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LA RESILIATION DE L'ENGAGEMENT D'UN SAPEUR-POMPIER POUR MANQUEMENT A SON DEVOIR DE RESERVE : UNE SANCTION DISPROPORTIONNEE

Chapo
Arrêt rendu par Cour administrative d'appel de Bordeaux 2e ch. 21 février 2012 n° 11BX00989 - AJFP 2012 p. 223
Texte

Recours d'un caporal de sapeur-pompier volontaire contre la résiliation de son engagement, prononcée à titre disciplinaire par le président du SDIS, qui lui reproche de n'avoir pas respecté la voie hiérarchique pour exprimer ses doléances et critiques, et d'avoir manqué à son devoir de réserve en adressant un document à un service extérieur et en émettant des allégations tendancieuses relatives aux compétences et au mode de fonctionnement du groupe de secours en montagne du SDIS. Annulation de la sanction litigieuse, manifestement disproportionnée à la gravité des fautes effectivement commises par l'intéressé.

Les faits
Un caporal de sapeur-pompier volontaire a vu son engagement résilié par le président du conseil d'administration du SDIS de l'Ariège, par mesure disciplinaire pour avoir méconnu son obligation de réserve. Le 21 février 2011, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté litigieux. L'intéressé interjette appel de ce jugement.
La faute
En critiquant les compétences du candidat retenu pour suivre un stage de qualification de secours en montagne auquel lui-même n'avait pas été admis, en mettant clairement en cause l'honnêteté du capitaine des pompiers qui avait procédé à la sélection, et en émettant des doutes sur le niveau technique du groupe de secours en montagne, tant directement auprès du directeur du SDIS (par deux fois) qu'auprès du préfet (par deux fois également) avec copie du courrier adressée à diverses autorités, le requérant a mis en cause de façon excessive les compétences de certains de ses collègues et de ses supérieurs, méconnaissant son devoir de réserve : ces fautes sont de nature à faire l'objet d'une sanction disciplinaire.
La sanction
En prononçant la sanction disciplinaire la plus lourde, le président du SDIS a commis une erreur manifeste d'appréciation : les documents dont la communication est reprochée au requérant n'ont été adressés qu'à des autorités administratives directement concernées par les questions soulevées (et non pas, par exemple, à la presse ou aux autres agents du service), et ces courriers n'ont pas porté atteinte au bon fonctionnement du service. La sanction est donc annulée.

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