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Les fichiers de l’éducation nationale, nouvel épisode

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La CNIL pouvait dispenser de déclaration les traitements automatisés de données personnelles relatifs à la gestion administrative, comptable et pédagogique des écoles et des établissements d’enseignement secondaire publics et privés.
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Le Conseil d’État a rejeté, le 16 février 2015, les recours qui lui avaient été présentés contre la décision de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) de dispenser de déclaration les traitements automatisés de données personnelles relatifs à la gestion administrative, comptable et pédagogique des écoles et des établissements d’enseignement secondaire publics et privés.

Ce nouvel épisode d’un contentieux abondant (V., not., CE 19 juill. 2010, nos 317182-334014, Fristot, Charpy, Lebon ; AJDA 2010. 1454 , obs. M.-C. Montecler ; ibid. 1930 , chron. D. Botteghi et A. Lallet ) amène la haute juridiction à juger que les requérants « peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance du règlement intérieur de la CNIL, auquel renvoient les dispositions » de l’article 13 de la loi du 6 janvier 1978. Mais, en l’espèce, ce règlement n’avait pas été méconnu.

Sur le fond, le Conseil d’État estime qu’au regard de l’objectif de meilleure gestion des établissements concernés, « la collecte des données personnelles qu’ils prévoient est pertinente ; qu’en effet, les données relatives aux absences et aux sanctions disciplinaires, ainsi qu’aux vœux d’orientation se rapportent à la scolarité des élèves ; que celles qui concernent les remises et réductions tarifaires permettent d’appréhender la situation financière du foyer auquel appartiennent les élèves ; que la collecte des données relatives à la catégorie socioprofessionnelle du ou des responsables légaux de l’élève permet quant à elle l’établissement, par le ministère de l’éducation nationale, de statistiques anonymes ».

En outre, la CNIL a « subordonné la dispense de déclaration des traitements litigieux au strict respect de prescriptions relatives à leurs finalités, à leurs destinataires ou catégories de destinataires ainsi qu’à la durée de conservation des données traitées ». Le juge en conclut « que, dans ces conditions et alors même que les données collectées concernent principalement des personnes mineures, la CNIL a fait une exacte application des dispositions précitées en décidant d’exonérer de déclaration les traitements en cause ».

La haute juridiction considère, également, que la collecte est proportionnée aux finalités des traitements et, de ce fait, ne porte pas au droit au respect de la vie privée des élèves une atteinte excessive de nature à caractériser une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.

par Marie-Christine de Montecler pour Dalloz actualités

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