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Activité de plein et police administrative

Titre de la question
Question N° : 61648 de M. Pierre Morel-A-L'Huissier ( Union pour un Mouvement Populaire - Lozère ) publiée au JO le : 20/10/2009 page : 9847
Contenu de la question

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les pouvoirs de police du maire vis-à-vis de la réglementation d'un site naturel ouvert au public et l'articulation avec le pouvoir de police du préfet, en lieu et place de celui du maire. Il demande si le défaut de compétence technique, juridique et administrative d'un élu de petite commune peut être une cause exonératoire de toute responsabilité en la matière.

Titre de la réponse
Réponse du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée au JO le : 17/08/2010 page : 9156
Contenu de la réponse

L'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) attribue au maire une compétence en matière de police municipale. Celle-ci a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Cet article, en son 5, met à la charge du maire une obligation générale de prévention des accidents naturels et des fléaux de toute nature. En outre, l'article L. 2212-4 du même code impose au maire de prendre, en cas de danger grave ou imminent, les mesures imposées par les circonstances. La responsabilité du maire s'agissant de sites naturels ouverts au public sera engagée s'il a négligé de prendre une mesure dont l'intervention s'imposait au regard d'un risque dont il ne pouvait ignorer l'existence. En effet, l'article L. 2123.34 du CGCT édicte que le maire pourrait être condamné pour des faits non intentionnels assumés dans l'exercice de ses compétences s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions et de ses moyens dés lors qu'il a violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, ou commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'ils ne pouvaient ignorer. D'une manière générale, le maire n'est pas tenu de prendre dés mesures de surveillance ou d'installer un dispositif de signalisation d'un lieu situé en dehors de la baignade aménagée et qui ne présente pas des dangers excédant ceux rencontrés habituellement dans les cours d'eau (CE. 11 juin 1969, commune de Cournon-d'Auvergne). Toutefois, les baignades non aménagées mais qui font l'objet d'une fréquentation importante doivent être dotées, par la commune, de moyens permettant l'intervention rapide des secours (CE. 13 mai 1983, Lefebvre). Les mêmes critères d'appréciation prévalent en matière d'activités de montagne. Si la fréquentation régulière et importante d'un site peut amener le maire à envisager les mesures de prévention éventuellement nécessaires, dues, par exemple, à la configuration des lieux, il faut rappeler qu'il appartient également aux personnes qui fréquentent de tels sites de « se prémunir » de façon « normale » (CE. 26 février 1969, précité) contre les risques auxquels elles sont susceptibles d'être confrontées. En effet, l'imprudence des victimes peut être de nature à atténuer, ou à exonérer en fonction des circonstances la responsabilité du maire (CAA. Nantes 21 mars 1990, Cts Dubouloz c/commune de Saint-Jean-Trolimon).