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Validité des Cerfa poids lourds établis par des médecins sapeurs pompiers

Titre de la question
Question écrite N° 1737 de M. Hervé Pellois (La République en Marche - Morbihan ) publiée au JO le : 03/10/2017 page : 4670
Contenu de la question

M. Hervé Pellois attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur la validité des Cerfa 14848*01 poids lourds établis par des médecins sapeurs-pompiers dans le cadre de leur mission d'aptitude et de prévention. Le code de la route précise que l'aptitude à la conduite ne peut être établie que par un médecin de ville agréé, ne pouvant être le médecin traitant du demandeur. Le contrôle médical de l'aptitude est régi principalement par deux textes que sont le décret n° 2012-886 du 17 juillet 2012 et l'arrêté du 31 juillet 2012. Ces deux textes ne concernent pas la profession des sapeurs-pompiers et la circulaire du 3 août 2012 relative à l'organisation du contrôle médical le rappelle en précisant qu'il existe des conditions particulières pour les sapeurs-pompiers. Les médecins agréés sont agréés par le préfet pour 5 ans suite à une formation initiale et continue dispensée par un organisme agréé. L'article 6 de l'arrêté du 31 juillet 2012 relatif à l'organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite précise que pour être agréé un médecin doit avoir rempli les conditions suivantes : « avoir suivi, pour les médecins consultant hors commission médicale et les médecins siégeant en commission médicale primaire départementale ou interdépartementale, une formation initiale dont le contenu, la durée et les modalités sont fixés au chapitre IV du présent arrêté. Son renouvellement est subordonné à l'obligation de suivi d'une formation continue dont les modalités sont définies à l'article 15 du présent arrêté ». Le médecin sapeur-pompier (MSP), quant à lui, est habilité par le président du conseil d'administration du SDIS sur proposition du médecin-chef. Il a pour mission de prononcer l'aptitude médicale du sapeur-pompier pour lui permettre de participer aux missions et accomplir les fonctions qui lui sont dévolues. (Arrêté du 6 mai 2000). Le MSP est donc compétent pour délivrer, lors des visites médicales, le certificat médical à la conduite des véhicules du groupe « lourd » de lutte contre l'incendie (réponse parlementaire N° 18332). En d'autres mots, le MSP semble donc être habilité à la délivrance du permis lourd pour les véhicules du service mais aucunement au véhicule extra service. De plus, un « médecin de contrôle » ne peut être le « médecin de prévention » (article R. 4127-100 du code de la santé publique : « Un médecin exerçant la médecine de contrôle ne peut être à la fois médecin de prévention ou, sauf urgence, médecin traitant d'une même personne »). Or le MSP compile les deux. La médecine préventive des sapeurs-pompiers est assurée par le service de santé et de secours médical qui a comme attribution de contrôler et de délivrer les avis d'aptitude médicale à la fonction de sapeur-pompier. Il peut donc contrôler et délivrer l'aptitude médicale pour les missions de sapeur-pompier. D'us et coutumes, les MSP signent le Cerfa ad hoc que le sapeur-pompier adresse à la préfecture. En l'état des textes, en cas d'accidents hors mission SDIS, le Cerfa envoyé à la préfecture pourrait être susceptible de présenter un vice de forme. En effet le MSP ne suit pas la formation prévue dans les textes et il a pour compétence de contrôler et de délivrer l'aptitude pour les seules missions de sapeur-pompier. Il l'interroge donc sur la validité des Cerfa 14848*01 poids lourds établis par des médecins sapeurs-pompiers dans le cadre de leur mission d'aptitude et de prévention.

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En attente d'une réponse du Ministère de l'Intérieur
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