Portail National des Ressources et des Savoirs

Les écoutes en garde à vue constituent définitivement un procédé déloyal de recherche de preuves !

Chapo
Le 7 janvier 2014, la chambre criminelle avait déjà jugé dans la même affaire que constituait « un procédé déloyal de recherche de preuves » la sonorisation des geôles de deux gardés à vue (Cass. crim., 7 janv. 2014, n° 13-85.246 : JurisData n° 2014-000004).
Texte

En l'espèce, à la suite du vol à main armée d'une bijouterie, une information judiciaire avait été ouverte et deux suspects identifiés comme ayant pu participer aux faits, Messieurs A et M, avaient été placés en garde à vue.

Sur le fondement des articles 706-92 à 706-102 du Code de procédure pénale , le magistrat instructeur avait autorisé par ordonnance la mise en place d'un dispositif de sonorisation des cellules contiguës de garde à vue des deux suspects. Au cours de leur période de repos, Messieurs A et M, ainsi placés, ont pu communiquer et des propos de M. M par lequel il s'incriminait lui-même ont été enregistrés.

Mis en examen et placé en détention provisoire, ce dernier avait déposé une requête en annulation des pièces de la procédure en raison de la violation du droit de se taire, du droit au respect de la vie privée et de la déloyauté dans la recherche de la preuve.

Pour rejeter cette demande, la chambre de l'instruction de Versailles avait indiqué dans son arrêt que « le mode de recueil de la preuve associant la garde à vue et la sonorisation des cellules de la garde à vue ne doit pas être considéré comme déloyal ou susceptible de porter atteinte aux droits de la défense, dès lors que les règles relatives à la garde à vue et les droits inhérents à cette mesure ont été respectés et que la sonorisation a été menée conformément aux restrictions et aux règles procédurales protectrices des droits fondamentaux posées expressément par la commission rogatoire du juge d'instruction ».

Telle n'avait pas été l'appréciation de la Cour de cassation qui avait cassé cet arrêt énonçant que « la conjugaison des mesures de garde à vue, du placement » des suspects « dans des cellules contiguës et de la sonorisation des locaux participait d'un stratagème constituant un procédé déloyal de recherche des preuves, lequel a amené M. M à s'incriminer lui-même au cours de sa garde à vue ».

La chambre de l'instruction de Paris, devant laquelle l'affaire est revenue, a refusé de s'incliner devant la solution de la Cour de cassation, et a considéré que ce stratagème ne violait pas le droit au silence des détenus.

Malgré cette dernière solution des juges du fond, la Cour de cassation a de nouveau confirmé son appréciation en considérant ce stratagème de déloyal.

Une telle solution est à mettre en perspective avec un arrêt rendu par la Cour européenne des droit de l'homme qui a condamné le Royaume uni. Dans cette affaire, il avait été admis que des policiers puissent charger un détenu d'obtenir des aveux d'un autre dans une cellule mise sur écoute (CEDH, 5 nov. 2002, n° 48539/99, Aff. A c/ R-U).

fichier
-