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Autorité compétente en matière de détermination des moyens et obligations techniques des communes envers les services départementaux d'incendie et de secours

Titre de la question
Question écrite n° 23839 de M. Jean-Claude Carle (Haute-Savoie - UMP) publiée dans le JO Sénat du 28/06/2012 - page 140
Contenu de la question

M. Jean-Claude Carle interroge M. le ministre de l'intérieur sur la question de l'autorité compétente en matière de détermination des moyens et obligations techniques des communes envers les services départementaux d'incendie et de secours.

En application des articles L. 2225-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT), ainsi que des articles L. 2213-32, L. 1424-1 et suivants du code précité, le maire, au titre de son pouvoir de police, doit mettre à disposition des services d'incendie et de secours les ressources en eau nécessaires (quantité, débit, pression…) pour assurer le service public de défense extérieure contre l'incendie (DEFI).
D'autre part, le maire et le préfet mettent en œuvre les moyens relevant des services d'incendie et de secours dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le préfet après avis du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. Le contenu de ce règlement opérationnel est précisé à l'article R. 1424-42 du CGCT.

De manière qui semble récurrente à plusieurs départements, ce règlement opérationnel définit un certain nombre d'obligations techniques, notamment sur les modalités d'implantation des points d'eau servant à la satisfaction de ce service public de défense extérieure contre l'incendie, mais encore sur le dimensionnement des moyens techniques pour satisfaire ce besoin, en se basant sur un ensemble d'anciennes circulaires (notamment celle du 10 décembre 1951, complétée par celles du 20 février 1957 et du 9 août 1967) et de documents techniques (tel que le document technique « D9 » établi à l'initiative des sociétés d'assurance). Outre le fait que ces circulaires et documents techniques précitées n'ont pas de portée juridique à l'égard des collectivités territoriales et des administrés, sur le fond, l'approche quantitative et mécanique des dispositions qu'elles contiennent ne correspond bien souvent pas aux nécessités du terrain et conduisent à mettre à la charge des communes de lourdes dépenses parfois disproportionnées par rapport aux risques identifiés. De plus, le surdimensionnement du réseau d'eau potable engendré par cette approche va bien souvent à l'encontre de la préservation de la qualité de l'eau potable présente dans les réseaux de distribution.

En attendant la publication du décret d'application des articles L. 2225-1 et suivants du CGCT, ainsi que du référentiel national de la défense extérieure contre l'incendie, annoncé mais toujours à l'étude, il lui demande de préciser qui est à ce jour compétent pour déterminer les moyens et obligations techniques que les communes doivent mettre à disposition du service départemental d'incendie et de secours. Est-ce le maire ou est-ce le préfet et est-ce le rôle du règlement opérationnel ?
Il saisit par ailleurs cette occasion pour demander où en est l'établissement du référentiel national de la défense extérieure contre l'incendie.

Titre de la réponse
En attente de réponse du Ministère de l'intérieur
Contenu de la réponse
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