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Intercommunalité : ce que le législateur peut imposer aux communes

Chapo
Le Conseil constitutionnel a validé les pouvoirs accordés aux préfets pour achever et rationaliser la carte de l’intercommunalité par la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 .
Texte

 

Par trois décisions du 26 avril 2013, le Conseil constitutionnel estime que le législateur peut imposer, à des fins d’intérêt général, à des communes de se regrouper ou de se maintenir au sein d’intercommunalités sans qu’y fasse obstacle le principe de libre administration des collectivités territoriales.

 

Les Sages étaient saisis de trois questions prioritaires de constitutionnalité (QPC).

 

Celle de la commune de Maing (n° 2013-304 QPC) contestait l’article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales qui interdit à une commune de se retirer d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) sans l’accord d’une majorité qualifiée des communes membres de cet EPCI.

 

Les questions des communes de Puyravault (n° 2013-303 QPC) et de Couvrot (n° 2013-315 QPC) contestaient les dispositions de la loi du 16 décembre 2010 visant à l’achèvement de la carte intercommunale. La première critiquait le paragraphe II de l’article 60 de cette loi, qui permet au préfet de modifier le périmètre d’un EPCI ; la seconde le paragraphe III qui prévoit une procédure de fusion d’EPCI. La commune de Couvrot avait déjà voulu poser une QPC concernant la procédure d’élaboration du schéma départemental de la coopération intercommunale (SDCI), mais que le Conseil d’État ne l’avait pas renvoyée (CE 21 sept. 2012, req. n° 361632, AJDA 2013. 240, note B. Faure ; ibid. 2012. 1766 ).

 

Dans ses trois décisions, le Conseil constitutionnel affirme « que le principe de la libre administration des collectivités territoriales, non plus que le principe selon lequel aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre, ne font obstacle, en eux-mêmes, à ce que le législateur organise les conditions dans lesquelles les communes peuvent ou doivent exercer en commun certaines de leurs compétences dans le cadre de groupements ».

 

S’agissant des conditions de retrait d’une commune d’un EPCI, il considère « qu’en subordonnant ce retrait à l’accord de l’organe délibérant de l’établissement public et d’une majorité qualifiée des conseils municipaux des communes intéressées, le législateur a entendu éviter que le retrait d’une commune ne compromette le fonctionnement et la stabilité d’un tel établissement ainsi que la cohérence des coopérations intercommunales ; que le législateur a pu, dans ces buts d’intérêt général, apporter ces limitations à la libre administration des communes ».

 

En ce qui concerne les dispositions de la loi du 16 décembre 2010, les Sages admettent que tant les règles relatives à l’intégration des communes dans un EPCI que celles relatives à la fusion de ces établissements affectent la libre administration des communes. Mais ils jugent « qu’en imposant à des communes de faire partie d’un établissement public de coopération intercommunale, notamment lorsqu’elles souhaitent appartenir à un autre établissement public de coopération intercommunale, le législateur a entendu favoriser “la rationalisation de la carte de l’intercommunalité” et le renforcement de l’intercommunalité à fiscalité propre ».

 

Le Conseil constitutionnel relève que les procédures qui permettent au préfet de passer outre à l’opposition des communes ne sont applicables que jusqu’au 1er juin 2013. Et il considère « que le législateur a pu, dans les buts d’intérêt général de renforcement et de « rationalisation de la carte de l’intercommunalité », apporter ces limitations à la libre administration des communes ; que tout maire qui en fait la demande est entendu par la commission départementale de la coopération intercommunale ; que, dans ces conditions, le grief tiré de la méconnaissance de la libre administration des collectivités territoriales doit être écarté ».


par Marie-Christine de Montecler le 2 mai 2013 Dalloz actualités

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