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La charge de la preuve dans le recours pour excès de pouvoir

Chapo
Conseil d'Etat 26 nov. 2012, req. n° 354108
Texte

Dans un arrêt du 26 novembre 2012, le Conseil d’État affine sa jurisprudence sur la charge de la preuve en matière de recours pour excès de pouvoir, en affirmant nettement que celle-ci ne peut reposer sur le seul demandeur.

En l’espèce, le Conseil d’État était saisi du cas, classique, d’un fonctionnaire ne parvenant pas à obtenir sa réintégration à l’issue d’une disponibilité pour suivre son conjoint. Sauf exceptions (légèrement différentes dans chacun des trois versants de la fonction publique), la réintégration à l’issue de la disponibilité est subordonnée à l’existence d’un emploi vacant. Toutefois, et en dépit de l’existence d’obligations de publication des vacances d’emplois, dans des conditions là aussi variables selon les branches de la fonction publique, il est souvent difficile à l’agent éloigné de son administration depuis parfois plusieurs années d’être informé de l’existence de ces emplois vacants. Et plus encore d’en faire la preuve. C’est pourquoi, sans doute, le Conseil d’État avait déjà été amené à estimer que le juge ne pouvait se contenter de l’affirmation de l’administration sur ce point mais « qu’il lui appartenait de rechercher s’il n’existait pas […] de poste vacant correspondant au grade de la requérante » (CE 19 mars 2007, Mme Audebert, req. n° 276990 , AJDA 2007. 597, note P. Lagrange ).

Dans cet arrêt, cependant, c’est de façon plus générale que le Conseil d’État se prononce sur la charge de la preuve en considérant « qu’il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties ; que s’il peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance ; que, le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur ».

par Marie-Christine de Montecler le 4 décembre 2012 pour Dalloz actualité

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