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Hygiène - Sécurité - Conditions de travail | Rupture du contrat de travail

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Obligation de sécurité de résultat de l'employeur et prise d'acte de la rupture par le salarié
Texte

La chambre sociale de la Cour de cassation estime dans deux arrêts du 3 février 2010 que le fait d'avoir subi, sur son lieu de travail, des faits de violence physique ou morale ou encore de harcèlement sexuel ou moral commis par ses collègues, justifie la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié.

Même si l'employeur a pris des mesures pour faire cesser ces agissements, l'obligation de sécurité de l'employeur est une obligation de résultat (L. 4121-1 du code du travail).

Les reprochés à l'employeur sont suffisement graves pour que la prise d'acte de la rupture de contrat de travail présente dans ce cas les conséquences les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Ces arrêts révèlent la difficulté pour les employeurs d'anticiper tout risque de harcèlement ou tout acte de violence. En effet, les mesures prises pour écarter le renouvèlement des ces faits ne suffisent pas à éviter la rupture de contrat et ses conséquences coûteuses.

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