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UN AMENAGEMENT LEGER POUR LE LITTORAL

Chapo
La Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales n° 8, 18 Février 2013, act. 150 - Veille par Lucienne Erstein
Texte

Des travaux d'élargissement d'une voie d'accès à des bâtiments à usage d'habitation peuvent être autorisés, en tant qu'aménagement léger, dans un espace remarquable du littoral, s'ils sont strictement nécessaires à la lutte contre l'incendie. En revanche, si le chemin qui relie les bâtiments entre eux est simplement utile, mais non indispensable à leur protection, l'assimilation à un aménagement léger est écartée et les travaux ne peuvent être légalement autorisés. Dans les espaces remarquables à protéger du littoral, seuls sont en effet tolérés les « aménagements légers » nécessaires à leur gestion ou leur mise en valeur (C. urb., art. L. 146-6) et l'article R. 146-2 du Code de l'urbanisme fixe la liste de ces aménagements. Bien que les installations nécessaires à la lutte contre l'incendie n'y figurent pas, le juge de cassation les admet néanmoins, en l'absence de toute interdiction expresse les concernant.

Le Conseil d'État rappelle que l'absence d'atteinte au site ne saurait justifier une installation, si celle-ci ne répond pas à la notion d'aménagement léger définie par le texte. La question de l'altération ou pas du paysage remarquable ne se pose que si le projet constitue un aménagement léger au sens de l'article R. 146-2. Les caractéristiques des chemins éclairent la solution. L'élargissement du chemin d'accès n'excédait pas les caractéristiques demandées par les services d'incendie et de secours pour permettre le passage des véhicules des pompiers, étant précisé que le secteur était exposé à un risque majeur de feu de forêt. En revanche, l'autre chemin, prévu entre les bâtiments de la propriété, n'était pas indispensable. De simples travaux d'élagage et de débroussaillage suffisaient à assurer une protection efficace contre l'incendie. Il n'est pas inutile de préciser que l'aménagement de cette voie appelait l'abattage d'une soixantaine de chênes lièges et de pins maritimes.

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