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UNE CHARTE DE DEONTOLOGIE POUR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE

Chapo
La charte de déontologie de la juridiction administrative rappelle les obligations légales des magistrats mais leur impose aussi des exigences plus contraignantes.
Texte

Le Conseil d’État a rendu publique, le 12 janvier 2012, une charte de déontologie de la juridiction administrative. Préparé de longue date, ce texte s’adresse à la fois aux membres du Conseil d’État et à ceux du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel. La charte annonce la création d’un collège de déontologie chargé « d’éclairer » les membres de la juridiction administrative sur l’application des principes de la charte. Il est composé d’un membre du Conseil d’État élu par l’assemblée générale, d’un magistrat de cour ou de tribunal désigné sur proposition unanime du conseil supérieur des TA-CAA et d’une personnalité qualifiée désignée par le vice-président. Ce collège pourra être saisi par un membre de la juridiction sur une question le concernant personnellement, par les chefs de juridictions ou s’autosaisir.

La charte se décline en six chapitres : principes généraux ; indépendance et impartialité ; prévention des conflits d’intérêt dans l’exercice des fonctions ; devoir de réserve ; secret et discrétion professionnelle ; obligation d’exclusivité et activités accessoires. Chacun de ces chapitres rappelle les « principes » législatifs et réglementaires avant de les développer sous l’intitulé « bonnes pratiques ». Ces « bonnes pratiques » sont une déclinaison concrète des principes. Ainsi, il est précisé que « les cadeaux d’une valeur inférieure à une centaine d’euros » sont « tolérés quand ils s’inscrivent dans un cadre protocolaire ». Mais elles présentent aussi des exigences plus fortes que celles qui découlent strictement des textes. Ainsi, il est signalé que si le décret du 2 mai 2007 permet aux agents publics d’effectuer des expertises ou consultations pour des personnes privées, « l’exercice de telles activités par des membres de la juridiction administrative est, en revanche, inopportun». Par conséquent, « une demande d’autorisation en ce sens serait rejetée ». De même, les membres de la juridiction sont avertis qu’il « n’est pas souhaitable » qu’ils exercent des missions d’arbitrage. « Le vice-président du Conseil d’État ne les a en l’état jamais autorisées. » Ou encore, si les plafonds de cumul ont été supprimés par la loi du 2 février 2007, « la rémunération des activités accessoires ne saurait être excessive ».

par M.-C. de Montecler

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