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Transport des personnes en état d'ébriété

Titre de la question
Question N° : 6138 de M. Damien Meslot ( Union pour un Mouvement Populaire - Territoire-de-Belfort ) publiée au JO le : 02/10/2012 page : 5343
Contenu de la question

M. Damien Meslot attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le transport des personnes en état d'ébriété jusqu'aux services des urgences par des pompiers. En effet, de nombreux pompiers s'inquiètent de l'accroissement du nombre de personnes en état d'ébriété qu'ils sont chargés de véhiculer jusqu'aux urgences. Cela représente un coût important pour les SDIS et l'assurance maladie. Une personne ivre en situation de récidive en Suisse n'est plus prise en charge par la caisse d'assurance et le coût de son transport est facturé par les agents de police qui la sanctionnent aussi par une contravention. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui faire part de sa position sur le coût que représentent la prise en charge et le transport par les pompiers des personnes en ébriété jusqu'aux urgences et de lui indiquer quelles mesures il entend prendre pour responsabiliser les individus consommant des boissons alcoolisées.

Titre de la réponse
Réponse publiée au JO le : 02/07/2013 page : 6963
Contenu de la réponse

La loi du 23 janvier 1873 tendant à réprimer l'ivresse publique et à combattre les progrès de l'alcoolisme, dite « loi Roussel » a créé la procédure d'ivresse publique et manifeste (IPM). Cette procédure consiste à interpeller des personnes en état d'ébriété sur la voie publique, à les placer en cellule de dégrisement et à leur infliger une amende. L'article L3341-1 du code de la santé publique précise « qu'une personne trouvée en état d'ivresse dans les lieux publics est, par mesure de police, conduite à ses frais dans le local de police ou de gendarmerie le plus voisin ou dans une chambre de sûreté, pour y être retenue jusqu'à ce qu'elle ait recouvré la raison ». Deux circulaires du ministère de la santé, l'une du 16 juillet 1973, l'autre du 9 octobre 1975, complètent ce dispositif et prévoient que la personne trouvée en état d'ivresse, avant d'être placée en chambre de dégrisement, est présentée à l'hôpital pour qu'il soit délivré un certificat de non admission à l'hôpital (CNA). Le transport de la ppersonne en état d'ébriété de la voie publique à l'hôpital relève donc bien de la compétence des forces de police et de gendarmerie puisqu'il s'agit d'abord d'une opération de police administrative. Les sapeurs-pompiers doivent réaliser ce type de transport dans seulement deux cas : en cas d'urgence vitale, ou à la demande des services de police ou de gendarmerie. Ces interventions s'inscrivent alors dans le cadre des missions imparties aux sapeurs-pompiers, conformément à l'article L1424-62 du CGCT et sont assurées à titre gratuit. Dans les autres cas, au regard de l'article L3341-1 du code de la santé publique susvisé, le service départemental d'incendie et de secours pourrait être fondé à demander à la personne en état d'ébriété le remboursement du transport entre la voie publique et l'hôpital. L'examen médical de l'IPM répond à une mesure de police et a pour seul objet d'indiquer si la personne peut être admise ou non en cellule de dégrisement. Il ne s'agit donc pas d'un examen médical au sens des missions définies dans le code de la santé publique, mais bien d'un acte constitutif d'une mesure administrative. Pour l'ensemble de ces raisons, le coût financier de tels examens, qui s'inscrivent dans le cadre des missions régaliennes de l'Etat ne doit pas être supporté par l'Assurance maladie. Un arrêt du Conseil d'Etat du 25 octobre 2002 confirme qu'il s'agit d'une mission de préservation de l'ordre public et que, de ce fait, le règlement des honoraires incombe à l'administration. Ce principe a été rappelé dans une note de la Direction de l'Administration de la Police Nationale, en date du 25 mars 2004, qui énonce que la charge de l'examen médical pratiqué en vue de la délivrance du certificat de non admission incombe aux services de police sauf à prendre une disposition législative prévoyant la prise en charge des frais en cause par le contrevenant. Dans la pratique, ces frais sont bien pris en charge, dans la majorité des cas, sur le budget de fonctionnement des directions départementales de la sécurité publique (DDSP). A noter enfin que les présentations d'IPM dans les centres hospitaliers générant un nombre d'heures/fonctionnaires important, certaines DDSP ont proposé que cet examen soit effectué dans les commissariats par un médecin requis. Quelques départements ont d'ores et déjà signé des conventions avec des professionnels de santé (SOS médecins) organisant le déplacement d'un praticien dans les locaux du service de police aux frais de la ville (ex : convention du 18 juillet 2005 entre la DDSP du Rhône et SOS médecins, accord entre la DDSP de Savoie et la ville de Chambéry en 2006). Une convention a, par ailleurs, été signée le 16 mai 2007 par la commune d'Agde (Hérault), qui permet de renforcer les équipages de police nationale par des effectifs de police municipale lors des transports d'IPM vers le centre hospitalier de la commune.