Portail National des Ressources et des Savoirs

LOI DU 10 AOUT 2011 SUR LA PARTICIPATION DES CITOYENS AU FONCTIONNEMENT DE LA JUSTICE PENALE ET LE JUGEMENT DES MINEURS

Chapo
L. n°2011-939, 10 août 2011 : JO 11 août 2011
Texte

Désormais, les citoyens peuvent être appelés :

  • comme jurés, au sein du jury de la cour d'assises ;
  • comme citoyens assesseurs, en renfort du tribunal correctionnel et de la chambre des appels correctionnels ou dutribunal de l'application des peines et de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel.

L'exercice des fonctions de citoyen assesseur appartit comme un devoir civique. Une liste de citoyens assesseurs est prévue chaque année, pour chaque tribunal de grande instance. Ils sont désignés parmi les personnes ayant été inscrites par le maire sur la liste préparatoire de la liste annuelle du jury d'assises. Un citoyen assesseur ne peut être appelé à siéger plus de dix jours d'audience dans l'année.

Avant d'exercer leurs fonctions, une formation sur le fonctionnement de la justice pénale ainsi que sur rôle des citoyens assesseur est prodiguée à ces derniers.

Toute personne inscrite sur la liste préparatoire qui refuse, sans motif légitime, de se prêter aux opérations permettant de vérifier qu'elle remplit les conditions pour exercer les fonctions de citoyen assesseur s'expose à une amende de 3 750 € ; il en va de même s'agissant d'une personne désignée pour exercer les fonctions de citoyen assesseur qui ne se présenterait pas, sans motif légitime, à l'audience à laquelle elle doit participer.

Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire en raison de l'exercice des fonctions de juré ou de citoyen assesseur.

Les dispositions de la loi du 10 août sont applicables à titre expérimental à compter du 1er janvier 2012 dans au moins deux cours d'appel et jusqu'au 1er janvier 2014 dans au plus dix cours d'appel.

En outre des dispositions de la loi concernent concernent également les tribunaux correctionnels pour mineurs, le dossier unique de personnalité du mineur, les sanctions encourues par les représentants légaux du mineur qui ne répondraient pas à la convocation prévue par l'article 7-1 du Code de procédure pénale, le placement du mineur dans un centre éducatif fermé.

lien
-
fichier
-