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La loi de « vigilance sanitaire » du 10 novembre 2021 : quels changements ?

La loi de « vigilance sanitaire »

19/11/21

Après avoir adopté, le 5 novembre 2021, par l’Assemblée nationale et examiné, le 9 novembre 2021, par le Conseil constitutionnel, la loi dite de « vigilance sanitaire » vient d’être publiée au Journal officiel de la République[1]

La loi comprend 14 articles dont l’article 9, les troisième à septième alinéas de l’article 13 ainsi que les paragraphes I, III et IV de l’article 14 ont été déclarés contraires à la Constitution[2]. Elle proroge, d’une part, le régime d’état d’urgence sanitaire et celui de sortie de crise sanitaire jusqu’au 31 juillet 2022. D’autre part, la loi prolonge certaines mesures dérogatoires à la réglementation du travail.

I)- La prorogation des régimes d’état d’urgence et de sortie de crise sanitaire

La loi de « vigilance sanitaire » du 10 novembre 2021 reporte la fin du régime juridique provisoire relatif à l’état d’urgence sanitaire au 31 juillet 2022[3] au lieu du 31 décembre 2021, date prévue par la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19[4].

La loi de « vigilance sanitaire » prévoit également la prorogation jusqu’au 31 juillet 2022 du régime de gestion de sortie de crise sanitaire[5] instaurée par la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 modifiée par la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 et qui devait prendre fin le 15 novembre 2021[6].

Ainsi, la nouvelle loi renforce le contrôle de l’obligation vaccinale et proroge le recours possible au « passe sanitaire » ainsi que le durcissement des sanctions en cas de fraude au « passe sanitaire ».

A)- Obligation vaccinale

La loi de « vigilance sanitaire » renforce le contrôle du respect de l’obligation vaccinale[7]. Ce contrôle devrait être effectué par les employeurs pour les salariés et les agents publics concernés par l’obligation vaccinale[8]. Pour les étudiants et les élèves préparant à l’exercice des professions de santé, le contrôle du respect de leur obligation vaccinale est transféré aux responsables des établissements de formation[9].

Concernant le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre-indication, les étudiants et les élèves peuvent les transmettre, selon le cas, au service de médecine préventive et de promotion de la santé, au médecin de l’éducation nationale ou au service de santé dont relève l’établissement. Lorsque cette autorité reçoit le document, elle informera l’établissement de formation, sans délai, de la satisfaction à l’obligation vaccinale avec, le cas échéant, le terme de validité du certificat transmis[10].

Notons que la loi de « vigilance sanitaire » exclut expressément du champ de l’obligation vaccinale les personnels des « établissements d’accueil du jeune enfant, les établissements et services de soutien à la parentalité et les établissements et services de protection de l’enfance » qui ne sont pas des professionnels de santé[11]. Par contre, l’obligation vaccinale s’applique « aux professionnels et aux personnes dont l’activité comprend l’exercice effectif d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins attachés à leur statut ou à leur titre »[12]. Le personnel non soignant est donc dispensé de l’obligation vaccinale.

B)- Passe sanitaire et durcissement des sanctions en cas de fraude

La loi de « vigilance sanitaire » prévoit la possibilité de recourir au « passe sanitaire », instauré par la loi du 5 août 2021[13], jusqu’au 31 juillet 2022. Ce recours doit être fait par décret du Premier ministre, mais il est soumis à conditions prévues par l’article 2 de la loi de « vigilance sanitaire ». Celui-ci prévoit expressément que le recours au « passe sanitaire » est mis en place « aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19 et si la situation sanitaire le justifie au regard de la circulation virale ou de ses conséquences sur le système de santé, appréciées en tenant compte des indicateurs sanitaires tels que le taux de vaccination, le taux de positivité des tests de dépistage, le taux d’incidence ou le taux de saturation des lits de réanimation »[14].

Le Gouvernement devra également, d’après l’article 2 de la nouvelle loi, présenter au Parlement trois mois après la publication de cette nouvelle loi et au plus tard le 15 février 2022, un rapport exposant les mesures prises depuis la promulgation de la loi de « vigilance sanitaire », ainsi que leur impact sur les indicateurs sanitaires tels que le taux de vaccination, le taux de positivité des tests de dépistage, le taux d’incidence ou le taux de saturation des lits de réanimation. Ce rapport devra, en outre, « préciser les raisons du maintien, le cas échéant, de certaines des mesures prises sur le territoire national ainsi que les orientations de l’action du Gouvernement visant à lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 ».

Notons d’ailleurs que le Gouvernement remet, jusqu’au 31 juillet 2022, au Parlement une évaluation mensuelle[15] et non plus hebdomadaire de l’impact économique de l’application du « passe sanitaire » aux activités en intégrant notamment une évaluation de la perte de chiffre d'affaires liée à l'application de ces dispositions, ainsi que des résultats en matière de lutte contre la propagation de l'épidémie de Covid-19 des dispositifs mis en œuvre.

Par ailleurs, la nouvelle loi renforce les moyens de lutte contre la fraude au « passe sanitaire » en prévoyant des sanctions assez lourdes. L’article 2 de la nouvelle loi prévoit, à ce propos, que « le faux commis dans un document attestant du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. L’usage, la procuration ou la proposition de procuration du faux mentionné au présent alinéa est puni des mêmes peines ». Le même article prévoit que « le fait de transmettre, en vue de son utilisation frauduleuse, un document authentique attestant du résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 est puni dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 3136-1 du Code de la santé publique réprimant le fait, pour toute personne, de se rendre dans un établissement recevant du public en méconnaissance d’une mesure édictée sur le fondement du 5° du I de l'article L. 3131-15 du même Code. Rappelons que ces faits sont sanctionnés d’une contravention de la 4ème classe ou 5ème classe pour les exploitants d’un établissement recevant du public. En cas de récidive, les faits sont punis de 6 mois d’emprisonnement et de 3750 euros d’amende, ainsi que d’une peine complémentaire de travail d’intérêt général.

Notons que l’article 4 de la loi de « vigilance sanitaire » prévoit que « lorsqu’une procédure est engagée à l’encontre d’un professionnel de santé concernant l’établissement d’un faux certificat médical de contre-indication à la vaccination contre la covid-19 ou d’un faux certificat de statut vaccinal, le procureur de la République en informe, le cas échéant, le conseil national de l’ordre dont relève le professionnel de santé ».

II)- La prolongation des mesures dérogatoires à la réglementation du travail

La loi de « vigilance sanitaire » prévoit la prorogation, jusqu’au 31 juillet 2022, de plusieurs mesures dérogatoires à la réglementation du travail. Elle prolonge notamment le dispositif de majoration du taux de l’allocation d’activité partielle, les missions de la médecine du travail afin de lutter contre la propagation du virus et le régime dérogatoire de l’indemnisation des arrêts de travail liés au Covid-19.

A)- Dispositif de majoration du taux de l’allocation d’activité partielle

La loi de « vigilance sanitaire » proroge, jusqu’au 31 juillet 2022, le dispositif permettant de majore le taux de l’allocation d’activité partielle, prévue par l’ordonnance n° 2020-770 du 24 juin 2020, et qui devait prendre fin le 31 décembre 2021. Notons que la possibilité de placer en activité partielle concerne, outre les entreprises les plus fragilisées[16], les salariés vulnérables « présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2 » [17], et les salariés lorsqu’ils sont des parents « d’un enfant de moins de seize ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile »[18].

B)- Adaptations des missions de la médecine du travail

La loi de « vigilance sanitaire » prévoit, dans son article 10-VI, la prorogation, jusqu’au 31 juillet 2022, les missions dérogatoires des services de santé au travail ainsi que des adaptations des missions de la médecine du travail qui ont été mises en place[19] afin de lutter contre la propagation du Covid-19 et avaient pris fin le 30 septembre 2021. Dès lors, les services de santé au travail continuent de participer à la lutte contre le Covid-19 notamment par « la diffusion, à l’attention des employeurs et des salariés, de messages de prévention contre le risque de contagion ; l’appui aux entreprises dans la définition et la mise en œuvre des mesures de prévention adéquates contre ce risque et dans l'adaptation de leur organisation de travail aux effets de la crise sanitaire ; et la participation aux actions de dépistage et de vaccination définies par l’État »[20]. De même, par l’application des dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-1502 du 2 décembre 2020 adaptant les conditions d'exercice des missions des services de santé au travail à l'urgence sanitaire, « le médecin du travail peut prescrire, et le cas échéant, renouveler un arrêt de travail en cas d’infection ou de suspicion d’infection à la covid-19 ». Le médecin du travail « peut également établir un certificat médical pour les salariés vulnérables en vue de leur placement en activité partielle » et peut, sous certaines conditions, prescrire et réaliser des tests de détection du SARS-CoV-2[21].

C)- Indemnité complémentaire en cas d’arrêt de travail dérogatoire

La loi de « vigilance sanitaire » proroge, jusqu’au 31 juillet 2022, le droit à l’indemnité légale complémentaire versée par l’employeur en cas d’arrêts de travail dérogatoires liés au Covid-19. En effet, l’article 13 de la loi de « vigilance sanitaire » prolonge les dispositions dérogatoires prises par décret entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021 en application de l’article L. 1226-1-1 du Code du travail.

Rappelons que l’article L. 1226-1-1 du Code du travail, modifié par la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, est un dispositif de gestion des crises sanitaires autorisant des dérogations aux règles habituelles de versement de l’indemnité légale complémentaire de l’employeur en cas d’arrêts de travail liés à un  risque sanitaire grave et exceptionnel notamment d’épidémie. Cet article autorise ainsi l’indemnisation des arrêts de travail dérogatoires liés au Covid-19 alors que le salarié n’est pas malade et sans avoir à remplir les conditions exigées par l’article L. 1226-1 du Code du travail. Il s’agit alors d’un bénéfice de l’indemnité légale complémentaire de l’employeur au salarié en cas d’arrêt de travail dans des conditions plus favorables[22] par rapport aux cas d’arrêt maladie de droit commun. 

Remarquons que les dispositions prolongées concernées sont notamment celles issues du décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021, modifié par plusieurs décrets, prévoyant l’application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 du Code du travail ainsi qu’aux conditions de prise en charge par l’assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19.

Notons, in fine, que la version initiale de l’article 13 de la loi de « vigilance sanitaire » autorisait le gouvernement à prendre une ordonnance pour rétablir, adapter ou compléter ce régime d’indemnisation spécifique si des modifications plus substantielles, de rang législatif, devaient être apportées. Or, le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 9 novembre, a censuré cette disposition et l’a déclarée inconstitutionnelle. Ainsi, pour modifier ces règles, un projet de loi devra donc être déposé. 

[1] Loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire (1) : publiée au JO, le 11 novembre 2021 ; disponible sur le lien électronique du JO : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=BRmeVOFUfgdkDUK0_bPdYs1EHFQ2DgWXsjxXY-a5RFQ=

[2] Conseil constitutionnel, décision n° 2021-828 DC du 9 novembre 2021 : JO, 11 novembre 2021 ; disponible également sur le site Internet du Conseil constitutionnel et sur le lien électronique du JO : (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044315218); cf., notre commentaire sur la décision du Conseil constitutionnel à propos de la loi de « vigilance sanitaire », disponible sur le site Internet du PNRS/Plateforme Juridique/ Hebdo Juridique n° 2021-40/ La chronique de l’expert.

[3] Art. 1er et Art. 2-2° de la loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire.

[4] Date fixée par l'article 7 de la loi du 23 mars 2020, devant prendre fin initialement le 30 avril 2021. Or, elle a déjà été reportée au 31 décembre 2021 par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l'état d'urgence sanitaire.

[5] Art. 2 de la loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021.

[6] Dès lors, ce régime permet, jusqu’au 31 juillet 2022, au Gouvernement d’imposer le « passe sanitaire », le port du masque dans les transports collectifs ou les lieux fermés accueillant du public ; de réglementer ou interdire la circulation sur le territoire ; de réglementer l’ouverture et l’accès à certains établissements ; de réglementer les rassemblements de personnes et les manifestations…etc.

 

[7] Art. 4 de la loi de « vigilance sanitaire », qui modifie l’article 13 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire.

[8] Obligation prévue par l’article 12 de la loi du 5 août 2021.

[9] Art. 4 de la loi de « vigilance sanitaire », qui modifie l’article 12-I, 4° de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire.

[10] Art. 4 de la même loi.

[11] Art. 5 de la loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021.

[12] Ibid.

[13] Sur cette loi et l’instauration du « passe sanitaire », cf. Alexia TOUACHE, « Les apports de la loi du 5 août 2021. L'obligation vaccinale et l'extension du passe sanitaire », article disponible sur le site PNRS : (http://pnrs.ensosp.fr/Plateformes/PNJ/Actualites/L-obligation-vaccinale-et-l-extension-du-passe-sanitaire)

[14] Art. 2 de la loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021.

[15] Art. 2 et Art. 3 de la loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021, qui modifie l’article 11 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire.

[16] Art. 10-1 de la loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021, qui modifie l’article 1er de l’Ordonnance n° 2020-770 du 24 juin 2020 relative à l'adaptation du taux horaire de l'allocation d'activité partielle.

[17] Art. 10-II de la loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021, qui modifie l’article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020.

[18] Ibid.

[19] Par l’Ordonnance n° 2020-1502 du 2 décembre 2020 adaptant les conditions d'exercice des missions des services de santé au travail à l'urgence sanitaire.

[20] Art. 1er de l’ordonnance du 2 décembre 2020.

[21] Art. 2 de la même ordonnance.

[22] C’est-à-dire sans condition d’ancienneté ; sans avoir à justifier dans les 48 heures de l’incapacité résultant de la maladie ; sans avoir à être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres États membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen ; sans délai de carence de 7 jours ; sans prendre en compte les durées d'indemnisation au cours des 12 mois antérieurs à la date de début de l'arrêt de travail concerné et les durées d'indemnisation au titre de cet arrêt pour le calcul de la durée totale d'indemnisation au cours de la période de 12 mois.

Mohamed ABDO

Publié le 19/11/21 à 10:29