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Détermination de la durée du travail des ambulanciers

Chapo
La durée maximale hebdomadaire de travail est déterminée pour le personnel ambulancier sur la base du temps de travail effectif et non sur celle des amplitudes horaires desquelles doit être déduite la part de l’activité qui ne correspond pas à du travail effectif.
Texte

Cet arrêt de la Cour de cassation s’inscrit dans le sillage de la jurisprudence communautaire qui exclue les heures d’équivalence s’agissant du seuil de déclenchement des heures supplémentaires (CJCE 1er déc. 2000, aff. C-014/04). Décision qui se justifie également par l’application de l’article 4 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 prévoyant que la durée hebdomadaire du travail du personnel roulant peut être calculée sur deux semaines consécutives à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos et que soit respectée, pour chacune des semaines, la durée maximale pouvant être accomplie. Aussi, le décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes dispose en son article 2 que « la durée du travail effectif définie au premier alinéa de l’article L. 212-4 du code du travail est égale à l’amplitude de la journée de travail, définie au I de l’article 7, diminuée de la durée totale des coupures et du temps consacré aux repas, à l’habillage et au casse-croûte, dans le respect des dispositions de l’article L. 212-4 du code du travail selon lesquelles le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux coupures sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis au premier alinéa du même article sont réunis ». En revanche, l’article 3.1 de l’accord cadre du 4 mai 2000 sur l’aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire a, quant à lui, institué un régime d’équivalence pour les personnels ambulanciers prévoyant que leur durée de travail est décomptée sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d’activité, prise en compte pour 75 % de sa durée. Même si elle n’a pas été posée de façon expresse la question de la compatibilité de ces dispositions était posée à la Cour de cassation.

En l’espèce, cinq salariés engagés en qualité d’ambulanciers roulants ont saisi la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir paiement d’un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées. Pour les requérants les dispositions précitées étaient incompatibles dans la mesure où ce régime d’équivalence ne prévoit l’application du coefficient réducteur que sur une base hebdomadaire et non pas quatorzaine. Ils soutiennent également que l’employeur ne peut pas cumuler les avantages du décret du 26 janvier 2003 permettant de réduire la durée hebdomadaire du travail et d’écarter le paiement des heures supplémentaires par le calcul d’une moyenne effective sur deux semaines avec l’avantage d’un coefficient réducteur prévu par l’accord-cadre du 4 mai 2000. Selon eux, le décret du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes précise que cette durée maximale de 48 heures de travail doit être respectée pour chacune des deux semaines consécutives. Cette argumentation emportant la conviction des juges du fond estimant que la règle de 48 heures maximum de travail hebdomadaire permettant l’application d’un décompte de la durée hebdomadaire de travail sur deux semaines consécutives doit s’apprécier sur la base des amplitudes horaires effectuées.

Cependant, cette décision n’a pas été suivie par la Cour de cassation considérant que la durée maximale de travail est déterminée sur la base du temps de travail effectif et non sur celle des amplitudes horaires dont doit être déduite la part de l’activité qui ne correspond pas à du travail effectif. La chambre sociale ne vient que confirmer une position déjà acquise par l’arrêt du 25 novembre 2009 (Soc. 25 nov. 2009, n° 07-43.338, Bull. civ., V, n° 268, Dalloz jurisprudence).

par Wolfgang Fraisse pour Dalloz actualités

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