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Obligation de débroussaillement

Titre de la question
Question N° : 25087 de M. Gilbert Collard ( Députés non inscrits - Gard ) publiée au JO le : 23/04/2013 page : 4307
Contenu de la question

M. Gilbert Collard attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sur les obligations de débroussaillement imposées par les articles L. 134 - 6 et L. 131-11 du nouveau Code forestier. La prévention des incendies de forêt reste certes une impérieuse priorité. Il est donc tout à fait normal que le propriétaire d'une construction procède sur son propre terrain au débroussaillement dans un rayon de 50 mètres autour de son habitation. Par contre, l'obligation éventuelle d'intervenir dans ce rayon sur les fonds voisins constitue une atteinte au droit de propriété. D'autant que, sauf exception, les frais de débroussaillement peuvent être mis à la charge du propriétaire de l'habitation, alors qu'il n'est pas propriétaire de la parcelle voisine et qu'il n’a pas la jouissance du terrain correspondant. Il s'interroge à cet égard sur la légalité de l'ordonnance n° 2012 - 92 du 26 janvier 2012. Le problème est d'ailleurs identique pour la bande des 10 mètres longeant les voies de circulation et d'accès, à propos desquelles 20 familles d'une même commune ont été récemment condamnées à une amende de 130 euros chacune, faute d'avoir débroussaillé une voie dont certaines n'avaient même pas l’usage. Il serait sans doute plus sûr et plus efficient de mettre les frais de débroussaillage à la charge de la collectivité, laquelle resterait alors propriétaire des rémanents de bois abattus.

Titre de la réponse
Réponse publiée au JO le : 25/06/2013 page : 6661
Contenu de la réponse

Des obligations de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé dans certaines conditions des terrains, bois et forêts exposés au risque d'incendie de forêt sont instaurées par le code forestier dès 1985. Certaines des dispositions particulières de ce code ont été clarifiées par l'ordonnance de n° 2012-92 du 26 janvier 2012. L'ensemble des dispositions relatives au débroussaillement figure aux articles L. 131-10 à 15 et L. 134-5 à 9 du code forestier. Ces obligations s'appliquent dans les zones réputées particulièrement exposées aux risques de feux de forêts et plus précisément aux abords des constructions, chantiers et installations de toute nature ; elles s'imposent à leurs propriétaires. Il s'agit des territoires inclus dans les bois et forêts ou à moins de 200 mètres des bois et forêts. Les obligations de débroussailler périodiquement ces terrains s'appliquent sur une profondeur de 50 mètres autour des constructions et installations vulnérables aux feux. Ces obligations s'appliquent égalemment aux abords des voies privées d'accès à ces constructions. Ces mesures visent à assurer la protection rapprochée des populations et de leurs biens exposés à ce risque : prévenir les départs de feux, renforcer la sécurité des personnes et des biens potentiellement menacés en cas d'incendie, retarder la propagation de feux de broussailles vers les cimes des arbres et vers les habitations, faciliter les interventions du service de lutte contre les incendies d'habitations et d'organisation des secours aux personnes, enfin limiter les pouvoirs de dégradation des constructions par le feu. Les débroussaillements réalisés de la sorte constituent la première mesure d'auto-protection des personnes et permettent le confinement des habitants dans ces constructions. Ces obligations légales de débroussaillement constituent des obligations de mise en sécurité individuelle et collective des populations concernées. La charge de débroussailler périodiquement ces terrains incombe d'abord aux propriétaires du bâti, y compris lorsqu'il s'agit d'un fonds voisin non bâti appartenant à un autre propriétaire. Le législateur a ainsi considéré que, face aux risques d'incendies du couvert végétal et des constructions, le propriétaire du bâti et de la voie d'accès est bénéficiaire de la protection constituée par l'état débroussaillé des terrains entourant sa propriété et par celui des abords de la voie d'accès. Cette disposition évite que l'existence ou l'occupation d'un bien immobilier aux abords non débroussaillés aggrave les risques pour les propriétés voisines.