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Indemnisation d’un fonctionnaire victime d’un accident de service

Chapo
Dans un arrêt du 14 novembre 2014, le Conseil d’État explicite l’application de la jurisprudence Moya-Caville au cas où le fonctionnaire ne remplit pas les conditions d’attribution d’une pension ou d’une allocation temporaire d’activité.
Texte

 

Le fait qu’un fonctionnaire victime d’un accident de service ne remplisse pas les conditions d’obtention d’une pension ou d’une allocation temporaire d’invalidité l’empêche de demander à la personne publique qui l’emploie réparation de ses pertes de revenus ou de l’incidence professionnelle de l’accident. Il peut, en revanche, demander à son employeur l’indemnisation de préjudices d’une autre nature.

 

Mme A…, professeur des écoles, avait été victime, en 2005, d’un accident reconnu imputable au service. Son état de santé s’est ensuite dégradé, avec notamment une perte d’audition. Toutefois, en 2008, la commission de réforme, suivie par l’inspecteur d’académie, a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de cette aggravation. En 2009, Mme A… a sollicité du ministre de l’éducation nationale une indemnisation pour les troubles dans les conditions d’existence et les souffrances endurées immédiatement après son accident et pour la perte d’audition intervenue ultérieurement. Le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision de l’inspecteur d’académie mais rejeté la demande d’indemnisation.

 

Saisi d’un pourvoi par Mme A…, le Conseil d’État considère, après avoir rappelé les principes de la jurisprudence Moya-­Caville (CE, ass., 4 juill. 2003, n° 211106, Lebon avec les concl. ; AJDA 2003. 1598 , chron. F. Donnat et D. Casas ; D. 2003. 1946 ; AJFP 2003. 22, et les obs. ; ibid. 25, étude S. Deliancourt ; RFDA 2003. 991, concl. D. Chauvaux ; ibid. 1001, note P. Bon ), « que la circonstance que le fonctionnaire victime d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions mentionnées ci-dessus subordonnent l’obtention d’une rente ou d’une allocation temporaire d’invalidité fait obstacle à ce qu’il prétende, au titre de l’obligation de la collectivité qui l’emploie de le garantir contre les risques courus dans l’exercice de ses fonctions, à une indemnité réparant des pertes de revenus ou une incidence professionnelle ; qu’en revanche, elle ne saurait le priver de la possibilité d’obtenir de cette collectivité la réparation de préjudices d’une autre nature, dès lors qu’ils sont directement liés à l’accident ou à la maladie ».

 

Dès lors, en rejetant la demande de Mme A… au seul motif qu’elle ne remplissait pas les conditions d’obtention d’une pension ou d’une allocation temporaire d’invalidité, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.

 

par Marie-Christine de Montecler pour Dalloz le 24 novembre

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