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Casernes de sapeurs-pompiers - Maîtrise d'ouvrage et financement

Titre de la question
Question N° : 64813 de M. Jean-Marie Morisset ( Union pour un Mouvement Populaire - Deux-Sèvres ) publiée au JO le : 24/11/2009 page : 11080
Contenu de la question

M. Jean-Marie Morisset attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales suite aux difficultés rencontrées par les communautés de communes dès lors qu'elles souhaitent prendre la compétence relative la participation financière à la construction et à l'aménagement des centres de secours de leur territoire et la prise en charge du contingent communal en lieu et place des communes membres. Concernant cette compétence, il est opposé l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales qui précise que seuls les EPCI compétents en matière d'incendie au moment de la promulgation de la loi du 3 mai 1996 sont susceptibles de contribuer au fonctionnement des SDIS. À un moment où la volonté de l'État tend au renforcement de l'intercommunalité, il apparaît quelque peu contradictoire que la réglementation en vigueur ne puisse pas permettre le transfert de cette compétence qui va à la fois dans le sens du projet de la réforme des collectivités et dans l'esprit absolu de l'intérêt communautaire. C'est pourquoi il lui demande s'il est dans l'intention du Gouvernement de faire évoluer la réglementation et de donner des instructions pour que les communautés de communes puissent prendre cette compétence sans attendre la mise en place de la nouvelle réforme des collectivités.

Titre de la réponse
Réponse du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée au JO le : 23/02/2010 page : 2126
Contenu de la réponse

La compétence en matière de construction ou de réhabilitation des casernes de sapeurs-pompiers appartient au service départemental d'incendie et de secours (SDIS), en application de l'article L. 1424-12 du code général des collectivités territoriales (CGCT), qui dispose que « le SDIS construit, acquiert ou loue les biens nécessaires à son fonctionnement ». Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale ont pu cependant conserver la gestion des centres de première intervention. À ce titre, un EPCI peut se voir confier la gestion d'un corps de sapeurs-pompiers volontaires relevant d'un centre de première intervention (L. 1424-11). Par ailleurs, l'article L. 1424-35 du CGCT prévoit que le conseil d'administration du SDIS fixe les modalités de calcul des contributions « des communes, des EPCI compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours et du département ». Il résulte de cette disposition que le législateur a entendu conserver aux seuls EPCI compétents au moment de la promulgation de la loi précitée un rôle d'interface financière entre leurs communes membres et le SDIS. En conséquence, seuls les EPCI qui étaient compétents en matière d'incendie au moment de la promulgation de la loi du 3 mai 1996 peuvent contribuer financièrement au budget du SDIS. Le projet de loi de réforme des collectivités territoriales n'a pas prévu d'évolution de la législation en ce domaine, la répartition des compétences entre les différents niveaux des collectivités territoriales devant, au demeurant, faire l'objet d'un texte ultérieur.