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Preuve de l’imputabilité au service du syndrome de stress post-traumatique d’un militaire

Chapo
Les troubles psychiques dont souffre un officier après un séjour en Afghanistan sont reconnus imputables au service, même en l’absence de fait particulier au militaire les expliquant.
Texte

Dans un arrêt du 22 septembre 2014, le Conseil d’État pose les règles régissant l’imputabilité au service de troubles psychiques dont souffre un militaire. Il précise en particulier que le seul fait que d’autres militaires aient subi les mêmes expériences ne suffit pas à écarter la preuve de l’imputabilité au service.

Le Conseil d’État devait se prononcer sur le cas d’un officier souffrant d’un syndrome de stress post-traumatique à la suite d’une mission en Afghanistan. Cette maladie s’étant déclarée plus de soixante jours après son retour, il ne pouvait pas bénéficier de la présomption légale prévue par l’article L. 3 du code des pensions militaires d’invalidité. Dans un tel cas, rappelle la haute juridiction, il incombe au militaire « d’apporter la preuve de cette imputabilité par tous moyens de nature à emporter la conviction des juges » (V. CE 29 avr. 2013, n° 344749, Lebon ; Dalloz actualité, 14 mai 2013, obs. M.-C. de Montecler ; AJDA 2013. 951 ; AJFP 2014. 46 ).

Elle précise « que, dans les cas où sont en cause des troubles psychiques, il appartient aux juges du fond de prendre en considération l’ensemble des éléments du dossier permettant d’établir que ces troubles sont imputables à un fait précis ou à des circonstances particulières de service ; que lorsqu’il est établi que les troubles psychiques trouvent leur cause directe et déterminante dans une ou plusieurs situations traumatisantes auxquelles le militaire en opération a été exposé, en particulier pendant des campagnes de guerre, la seule circonstance que les faits à l’origine des troubles n’aient pas été subis par le seul demandeur de la pension mais par d’autres militaires participant à ces opérations, ne suffit pas, à elle-seule, à écarter la preuve de l’imputabilité ».

Par conséquent, la cour régionale des pensions a commis une erreur de droit en refusant toute pension à l’officier au motif qu’il n’apportait pas la preuve d’un événement particulier et personnel à l’origine de ses troubles. Les certificats médicaux fournis par l’intéressé indiquaient qu’il avait été soumis en Afghanistan « à des situations répétées d’extrême tension à l’origine d’un syndrome clinique de stress post-traumatique ». Corroborés par les témoignages de ses supérieurs ces éléments amènent le juge à conclure que les troubles dont souffre M. B… « trouvent leur cause directe et déterminante dans les circonstances particulières du service ».

par Marie-Christine de Montecler pour Dalloz actualités

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