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Tierce opposition et sursis à exécution d’un jugement ordonnant la communication de documents

Chapo
Une personne directement concernée par des documents dont un tribunal a enjoint la communication à un requérant a qualité pour faire tierce opposition.
Texte

Le jugement par lequel un tribunal administratif a enjoint à une administration de communiquer à un requérant des documents qui concernent directement un tiers qui n’a pas été mis en cause, lequel a été privé de la possibilité de faire valoir que ces documents pourraient comporter des secrets protégés par la loi, porte préjudice à ce tiers. Celui-ci a donc qualité pour faire tierce opposition contre le jugement. Dans le cadre d’un appel d’offres, le tribunal administratif de Paris a enjoint à la commission de régulation de l’énergie (CRE) de communiquer à l’association Non aux éoliennes entre Noirmoutier et Yeu l’offre remise par la société Eoliennes en Mer de Vendée. La société Eoliennes en mer îles d’Yeu et de Noirmoutier, concernée par ces documents et qui était intervenue en défense dans l’instance devant le tribunal administratif, a demandé au Conseil d’État d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement.

La haute juridiction reconnaît à cette société qualité à faire tierce opposition puisque la communication des documents la concerne directement et qu’elle a « en outre été privée de la possibilité de faire valoir qu’ils pourraient comporter des secrets protégés par la loi ». La société requérante est également recevable à demander qu’il soit sursis à l’exécution du jugement. La communication des documents, en exécution du jugement du tribunal, « dont le refus de communication constitue l’objet même du litige […], revêtirait un caractère irréversible ». Dès lors, « la condition du sursis à exécution tenant au risque que le jugement entraîne des conséquences difficilement réparables doit être regardée comme remplie ».

JL PASTOR pour Dalloz actualités, 09/2016

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