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Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-1694 du 24 décembre 2020 relative à l'organisation des examens et concours pen...

Chapo
NOR : TFPF2033148P
Texte

Prise sur le fondement de l'article 10 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prolongation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, la présente ordonnance prévoit les dispositions législatives nécessaires à la prolongation et à l'adaptation des dispositions de l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 modifiée relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19, applicables jusqu'au 31 décembre 2020.

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L'ordonnance du 27 mars 2020 a permis l'adaptation des modalités d'accès aux formations de l'enseignement supérieur et de délivrance des diplômes de l'enseignement supérieur, y compris du baccalauréat, et de toutes voies d'accès aux corps, cadres d'emplois, grades et emplois des agents publics et des magistrats en cours ou engagées dont le déroulement a été affecté par l'épidémie de covid-19. Ses dispositions n'ont eu vocation à être mises en œuvre que dans la mesure où elles sont nécessaires pour faire face aux conséquences de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.

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L'article 1er de la présente ordonnance rappelle cette dernière réserve à l'occasion de la prolongation de ce dispositif.

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Le chapitre Ier de l'ordonnance est consacré aux modalités d'accès aux formations de l'enseignement supérieur et de délivrance des diplômes de l'enseignement supérieur, y compris du baccalauréat.

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L'article 2 de l'ordonnance a pour objet de permettre l'adoption des mesures d'adaptation en matière d'accès aux formations de l'enseignement supérieur au plus tard jusqu'au 31 octobre 2021. A la date de publication de l'ordonnance, l'accueil des usagers dans les établissements d'enseignement supérieur mentionnés au livre VII de la troisième partie du code de l'éducation fait l'objet de restrictions dans les conditions prévues à l'article 34 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. L'échéance du 31 octobre 2021 permet de couvrir sans discontinuité l'intégralité de l'année scolaire ou universitaire, jusqu'à la période au cours de laquelle des sessions de rattrapage des examens et concours de l'enseignement supérieur seront organisées. Les mesures d'adaptation arrêtées en début d'année 2020-2021 sur le fondement de l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 ou sur le fondement de la présente ordonnance ont en effet nécessairement un impact pour l'ensemble de l'année scolaire ou universitaire.

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Si la détermination de ces modalités relève le plus souvent du pouvoir réglementaire, certaines dispositions législatives pourraient toutefois faire obstacle aux adaptations rendues nécessaires par les conséquences de la crise sanitaire. C'est notamment le cas des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'éducation, s'agissant des règles relatives à la délivrance des diplômes des universités, qui prévoient, au huitième alinéa, que les modalités du contrôle des aptitudes et de l'acquisition des connaissances « doivent être arrêtées dans chaque établissement au plus tard à la fin du premier mois de l'année d'enseignement et elles ne peuvent être modifiées en cours d'année ».

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Les restrictions à l'accueil des usagers dans les établissements dispensant des formations d'enseignement supérieur ou pour réaliser des stages dans le cadre de leur cursus, l'interdiction des rassemblements ou encore les limitations apportées à la liberté d'aller et venir pourraient ainsi justifier des adaptations des modalités d'accès aux formations d'enseignement supérieur dispensées par les établissements relevant des livres IV et VII du code de l'éducation et de délivrance des diplômes de l'enseignement supérieur, y compris le baccalauréat. S'agissant des épreuves, l'ordonnance doit permettre des adaptations de leur nombre, de leur contenu, de leurs conditions d'organisation (par exemple, le remplacement d'épreuves en présentiel par des épreuves à distance) ou de leurs coefficients (article 3).

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Ces adaptations seront soumises à la double exigence de veiller au respect du principe d'égalité de traitement entre les candidats et à l'information de ces derniers par tout moyen dans un délai qui ne saurait être inférieur à deux semaines avant le début des épreuves.

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Par ailleurs, certaines dispositions relatives à la procédure de détermination des règles d'accès aux formations ou de délivrance des diplômes pourraient également soulever des difficultés. Lorsqu'elles relèvent d'un organe collégial (par exemple, les commissions de la formation et de la vie universitaire [CFVU], compétentes pour adopter ces règles s'agissant des examens organisés dans les universités, conformément au 3° du I de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation) empêché de délibérer dans des délais compatibles avec la continuité du service, l'article 4 vise à permettre que les adaptations mentionnées à l'article 3 soient arrêtées par le chef d'établissement. Ce dernier en informe alors, par tous moyens et dans les meilleurs délais, l'organe collégial compétent. En tout état de cause, l'organe collégial pourra toujours décider de déléguer sa compétence au chef d'établissement.

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Enfin, l'article 5 de l'ordonnance prévoit la possibilité d'adapter l'organisation et le fonctionnement des jurys, tant en ce qui concerne leur composition, l'application des règles de quorum, que le recours par leurs membres à tous moyens de communication électronique permettant leur identification et garantissant leur participation effective ainsi que la confidentialité des débats.

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Le chapitre II est relatif aux voies d'accès aux corps, cadres d'emplois, grades et emplois des agents publics.

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La crise sanitaire continue d'emporter de lourdes conséquences sur le déroulement des examens et des concours de la fonction publique.
Si les examens et concours font partie des activités dont le maintien n'a pas été affecté malgré la mise en place du deuxième confinement, il n'en demeure pas moins que leur déroulement demeure toujours assujetti au respect des mesures sanitaires de protection contre l'épidémie de covid-19. La nature de certaines épreuves n'étant pas compatible avec ces mesures, il est nécessaire de prévoir qu'elles puissent être adaptées ou supprimées, y compris à brève échéance avant leur tenue, en cas d'évolution défavorable de la situation sanitaire.

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En outre, dans la fonction publique, la crise sanitaire a provoqué un décalage des calendriers de concours et examens, accentué dans certains cas lors de la deuxième période de confinement. Dès lors que la résorption de ce décalage ne pourra s'effectuer que dans la durée, il convient toujours d'autoriser l'adoption de mesures propres à permettre à la magistrature, aux administrations, établissements et collectivités de pourvoir aux vacances d'emploi en temps utile pour assurer la continuité du service public.

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Dans ces conditions, les articles 6 et 7 permettent de continuer à prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité du déroulement des voies d'accès aux corps, cadres d'emplois, grades et emplois des agents publics, dans le respect du principe constitutionnel d'égalité de traitement des candidats, jusqu'au 30 avril 2021 inclus.

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Le principe de sécurité juridique ne permet pas au pouvoir réglementaire d'apporter en urgence toutes les modifications nécessaires dans le déroulement des épreuves, eu égard à l'incidence potentielle de ces dernières sur les conditions de préparation des candidats et à leurs attentes légitimes. Il convient par conséquent de conserver un fondement légal à ces modifications, dans le respect par ailleurs du principe constitutionnel d'égal accès aux emplois publics.

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La notion de voies d'accès aux corps, cadres d'emplois, grades et emplois des agents publics de la fonction publique est précisée afin de rendre la faculté d'adaptation introduite par l'article 6 explicitement applicable aux modalités de sélection, d'évaluation et de qualification intervenant au cours de la formation d'agents publics en école de service public ou établissement d'enseignement supérieur, dès lors que les périodes de formation concernées donnent accès à un nouvel emploi, le cas échéant après nomination dans un nouveau corps, cadre d'emplois ou grade.

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Pourront ainsi être adoptées, sur le fondement de l'article 7, toutes les fois où elles demeurent nécessaires dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19, des mesures d'adaptation du nombre ou du contenu des épreuves pour permettre de simplifier le processus d'accès aux emplois publics, en raccourcir la durée et ainsi pourvoir aux vacances d'emploi en temps utile. Ces mesures pourront prendre la forme de la suppression des épreuves non compatibles avec le respect des consignes sanitaires, ou leur adaptation, lorsqu'elle est possible, pour en permettre le respect.

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En complément, seront également prolongées les dispositions réglementaires nécessaires pour permettre la continuité du déroulement des concours et examens face à l'impossibilité des déplacements physiques des candidats, comme des membres de jury. Les dispositifs de visioconférence ou d'audioconférence, assortis des garanties nécessaires pour assurer l'égalité de traitement des candidats ainsi que la lutte contre la fraude, précédemment mis en place ont démontré leur utilité et pourront être maintenus toutes les fois que les conditions matérielles seront réunies pour permettre l'organisation du processus de sélection à distance.

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L'article 8 complète ce dispositif, en prenant acte du report des calendriers d'organisation des recrutements, pour permettre aux administrations, établissements et collectivités des trois versants de la fonction publique de pourvoir aux vacances d'emploi qui interviendront avant l'achèvement des processus en cours de réorganisation.

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permettent l'utilisation des listes complémentaires des concours pour pourvoir à de telles vacances jusqu'au début des épreuves du concours suivant pour le versant fonction publique de l'Etat, ou jusqu'à l'ouverture du concours suivant pour le versant fonction publique hospitalière. Le I de l'article 8, en préservant jusqu'au 30 avril 2021 la validité de ces listes dans le contexte de concours qui n'ont pu être ouverts, est ainsi de nature à favoriser la continuité des services publics. Il en va de même dans la fonction publique communale de Polynésie française, par dérogation à l'article 43 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005.

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prévoit que les listes d'aptitude sont valables pour une durée de 4 ans à l'issue du concours. Afin de ne pas pénaliser les candidats dans leur recherche d'un employeur à la suite de leur réussite au concours, et de permettre aux autorités organisatrices des concours de pourvoir aux vacances d'emplois constatées, le décompte de la période de validité de ces listes est suspendu pendant la période courant du 1er janvier 2021 jusqu'au 30 avril 2021.
Dans la fonction publique de l'Etat, l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 fixe la date à laquelle les candidats aux concours doivent remplir les conditions d'accès à la date de la première épreuve, sauf mention contraire dans le statut particulier du corps concerné. Pour permettre aux candidats externes de justifier de l'obtention des titres et diplômes requis, et ainsi préserver leur faculté de concourir, il est nécessaire de continuer à prévoir une date ultérieure, laquelle est en tout état de cause plus favorable aux candidats. Ainsi, pour les concours ouverts pendant la période courant du 1er janvier 2021 jusqu'au 30 avril 2021 inclus, les conditions d'accès devront être remplies à la date d'établissement de la liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury.

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Ces dispositions sont étendues à la fonction publique hospitalière en raison de l'introduction, pour la fonction publique hospitalière, de la date de clôture des inscriptions en tant que date de référence pour l'appréciation de ces conditions au sein de l'article 31 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, par le B du III de l'article 37 de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur.

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