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Astreintes applicables aux fonctionnaires territoriaux

Titre de la question
Question écrite n° 24798 de M. Jean Louis MASSON (Moselle - NI) publiée dans le JO Sénat du 26/01/2017 - page 249
Contenu de la question

M. Jean Louis MASSON expose à M. le ministre de l'intérieur le fait que les articles L. 3121-9 et L. 3121-10 du Code du travail traitent des astreintes. Il lui demande si ces dispositions sont susceptibles de s'appliquer aux fonctionnaires publics territoriaux.

Titre de la réponse
Réponse du Ministère de l'intérieur publiée dans le JO Sénat du 20/04/2017 - page 1511
Contenu de la réponse

Les articles L. 3121-9 et L. 3121-10 du Code du travail ne s'appliquent pas aux astreintes dans la fonction publique, celle-ci étant régie par des dispositions qui lui sont propres. Aux termes de l'article 5 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale, l'organe délibérant de la collectivité territoriale détermine, après avis du comité technique compétent, les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes, les modalités de leur organisation et la liste des emplois concernés. Par ailleurs, l'article 2 du décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale, définit la période d'astreinte. Elle s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail. L'article 1er du décret précité prévoit en outre que les agents qui sont appelés à participer à une période d'astreinte bénéficient d'une indemnité non soumise à retenue pour pension, ou, à défaut, d'un repos compensateur.