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Réforme de la filière des sapeurs-pompiers professionnels

Titre de la question
Question N° : 40744 de Mme Bérengère Poletti ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes ) publiée au JO le : 22/10/2013 page : 10986
Contenu de la question

Mme Bérengère Poletti attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur au sujet de la réforme de la filière des sapeurs-pompiers professionnels. Il semble que l'interprétation juridique de cette réforme pose de nombreux problèmes statutaires. En effet, l'application des dispositions du décret n° 2012-519 modifiant le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels et du décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 portant statut particulier des sapeurs caporaux et sapeurs-pompiers professionnels, semblent poser problèmes dans la pratique. Selon les dispositions réglementaires un caporal exerçant des fonctions de chef d'agrès un engin-une équipe au 1er mai 2012 peut être inscrit sur le tableau annuel d'avancement au grade de caporal-chef en application des dispositions transitoires. Ce dernier est alors nommé caporal-chef au titre de l'année civile concernée, et conformément à l'application stricte de l'article 1er du décret n° 2012-519 du 20 avril 2012, l'intéressé doit être placé dès lors sur une fonction opérationnelle de chef d'équipe (emploi opérationnel de niveau hiérarchique inférieur) et percevoir l'indemnité de responsabilité en adéquation. Cette position administrative est singulière par rapport aux dispositions dérogatoires de l'article 8 du décret n° 2012-519 et de l'article 22 du décret n° 2012-520 qui précisent qu'un caporal exerçant au 1er mai 2012 l'emploi opérationnel de chef d'agrès un engin-une équipe peut continuer à exercer l'emploi et à percevoir l'indemnité de responsabilité prévue par les dispositions réglementaires antérieures durant la période transitoire maximale de 7 ans. Aussi, elle souhaite que lui soit précisée la position administrative à appliquer dans cette situation compte tenu de l'importance qui s'attache à cette question sensible.

Titre de la réponse
Réponse publiée au JO le : 20/05/2014 page : 4087
Contenu de la réponse

La problématique évoquée concerne, dans le cadre de la réforme de la filière des sapeurs-pompiers professionnels (SPP) intervenue en 2012, la situation des caporaux occupant l'emploi de chef d'agrès d'un engin d'une équipe dit « chef d'agrès un engin une équipe » qui ne peuvent plus exercer cet emploi du fait de leur promotion au grade de caporal-chef pendant la période transitoire de sept ans. En effet, les caporaux-chefs ont vocation à occuper l'emploi opérationnel de chef d'équipe mentionné dans le tableau de concordance annexé au décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels, et par conséquent à percevoir l'indemnité de responsabilité afférente. Or, cette indemnité est inférieure à celle de chef d'agrès, fonction précédemment exercée par les intéressés et que peuvent continuer à exercer les caporaux non promus pendant cette période transitoire de sept ans. Une note d'information du directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises a été diffusée le 23 décembre 2013 dans l'ensemble des services départementaux d'incendie et de secours afin de préciser les dispositions prévues par la filière en vue de permettre aux agents formés à un emploi pour lequel ils ne détiennent pas le grade correspondant de continuer à exercer cet emploi jusqu'à la fin de la période transitoire, et ainsi percevoir le régime indemnitaire afférent.