Portail National des Ressources et des Savoirs

Statut des pistes forestières DFCI

Titre de la question
Question écrite n° 13552 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI) - publiée dans le JO Sénat du 20/05/2010 - page 1267
Contenu de la question

M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales si une piste DFCI (défense des forêts contre l'incendie) peut avoir un autre usage et notamment être utilisée pour la desserte de constructions ou d'installations agricoles ou industrielles riveraines.

Titre de la réponse
Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration - publiée dans le JO Sénat du 21/07/2011 - page 1931
Contenu de la réponse

En application de l'article L. 321-5-1 du code forestier, une servitude de passage et d'aménagement peut être établie par l'État à son profit ou au profit d'une autre collectivité publique, d'un groupement de collectivité publique ou d'une association syndicale pour assurer la continuité des voies de défense de la forêt contre l'incendie (DFCI) et la pérennité des itinéraires constitués. L'assiette de cette servitude ne peut excéder la largeur permettant l'établissement d'une bande de roulement de six mètres pour les voies. Si les aménagements nécessitent une servitude d'une largeur supérieure, celle-ci est établie après enquête publique. Les voies de DFCI ont le statut de voies spécialisées non ouvertes à la circulation générale. Leur usage est ainsi réservé à la circulation des services bénéficiaires et au propriétaire du fonds (sous réserve que ce dernier, par son utilisation, n'entrave pas l'affectation de la voie). En application de l'article L. 111-2 du code de l'urbanisme, les propriétés riveraines ne jouissent pas des droits reconnus aux riverains des voies publiques. Aussi, une piste de DFCI ne peut-elle donc pas être utilisée pour la desserte de constructions ou d'installations agricoles ou industrielles riveraines.