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Marché public : un élément d’appréciation d’un critère n’est pas un sous-critère

Chapo
Dans un arrêt du 25 mars 2013, le Conseil d’État a indiqué que les obligations faites au pouvoir adjudicateur en matière d’information des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public ne s’étendent pas aux éléments de la méthode retenue pour la notation d’un critère.
Texte

En l’espèce, l’office public de l’habitat (OPH) des Ardennes avait lancé une procédure d’appel d’offres en vue de l’attribution d’un marché de travaux d’entretien de plusieurs immeubles. Une société, qui avait vu l’offre qu’elle avait présentée pour l’un des lots du marché rejetée, avait saisi le juge des référés afin d’obtenir l’annulation de la procédure de passation de ce lot. Le candidat malheureux estimait en effet que l’OPH avait failli à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en n’informant pas les candidats que le critère du prix serait apprécié, à hauteur de 80 %, en fonction du montant total général porté au bordereau de prix unitaires remis aux candidats et, à hauteur de 20 %, en fonction du rabais consenti par les candidats sur le prix public des matériaux non identifiés dans le bordereau. Le juge des référés avait fait droit à cette requête en estimant que « le rabais demandé aux candidats sur les matériaux non identifiés dans le bordereau qui leur avait été remis constituait en lui-même un critère de prix et que le pouvoir adjudicateur avait donc mis en œuvre deux critères de prix ».

Saisi d’une requête en annulation de cette ordonnance, le Conseil d’État a censuré le raisonnement du juge des référés en considérant « qu’en retenant ainsi l’existence d’un second critère de prix, alors que le rabais devant être proposé par les candidats sur les matériaux non prévus au bordereau de prix unitaires constituait, avec l’indication du montant total général porté à ce bordereau, l’un des deux éléments d’appréciation pour la notation d’un seul critère de prix, la pondération de ces deux éléments étant destinée à établir le prix de l’offre et ne manifestant pas l’intention du pouvoir adjudicateur d’accorder à l’un d’entre eux une importance particulière non liée à la part respective des matériaux et fournitures concernés dans l’ensemble des matériaux et fournitures nécessaires à l’exécution des prestations du marché, le juge des référés a commis une erreur de qualification juridique ». Il a par conséquent annulé l’ordonnance.

par Diane Poupeau pour Dalloz actualités

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