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Responsabilité civile : opposabilité de la condamnation judiciaire de l’assuré

Chapo
Pour l’assureur responsabilité civile, la décision judiciaire condamnant l’assuré à raison de sa responsabilité constitue la réalisation, dans son principe comme dans son étendue, du risque couvert et lui est, dès lors opposable, à moins de fraude.
Texte

L’article L. 113-5 du code des assurances dispose que « lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà ». Tout l’intérêt de cette décision de censure de la première chambre civile rendue le 29 octobre 2014, est de préciser ce qu’il convient d’entendre par « réalisation du risque » en matière de responsabilité civile professionnelle. Selon cet arrêt, il s’agit de la décision judiciaire condamnant l’assuré à raison de sa responsabilité. Cette condamnation constitue, dans son principe comme dans son étendue, la réalisation du risque couvert et est opposable à l’assureur, réserve faite, naturellement de la fraude.

Compte tenu de l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé peut agir contre l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, étant donné qu’il dispose d’un droit d’action directe à son l’encontre. En l’espèce, le propriétaire d’une villa tropézienne qui avait cherché à la louer en saisonnier par une agence immobilière aurait pu se retourner directement contre l’assureur RCP de cette agence, laquelle avait été irrévocablement condamnée à l’indermniser des pertes de loyer consécutives à l’annulation d’une réservation, en réparation de la faute qu’elle avait commise en entretenant l’illusion de ce que l’opération était couverte par une assurance contre ce type de déboires.

Cette solution n’est pas nouvelle : elle est le fruit d’une jurisprudence bien établie. La Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de l’affirmer (V. par ex., dans d’autres hypothèses d’assurance responsabilité civile, mais avec un attendu exactement similaire, Civ. 2e, 12 mai 2005, no 04-12.638, Bull. civ. II, no 118 ; D. 2005. 1504 ; ibid. 2006. 1784, obs. H. Groutel ; RCA 2005. Comm. n° 233, note H. Groutel ; Civ. 1re, 10 févr. 2004, no 01-12.863, RCA 2004, no 160, obs. H. Groutel ; RGDA 2004. 513, note P. Rémy ; 4 juin 1991, no 88-17.702, Bull. civ. I, no 182 ; 2 mai 1989, no 87-12.657 ; Bull. civ. I, no 176 ; il faut remonter à 1968, Civ. 1re, 12 juin 1968, D. 1969. 249, note A. Besson ; JCP 1968. II. 15584, concl. Lindon). La dette de responsabilité est alors opposable à l’assureur. Ainsi, ne lui reste-t-il, précise la cour, que la seule possibilité de contester sa garantie au regard des stipulations de la police.

par Thibault de Ravel d'Esclapon pour Dalloz actualités

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