas octroyer ce statut et l'intéressé peut être entendu par un OPJ sur commission rogatoire (cf. Crim. 23 mars 2004, Bull. crim. n° 76).
Avec cet arrêt du 26 mai 2009, une personne dont le nom n'apparaît ni dans la plainte ni dans le réquisitoire mais pour lequel le ministère public semble détenir des éléments lui permettant de la suspecter en particulier pourrait être auditionné sans assistance alors qu'elle est sera probablement mise en examen ensuite (ancien salarié qui était titulaire de l'adresse IP d'où les actes de piratage était issus, même si la portée probatoire d'une adresse IP est encore sujet à controverse).
Il est à noter qu'une partie de la doctrine, à laquelle nous souscrivons, propose de mettre fin à l'ambiguïté de la notion de témoin assisté par le droit d'être assisté par un avocat pour tout suspect, qu'il comparaisse devant un officier de police judiciaire ou un juge d'instruction (Cf. notamment. C. GUERY, "L'avenir du suspect", AJ pénal 2005. 232 ).
Rapport supplémentaire de M. Jacques Alain Bénisti sur le projet de loi, adopté par le Sénat après déclaration d'urgence, relatif à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique (n°845), n° 1766
Arrêté du 18 juin 2009 portant création par la direction générale de la modernisation de l'Etat d'un téléservice dénommé « mon.service-public.fr »
Texte de la commission (rapport supplémentaire) n° 1766, annexe 0
de M. Maurice Leroy tendant à instaurer pour tous les élèves de classe de troisième une formation aux gestes élémentaires de premiers secours dispensée par les sapeurs-pompiers, n° 1749
Le nouveau texte intègre les modifications apportées au Code par les décrets de décembre dernier, et par l'ordonnance relative aux procédures de recours en matière de commande publique du 7 mai 2009. Il prend également en compte par anticipation le "décret bugs", à paraître de façon imminente, qui toilettera le CMP de quelques imperfections et maladresses rédactionnelles.
Le manuel du Code 2009 conserve la même structure que celui du Code 2006, avec cinq parties : champ d'application, préparation de la procédure, mise en œuvre de la procédure, exécution des marchés et dispositions applicables aux entités adjudicatrices. A noter, parmi les nouveautés : des développements plus complets sur l'utilisation des variantes ou des options (page 15) ; une refonte complète des paragraphes consacrés aux mesures de publicité et de mise en concurrence (page 29); une mise à jour des règles relatives à la dématérialisation (page 46) et à l'achèvement de la procédure pour tenir compte de l'ordonnance "recours" (page 59).
Nouveau dispositif d'aide à la passation des marchés
Enfin le texte donne quelques indications sur ce que sera la Commission consultative des marchés publics, cet organe destiné à remplacer la Commission des marchés publics de l'Etat dès que le décret relatif à son organisation et à ses modalités de fonctionnement sera paru. Le manuel précise que la nouvelle commission pourra être saisie des marchés des collectivités territoriales dès lors que ceux-ci dépasseront un seuil qui sera fixé par arrêté. Elle aura pour mission d'aider les acheteurs publics à passer des marchés juridiquement sans faille et efficaces d'un point de vue économique.
Consultation éclair
Les praticiens peuvent faire part à la direction des affaires juridiques (DAJ) de Bercy de leurs remarques et suggestions par courriel (à l'adresse manuel-cmp.daj@finances.gouv.fr), d'ici le 22 juin 2009. La DAJ entend publier le manuel "très rapidement".
ENSOSP