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Aptitude médicale des sapeurs-pompiers

Titre de la question
Question N° : 18332 de M. Charles de La Verpillière ( Union pour un Mouvement Populaire - Ain )
Contenu de la question

M. Charles de La Verpillière appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés rencontrées par les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) pour le contrôle périodique de l'aptitude médicale des sapeurs-pompiers à la conduite d'ambulances et de poids lourds. Ces contrôles sont régis par des textes généraux, s'appliquant à toutes les professions et activités, le décret du 17 juillet 2012 et l'arrêté du 31 juillet 2012, tous deux relatifs à l'organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite. Jusqu'à présent, la formation des médecins de sapeurs-pompiers les habilitait à contrôler à la fois l'aptitude médicale aux fonctions de sapeur-pompier et l'aptitude à la conduite des poids-lourds et des ambulances, le tout en vertu d'un agrément unique du préfet (article 2 de l'arrêté du 6 mai 2000). Or des nouvelles dispositions, particulièrement l'article 13 de l'arrêté du 31 juillet 2012, contraignent désormais les médecins de sapeurs-pompiers, pour continuer à contrôler l'aptitude à la conduite, à suivre une formation spécifique initiale et continue délivrée par un organisme de formation déclaré afin d'obtenir un agrément préfectoral particulier. Ces formalités supplémentaires et le coût des formations sont de nature à décourager les SDIS : ils doivent arbitrer entre envoyer des médecins de sapeurs-pompiers en formation initiale puis en formation continue annuelle auprès d'un organisme déclaré, alors que ces médecins sont pour la très grande majorité volontaires et débordés dans leur activité libérale, ou demander à chaque sapeur-pompier d'effectuer à l'extérieur un visite médicale supplémentaire tous les 5 ans auprès d'un médecin agréé pour renouveler son permis, soit à sa charge, soit à la charge du SDIS, soit à celle de la commune s'il s'agit d'un centre de première intervention non intégré (CPINI). Il paraît contraire au bon sens d'obliger les médecins de sapeurs-pompiers à suivre des formations redondantes et de multiplier les visites médicales auxquelles sont soumis les sapeurs-pompiers, d'autant plus que les conditions d'aptitude médicale aux fonctions de sapeur-pompier, telles que définies par l'arrêté du 6 mai 2000, sont plus restrictives que celles qui s'appliquent à la conduite. Aussi, il lui demande quelles mesures il envisage pour que, d'une part, l'habilitation à prononcer l'aptitude médicale aux fonctions de sapeur-pompier vaille aussi pour l'établissement de l'aptitude à la conduite, et que, d'autre part, la formation initiale des médecins de sapeurs-pompiers soit reconnue comme suffisante pour établir l'aptitude à la conduite.

Titre de la réponse
Question publiée au JO le : 12/02/2013 page : 1479
Contenu de la réponse

Le décret n° 2012-886 du 17 juillet 2012, relatif au contrôle médical de l'aptitude à la conduite ainsi que l'arrêté du 31 juillet 2012 portant sur l'organisation de ce contrôle ne concernent pas la profession de sapeur-pompier. En effet, la circulaire du 3 août 2012 de la délégation à la sécurité et à la circulation routière, relative à l'organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite des conducteurs et des candidats au permis de conduire, indique que des dispositions particulières s'appliquent aux visites médicales des gendarmes, des sapeurs-pompiers et des agents de la police. Les sapeurs-pompiers « ...bénéficient d'une visite annuelle de maintien en activité qui conduit en particulier à établir une aptitude à la conduite des véhicules du service. Cette visite est réalisée par un médecin sapeur-pompier habilité. La liste des médecins habilités est établie par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours ». Ainsi, les médecins de sapeurs-pomppiers restent compétents pour délivrer, lors des visites médicales, le certificat d'aptitude médicale à la conduite des véhicules du groupe « lourds » de lutte contre l'incendie. Enfin, leur habilitation par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours intervient après l'acquisition d'une formation initiale ou continue à la détermination de l'aptitude médicale. Celle-ci s'inscrit dans le cadre du diplôme interuniversitaire (DIU) des services de santé et de secours médical des services d'incendie et de secours, dans sa partie portant sur la santé publique et la santé au travail.