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Fiche pratique

Cadre juridique des formations SPV

Définitions :

« Une formation est une forme d’apprentissage à la fois organisé et institutionnalisé »[1].

Le sapeur-pompier volontaire est une personne « qu'elle soit ou non en activité et quelle que soit son activité professionnelle, […] sous réserve de satisfaire aux conditions d'engagement »[2], qui s’engage à participer, « sur l'ensemble du territoire, aux missions de sécurité civile de toute nature, confiées principalement aux services d'incendie et de secours, et peut également exercer des missions ou remplir des fonctions particulières dans le cadre de l'organisation des services »[3]. « L'activité de sapeur-pompier volontaire, qui repose sur le volontariat et le bénévolat, n'est pas exercée à titre professionnel mais dans des conditions qui lui sont propres »[4].

[1] Définition de la formation par l’INSEE ; https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c2161

[2] L. 723-3 du Code de la sécurité intérieure (CSI)

[3] L. 723-4 du CSI

[4] L. 723-5 du CSI

Thème :

Formations des sapeurs-pompiers volontaires, Cadre juridique

Objectifs :

Cette fiche a pour objectif d’expliquer les différents droits et devoirs relatifs à la formation des sapeurs-pompiers volontaires tant pour les droits et obligations qui incombent aux sapeurs-pompiers volontaires que ceux et celles incombant aux services d’incendie et de secours.

Cibles :

Sapeurs-pompiers volontaires, Services d’incendie et de secours

Références :

Code général des collectivités territoriales : art. L. 1424-37 à art. L. 2424-39 ; R. 1424-52 à R. 1424-52-1

Code de la Sécurité Intérieure : art. L. 723-3 à art. L. 723-17 et art. D. 723-8 ; art. R. 723-3 à art. R. 723-34

Code du Travail : art. L. 6313-1 ; art. D. 5151-14 et art. D. 5151-15

Décret n°90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels, dans sa version actuelle (modifié par le décret n°2016-2001 du 30 décembre 2016, art. 1) : art. 3

Décret n°2017-828 du 5 mai 2017 relatif à l’accès des sapeurs-pompiers volontaires au compte d’engagement citoyen du compte personnel d’activité

Arrêté du 22 août 2019 relatif aux formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires (NOR : INTE1915304A)

Arrêté du 6 juin 2013 relatif aux activités pouvant être exercées par les sapeurs-pompiers volontaires (modifié par le décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014, NOR : INTD1401671D).

Cour administrative d’appel de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 09/03/2017, 15NC01401, Inédit au recueil Lebon

L’ensemble des référentiels nationaux d’évaluation et des référentiels nationaux d’activités et de compétences.

Contenu :

I/ L’obligation de formation

La formation des sapeurs-pompiers volontaire s’inscrit dans le cadre des règles de la formation professionnelle et celles dédiées à la formation aux activités bénévoles et volontaires, prévues par le code du travail.

L’article L. 723-6 du CSI dispose que le sapeur-pompier volontaire « exerce les mêmes activités que les sapeurs-pompiers professionnels ». L’article 3 du décret n°90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels, dans sa version actuelle (modifié par le décret n°2016-2001 du 30 décembre 2016, art. 1), stipule que « la doctrine opérationnelle définie par le ministre chargé de la sécurité civile s'applique à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ». En appliquant donc ces deux énoncés, la doctrine opérationnelle définie par le ministre de l’intérieur s’applique donc à tous les sapeurs-pompiers, sauf mention contraire.

 

A/ Une obligation de former

L‘obligation de former incombe à l’organisme par lequel la personne exerce l’activité de sapeur-pompier volontaire, il s’agira en principe d’un service départemental d’incendie et de secours, hors CPI non-intégré (commune ou EPCI), (art. L. 1424-38 CGCT). Pour les officiers de sapeurs-pompiers volontaires, il est expliqué à l’article L. 1424-39 du CGCT, que les SDIS contribuent au financement de la formation assurée par des établissements publics de formations.

La personne s’engageant comme sapeur-pompier volontaire bénéficie dès le début de sa période d’engagement d’une formation initiale et, ultérieurement d’une formation continue, en application de l’article L. 1424-37 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), qui s’étend également aux volontaires en service civique des sapeurs-pompiers. Cette formation est adaptée en fonction du parcours du sapeur-pompier qui peut faire valoir certaines équivalences, obtenant ainsi des dispenses de certains examens, de la formation continue ou de se présenter aux concours de la fonction publique (art. L. 1424-37-1 du CGCT).

L’article R. 1424-52 du CGCT prévoit qu’un « arrêté du ministre de l'intérieur fixe les règlements de service et les règles applicables aux formations dispensées aux sapeurs-pompiers qui sont rassemblés dans des guides nationaux de référence [..] ».

L’article R. 1424-52-1 du même code prévoit que « les formations suivies par les sapeurs-pompiers volontaires dans le cadre de leur activité sont des actions de prévention et d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances entrant dans le champ d'application de la formation professionnelle continue, prévues aux 4° et 6° de l'article L. 6313-1 du code du travail ». De plus, l’activité de sapeur-pompier, elle-même, donne droit à des heures de formations professionnelles tel que le prévoit le décret n°2017-828 du 5 mai 2017 relatif à l’accès des sapeurs-pompiers volontaires au compte d’engagement citoyen du compte personnel d’activité. Ce décret modifie les articles D. 5151-14 et D. 5151-15 du code du travail. Il est ainsi prévu qu’un engagement minimal de cinq années est nécessaire pour que le SPV crédite son compte personnel de formation, qui lui offrira 20 heures de formations. Le SDIS ou l’autorité de gestion des SPV doit en informer la Caisse des dépôts et consignations pour que ces heures soient créditées.

Le sapeur-pompier volontaire doit dès son engagement suivre, une formation initiale et des formations continues afin qu’il acquiert des compétences et les maintienne à niveau (art. L 723-10 CSI et l’annexe 3 du CSI : « Charte nationale du sapeur-pompier volontaire »). Cette formation est donc assumée par le service d’incendie et de secours mais repose sur la disponibilité du SPV, qui de par son absence et malgré tous les efforts mis en œuvre par le SDIS, ne pourrait se tenir.

B/ Une obligation de se former

L’article L. 723-11 du CSI prévoit la possibilité de conclure des conventions entre les SDIS et les employeurs de sapeurs-pompiers volontaires (SPV). Ces formations peuvent contenir des dispositions spécifiques en matières de formations, pouvant libérer le SPV de son poste pour suivre des formations.

L’annexe 3 prévue pour l'application de l'article D. 723-8 du Code de sécurité intérieure (CSI) prévoit que le sapeur-pompier volontaire s’engage à « à acquérir et maintenir les compétences nécessaires et adaptées à l'accomplissement des missions qui pourraient m'être confiées ».

A ce titre, pour garantir la possibilité de ces formations il est prévu que « le temps passé hors du lieu de travail, pendant les heures de travail, par le sapeur-pompier volontaire pour participer aux missions à caractère opérationnel et aux activités de formation est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, des droits aux prestations sociales et pour les droits qu'il tire de son ancienneté. ». (art. L. 723-14 du CSI).

Il s’accompagne d’une protection renforcée pour le salarié : « Aucun licenciement, aucun déclassement professionnel, ni aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre d'un salarié en raison des absences résultant de [son activité de sapeur-pompier volontaire] » (art. L. 723-16 du CSI), ou l’agent public qui exerce cette activité : « aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée à l'encontre d'un agent public en raison des absences résultant de [son activité de sapeur-pompier volontaire] » (art. L. 723-17 du CSI).

Le fait pour un sapeur-pompier volontaire de ne pas suivre les formations continues obligatoires pour l’exercice de cet engagement, peut être retenu comme motif de non-renouvellement de contrat d’engagement[1].

 

II/ Les formations SPV, hors spécialités

« Les activités opérationnelles sont exercées par les sapeurs-pompiers volontaires ayant atteint le grade minimum :

1° De sapeur, pour les activités d'équipier ;

2° De caporal, pour les activités de chef d'équipe ;

3° De sergent, pour les activités de chef d'agrès d'un engin comportant une équipe ;

4° D'adjudant, pour les activités de chef d'agrès tout engin ;

5° De lieutenant, pour les activités de chef de groupe ;

6° De capitaine, pour les activités de chef de colonne ;

7° De commandant, pour les activités de chef de site » (art. R. 723-3 CSI).

 

A/ Les sapeurs-pompiers volontaires (non-officiers)

Cette fiche pratique ne traite pas des formations dites de « spécialités », ni des référentiels propres au sapeurs-pompiers-professionnels qui feront l’objet d’autres fiches pratiques. Les formations de sapeurs-pompiers non-officiers sont fixées par emplois dans le dernier arrêté du 22 août 2019 relatif aux formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires (NOR : INTE1915304A) et par grade dans l’arrêté du 6 juin 2013 relatif aux activités pouvant être exercées par les sapeurs-pompiers volontaires (modifié par le décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014).

Les formations propres aux sapeurs-pompiers sont les suivantes :

-          La formation d’équipier de sapeurs-pompiers volontaires (1)

-          La formation de chef d’équipe de sapeurs-pompiers volontaires (2)

-          La formation de chef d’agrès une équipe de sapeurs-pompiers volontaires (3)

-          La formation de chef d’agrès tout engin de sapeurs-pompiers volontaires (4)

-          La formation de sous-officier de garde de sapeurs-pompiers volontaires (5)

 

1/ La formation d’équipier de sapeurs-pompiers volontaires

Le sapeur-pompier volontaire nouvellement engagé doit suivre une « formation initiale adaptée aux missions effectivement confiées au sapeur-pompier volontaire et nécessaire à leur accomplissement. Dans l'attente de l'acquisition de cette formation, le sapeur-pompier volontaire peut être engagé sur des opérations au fur et à mesure de l'acquisition des unités de valeur. Dès son recrutement, il peut être engagé en qualité de sapeur-pompier volontaire apprenant, dès lors qu'il a reçu une formation aux -règles de sécurité individuelle et collective sur intervention » (art. R. 723-16 du Code de la sécurité intérieure : CSI).

L’article R. 723-16 du CSI prévoit également que le sapeur-pompier volontaire bénéficie également d’une « formation continue et de perfectionnement destinée à permettre le maintien des compétences, l'adaptation aux fonctions, l'acquisition et l'entretien des spécialités ».

Cette formation d’équipier est prévue par le référentiel national d’activités et de compétence d’équipier de sapeur-pompier volontaire complété par un référentiel national d’évaluation d’équipier de sapeur-pompier volontaire.

Il est ainsi prévu que dès la fin de la formation, le sapeur de deuxième classe devienne sapeur de première classe (art. R. 723-17 CSI).

 

2/ La formation de chef d’équipe de sapeur-pompier volontaire

Les conditions d’accès à la formation sont d’avoir la qualité d’équipier de sapeur-pompier-volontaire, satisfaire à l’aptitude médicale liée au domaine d’activité et satisfaire aux obligations de l’article R. 723-17 à R. 723-34 du CSI en ce qui concerne le changement de grade.

Cette formation chef d’équipe est prévue par le référentiel national d’activités et de compétence de chef d’équipe de sapeur-pompier volontaire complété par un référentiel national d’évaluation de chef d’équipe de sapeur-pompier volontaire.

 

3/ La formation de chef d’agrès d’un engin comportant une équipe de sapeurs-pompiers volontaires

Ces fonctions ne sont accessibles qu’à partir du grade de sergent.

Les conditions d’accès à la formation sont l’aptitude médicale liée au domaine d’activité concerné par la formation, le candidat stagiaire doit être certifié :

-          en qualité de chef d’équipe pour se former à l’activité de chef d’agrès MEA (moyen élévateur aérien)

-          en qualité d’équipier de secours à personne pour se former à l’activité de chef d’agrès VSAV

-          en qualité d’équipier opérations diverses pour se former à l’activité de chef d’agrès VTU

-          en qualité d’équipier secours routier pour se former à l’activité de chef d’agrès VSR.

Enfin, il doit satisfaire aux obligations de l’article R. 723-17 à R. 723-34 du CSI en ce qui concerne le changement de grade.

Cette formation de chef d’agrès d’un engin comportant une équipe est prévue par le référentiel national d’activités et de compétence de chef d’équipe de sapeur-pompier volontaire complété par un référentiel national d’évaluation de chef d’équipe de sapeur-pompier volontaire.

 

4/ La formation de chef d’agrès tout engin de sapeurs-pompiers volontaires

Ces fonctions ne sont accessibles qu’à partir du grade d’adjudant.

Les conditions d’accès à la formation sont l’aptitude médicale liée au domaine d’activité concerné par la formation, le candidat stagiaire doit être certifié : chef d’agrès engin comportant une équipe dans les 4 domaines d’activités suivants : incendie avec un MEA, secours d’urgence aux personnes, secours routier, protection des personnes, des biens et de l’environnement.

Cette formation de chef d’agrès tout engin est prévue par le référentiel national d’activités et de compétence de chef d’équipe de sapeur-pompier volontaire complété par un référentiel national d’évaluation de chef d’équipe de sapeur-pompier volontaire.

 

5/ La formation de sous-officier de garde de sapeurs-pompiers volontaires

Sous l’autorité du chef de centre ou de son représentant, le sous-officier de garde gère l’activité de l’équipe de garde notamment l’astreinte. La condition pour suivre cette formation est d’être sous-officier et avoir été reconnu apte médicalement.

Enfin, il doit satisfaire aux obligations de l’article R. 723-17 à R. 723-34 du CSI en ce qui concerne le changement de grade.

Cette formation de sous-officier de garde est prévue par le référentiel national d’activités et de compétence de chef d’équipe de sapeur-pompier volontaire complété par un référentiel national d’évaluation de chef d’équipe de sapeur-pompier volontaire.

 

B/ Les officiers de sapeurs-pompiers volontaires

Les formations d’officiers de sapeurs-pompiers volontaires sont les suivantes :

-          Chef de groupe, officier de garde, et officier d’encadrement pour les personnes titulaires de grade de lieutenant (1)

-          Chef de colonne, pour les personnes titulaires du grade de commandant (2)

 

1/ La formation de chef de groupe, officier de garde et officier d’encadrement

Ces fonctions ne sont accessibles qu’à partir du grade de lieutenant de sapeur-pompier volontaire. Elle est référencée dans le référentiel d’activité et de compétences de chef de groupe qui est intégré dans les documents suivants référentiel national d’évaluation capitaine SPP (pages 7 à 15 et 29 à 48) et le référentiel d’activités et compétences capitaine SPP (pages 18 à 34 et 50 à 60)[2].

 

2/ La formation de chef de colonne

Cette formation n’est accessible qu’à partir du grade de capitaine de sapeur-pompier volontaire. Elle est référencée dans le référentiel d’activité et de compétence de chef de groupe qui est intégré dans les documents suivants référentiel national d’évaluation capitaine SPP (pages 18 à 29) et le référentiel d’activités et compétences capitaine SPP (pages 34 à 50).

 

3/ La formation de chef de site

Cette formation n’est accessible qu’à partir du grade de commandant de sapeur-pompier volontaire. Elle fait l’objet d’un référentiel national d’activités et de compétences et d’un référentiel national d’évaluation.

Cette formation nécessite une formation de maintien de performance et des acquis, tel que prévu par les articles 6 ; 21 et 25 de l’arrêté du 22 août 2019 relatif aux formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires.

[1] CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 09/03/2017, 15NC01401, Inédit au recueil Lebon

[2] Cette formation est également intégrée dans les référentiels suivants :

-          Référentiel national d’évaluation lieutenant 2C SPP (pages 7 à 28, hors officier d’encadrement)

-          Référentiel d’activités et de compétences lieutenant 2C SPP (pages 17 à 38, hors officier d’encadrement)

-          Référentiel national d’évaluation lieutenant 1C SPP (pages 7 à 37)

-          Référentiel d’activités et de compétences lieutenant 1C SPP (pages 18 à 44)

Bibliographie :

Code général des collectivités territoriales

Code de la Sécurité Intérieure

Code du Travail

Décret n°90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels, dans sa version actuelle (modifié par le décret n°2016-2001 du 30 décembre 2016)

Décret n°2017-828 du 5 mai 2017 relatif à l’accès des sapeurs-pompiers volontaires au compte d’engagement citoyen du compte personnel d’activité

Arrêté du 22 août 2019 relatif aux formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires (NOR : INTE1915304A)

Arrêté du 6 juin 2013 relatif aux activités pouvant être exercées par les sapeurs-pompiers volontaires (modifié par le décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014, NOR : INTD1401671D).

Cour administrative d’appel de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 09/03/2017, 15NC01401, Inédit au recueil Lebon

L’ensemble des référentiels nationaux d’évaluation et des référentiels nationaux d’activités et de compétences.

Florian TROMBETTA

Publié le 15/09/21 à 15:01