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Décrets statutaires modernisant la filière des sapeurs pompiers professionnels

Titre de la question
Question écrite n° 17046 de M. Pierre Médevielle (Haute-Garonne - UDI-UC) publiée dans le JO Sénat du 25/06/2015 - page 1504 Rappelle la question 14923
Contenu de la question

M. Pierre Médevielle rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n°14923 posée le 19/02/2015 sous le titre : " Décrets statutaires modernisant la filière des sapeurs pompiers professionnels ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

Titre de la réponse
Réponse du Ministère de l'intérieur publiée dans le JO Sénat du 13/10/2016 - page 4497
Contenu de la réponse

Les « anciens lieutenants » de sapeurs-pompiers professionnels, intégrés lieutenants de 1ère classe dans le nouveau cadre d'emplois de lieutenant au dernier échelon bénéficient de l'indice brut terminal 614, au lieu de l'indice brut terminal 638 dans leur ancien cadre d'emplois. En application de l'article 19 du décret n°  2012-522 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels, les anciens lieutenants classés au 8ème échelon ont conservé à titre personnel l'indice afférent à cet échelon, soit l'indice brut terminal 638. Par ailleurs, la réforme de la filière a permis un meilleur déroulement de la carrière des lieutenants avec la création d'un cadre d'emplois comprenant trois grades, au lieu de deux précédemment. La création d'un troisième grade permet aux anciens majors et lieutenants, par le biais de l'avancement dans ce nouveau cadre d'emplois de lieutenant d'atteindre en fin de carrière l'indice brut terminal 675 (638 auparavant). L'article 28 de ce décret a permis enfin de privilégier jusqu'au 31 décembre 2015 l'avancement au grade de lieutenant hors-classe de ces anciens lieutenants, intégrés au grade de lieutenants de 1ère classe, avec un quota de 15 %. Passée cette date, l'avancement au dernier grade peut être effectué au choix, conformément au droit commun de la fonction publique territoriale, dans la limite des dispositions de l'article 15 du décret précité. Il n'est donc pas envisagé de nouvelle disposition.