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2024-12

Texte
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Quand le droit européen permet une meilleure protection des droits sociaux

 

 

 

  

Edito

Officiellement lancé par le ministre de l’Intérieur le 23 avril, le « Beauvau de la sécurité civile » a pour ambition de moderniser le modèle de la sécurité civile sans renier les spécificités françaises. Plusieurs défis devront être relevés parmi lesquels les modes de financement et le volontariat.

En attendant la concrétisation de ces travaux qui vont durer jusqu’au mois de décembre de cette année, le pouvoir législatif a adopté un texte visant à intégrer des normes européennes dans notre droit interne. Entrée en vigueur depuis peu, la loi du 22 avril 2024 affecte plusieurs domaines : l’économie, les finances, l’écologie, le répressif, le travail ou encore l’agriculture.

Un des domaines qui nous intéresse est celui de la fonction publique. La loi transpose l'article 10 de la directive sur l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants laquelle a un double objectif à résonnance sociale : promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes au travail et d’aider les parents et aidants dans leurs contraintes personnelles. Cette loi modifie plusieurs dispositions du code général de la fonction publique. Désormais, le fonctionnaire en position de congé en tant que parent (congé de maternité, congé de naissance, congé pour l’arrivée d’un enfant en vue de son adoption, congé d’adoption, congé de paternité) ou en tant qu’aidant (congé de solidarité familiale, congé de proche aidant),  « conserve le bénéfice des droits acquis avant le début du congé qu'il n'a pas été en mesure d'exercer en raison de ce congé », c’est-à-dire qu’il bénéficie toujours d’un congé annuel, d’un entretien individuel annuel ou d’une formation.

La France se conforme ainsi à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne fondée sur son interprétation de la directive européenne concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (encore elle ! sic !). Cette dernière a, par le passé affirmé que cette directive « ne permet pas qu'un État membre adopte une réglementation nationale en vertu de laquelle un travailleur ne commence à acquérir un droit au congé annuel payé qu'à la condition d'avoir accompli une période minimale de treize semaines de travail ininterrompu auprès d'un même employeur » (CJUE 26 juin 2001, n° C-173/99, BECTU). De même, elle a estimé que ce texte s’oppose « à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, en application de laquelle, lorsque la relation de travail prend fin en raison du décès du travailleur, le droit à des congés annuels payés acquis en vertu desdites dispositions et non pris par ce travailleur avant son décès s’éteint sans pouvoir donner naissance à un droit à une indemnité financière au titre desdits congés qui soit transmissible aux ayants droit dudit travailleur par la voie successorale » (CJUE 6 novembre 2018, n° C‑569/16 et n° C‑570/16, Stadt Wuppertal). Pour la Cour, le congé annuel (minimum 4 semaines) n’est pas seulement destiné au repos du travailleur, mais doit permettre à ce dernier de se détendre ou d’avoir des loisirs.  

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La veille juridique est proposée par le Centre d'études et de recherches interdisciplinaires sur la sécurité civile (CERISC)