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Retraite des sapeurs-pompiers

Titre de la question
Question N° : 25773 de M. Pierre Morel publiée au JO le : 30/04/2013 page : 4675
Contenu de la question

M. Pierre Morel attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la proratisation de la retraite des sapeurs-pompiers. La loi du 28 novembre 1990 précise que les sapeurs-pompiers professionnels ayant accompli au moins quinze ans de service dans ce grade peuvent prétendre à l'intégration de la prime de feu dans le calcul de leur pension de retraite. Cette prime se voit proratisée pour les anciens militaires qui répondent aux conditions d'ancienneté requises (quinze ans). Il souhaiterait qu'il lui expose les mesures que le Gouvernement entend prendre afin de pallier cette situation.

Titre de la réponse
Réponse publiée au JO le : 08/10/2013 page : 10637
Contenu de la réponse

L'article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990, relative à la fonction publique territoriale subordonne la jouissance de la majoration de pension à l'accomplissement d'une durée de services effectifs de 17 ans en qualité de SPP et à une condition d'âge de 57 ans (pour les fonctionnaires nés à compter du 1er janvier 1960). La loi prévoit par ailleurs que « seules les années de services accomplies en qualité de sapeur-pompier professionnel entrent en ligne de compte pour le calcul de cette majoration de pension ». Ces dispositions sont reprises à l'article 18 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) qui dispose que « la majoration de la pension de retraite des sapeurs-pompiers qui n'ont pas effectué la totalité de leur carrière en qualité de sapeur-pompier professionnel, est calculée proportionnellement à la durée des services accomplis en qualité de sapeur-pompier professionnel ». Le Conseil d'État, dans un arrêt du 6 novembre 2006, est venu confirmer ce mode de calcul de majoration de pension opéré par la CNRACL qui ne doit pas se « référer à une carrière-type de sapeur-pompier professionnel qui n'est prévue par aucun texte » mais résulter du « rapport entre le temps de service effectif de l'agent en cause et le temps de service qu'il a accompli en qualité de sapeur-pompier professionnel », ce qui signifie une proratisation de l'indice fictif majoré servant au calcul de la pension. Cependant, les sapeurs-pompiers professionnels perçoivent, pour leur carrière militaire antérieure, une pension militaire de retraite calculée au prorata des années effectuées en cette qualité. Ils bénéficient, en outre, d'une majoration de pension, en application des articles L 83 et R 79 du code des pensions civiles et militaires de retraite, égale à 0,5 % de la solde de base pour chaque année d'activité passée au sein de l'unité, sous réserve de conditions d'ancienneté. Cette période d'activité au sein des armées est donc également prise en compte de manière favorable en matière de supplément de retraite pour les intéressés. Pour ces raisons, il n'est pas envisagé la possibilité d'intégrer la totalité de la prime de feu dans le calcul de la pension de retraite des sapeurs-pompiers professionnels ayant effectué des services antérieurs dans une unité de pompiers militaires.