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Portée de la protection des données personnelles dans le cadre de l'accès aux documents des institutions de l'Union

Chapo
Source : Dépêches du Jurisclasseur
Texte

CJUE, 29 juin 2010, aff. C-28/08 P, Commission c/ Bavarian Lager

La Cour européenne de justice s'est prononcée dans l'affaire "Bavarian Lager" (CJUE, 29 juin 2010, aff. C-28/08 P, Commission c/ Bavarian Lager), portant sur la question de la conciliation entre le droit fondamental à la protection des données personnelles et le droit fondamental d'accès du public aux documents.
La Cour de justice a clarifié certains concepts clés du règlement sur la protection des données (Règl. n ° 45/2001, 18 déc. 2000) et interprété le règlement sur l'accès aux documents (Règl. n° 1049/2001, 30 mai 2001) en regard du droit au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel.
Le requérant, directeur de la société Bavarian Lager, a demandé à la Commission européenne l'accès aux documents produits par la Commission dans le cadre de l'enquête sur une plainte déposée par le requérant alléguant d'une infraction du droit communautaire par un État membre. La Commission a accordé l'accès aux documents en question, y compris un compte-rendu de réunion, sauf pour les noms de cinq personnes qui avaient assisté à la réunion sur une base confidentielle et qui soit s'étaient opposées à la divulgation de leurs noms, soit n'avaient pas pu être contactées. Le requérant a contesté le refus devant le Tribunal.
La CJUE a estimé que la Commission avait eu raison de refuser l'accès aux noms des participants à la réunion qui s'étaient opposés à la divulgation. Le requérant aurait dû établir la nécessité du transfert de ces données, ce que Bavarian Lager n'a pas fait.
Ainsi, la Cour a confirmé l'arrêt du Tribunal selon lequel les noms et prénoms constituent des données à caractère personnel et que la communication de ce type de données relève de la définition de "traitement" aux fins du règlement sur la protection des données.
Toutefois, l'arrêt du Tribunal, qui avait conclu que les dispositions du règlement n'étaient applicables que dans les situations où la vie privée ou l'intégrité de l'individu n'étaient pas respectées, enfreignant en cela les dispositions de l'article 8 de la Convention EDH, est annulé par la Cour ; elle juge que les exigences du règlement sur la protection des données s'appliquent en toute circonstance lorsque le droit d'accès à un document public s'exerce.
Une proposition visant à réviser le règlement sur l'accès aux documents est actuellement examinée par les institutions européennes (V. EDPS/10/11, 30 juin 2010).

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