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Finances des SDIS

Titre de la question
Question N° : 36383 de M. Georges Ginesta ( Union pour un Mouvement Populaire - Var ) publiée au JO le : 25/11/2008 page : 10137
Contenu de la question

M. Georges Ginesta attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur la participation des crédits de son ministère au financement des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS). En effet, pour les urgences à la personne, les SDIS bénéficient d'une double facturation. Pour le même type de mission, ils sont rémunérés dans un premier temps par les collectivités locales et territoriales (communes et conseils généraux), puis par les services hospitaliers, à hauteur de 100 euros par sortie, sur le budget de la sécurité sociale. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer les raisons de cette double facturation.

Titre de la réponse
Réponse de la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative publiée au JO le : 30/03/2010 page : 3701
Contenu de la réponse

Les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) ne peuvent bénéficier de double facturation. En effet, les interventions des sapeurs-pompiers peuvent être financées par les établissements de santé dans seulement deux hypothèses qui sont complémentaires de leurs missions propres de secouristes. Tout d'abord, les transports de malades effectués par les SDIS peuvent être rémunérés par l'établissement siège du service d'aide médicale urgente (SAMU), qui en a fait la demande, en cas d'indisponibilité des transports sanitaires privés. Cette possibilité est encadrée notamment par l'arrêté du 30 novembre 2006 fixant les modalités d'établissement de la convention entre les systèmes d'information de santé (SIS) et les établissements de santé sièges des SAMU mentionnée à l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales. De plus, les SDIS peuvent également être rétribués, dans le cadre de conventions de mise à disposition de moyens ou de personnels pour le fonctionnement des structures médicales d'urgence et de réanimation (SMUR), tels que cela est prévu par l'article D. 6124-12 du code de la santé publique.