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Le message d’alerte dans Télérecours n’a qu’un caractère informatif

Chapo
Le Conseil d’État précise qu’un requérant est réputé avoir reçu communication de l’avis d’audience déposé dans Télérecours dès sa mise à disposition, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’il n’aurait pas reçu de courrier électronique d’alerte.
Texte

 

Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne avait adressé un avis d’audience à l’avocat de la commune de Damouzy, sous une forme dématérialisée par l’intermédiaire de l’application Télérecours. N’ayant pas reçu de notification électronique, la commune conteste la régularité de la procédure et reproche au tribunal de n’avoir pas adressé l’avis d’audience par télécopie ou par voie postale.

 

En cassation, le Conseil d’État commence par rappeler que la communication d’une pièce est réputée acquise, alors même que le requérant n’a pas introduit sa requête sous forme dématérialisée, dès lors que son avocat est inscrit à cette application et qu’aucun dysfonctionnement n’est établi (CE 6 oct. 2014, n° 380778, Cne d’Auboué, Lebon ; AJDA 2014. 1979 ). Puis, il précise « que l’envoi d’un message électronique aux parties et à leurs mandataires, en l’absence de demande contraire de leur part, n’est prévue par les dispositions […] de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative qu’à titre d’information et est sans incidence sur les conditions dans lesquelles les communications et notifications sont réputées reçues, conformément aux dispositions du même article et, lorsque le litige est porté devant le juge des référés statuant en urgence, à celles de l’article R. 522-10-1 du même code ; que la circonstance qu’un tel message n’aurait pas été reçu est ainsi sans incidence sur la régularité de la procédure ».

 

Rejetant la requête, la haute juridiction estime que, dans ces conditions, « l’avocat de la commune de Damouzy doit être réputé avoir reçu l’avis d’audience déposé dans cette application dès sa mise à disposition, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’il n’aurait pas reçu de courrier électronique d’alerte ; qu’est de même sans incidence la circonstance qu’une mention manuscrite portée sur le courrier de communication de la requête à la commune de Damouzy indiquait que les pièces annexées à ce courrier lui parviendraient par voie postale ».

 

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