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DES TRIMESTRES COMPLEMENTAIRES POUR LE CALCUL DE LA RETRAITE DES RESPONSABLES D'ASSOCIATION

Chapo
Proposition de loi de Mme Fabienne LABRETTE-MÉNAGER n° 3561, déposée le 22 juin 2011
Texte

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Chacun reconnaît le travail considérable effectué par le monde associatif, que ce soit dans le milieu culturel, sportif ou, bien évidemment, social.

De plus en plus, les responsables associatifs déplorent la « crise du bénévolat » à laquelle nous sommes confrontés et qui menace la pérennité même de certaines associations. Chaque contribuable qui verse un don, au profit d’une association reconnue d’utilité publique, bénéficie d’un avantage fiscal, ce don étant déductible fiscalement à hauteur de 66 %, dans la limite de 20 % du revenu imposable.

Pour autant, si les donateurs disposent d’un avantage en contrepartie d’un don (article 200 du code général des impôts), en revanche, ceux de nos concitoyens qui s’investissent quotidiennement au sein d’associations d’intérêt général et qui y assument des responsabilités souvent lourdes, n’en retirent aucun avantage autre que leur propre satisfaction de servir une juste cause.

Depuis plusieurs années, l’idée d’accorder une « gratification » aux responsables d’associations en termes d’attribution de trimestres supplémentaires a été évoquée.

C’est l’objet de la proposition de loi qui entend valider un trimestre, dans le calcul de leur retraite, aux membres d’une association d’intérêt général pour cinq années d’exercice de responsabilités au sein du bureau.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

À compter du 1er janvier 2012, toute personne membre du bureau d’une association, pourra bénéficier de l’attribution d’un trimestre supplémentaire par tranche de cinq années effectives de responsabilités assumées au sein du bureau de l’association.

Article 2

L’attribution d’un trimestre supplémentaire par tranche de cinq années effectuées au sein du bureau d’une association s’applique aux associations à but non lucratif, aux associations d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine culturel, historique ou artistique, aux associations déclarées ou reconnues d’utilité publique.

Article 3

Sont considérées comme fonctions au sein du bureau de l’association les fonctions de :

– Président ;

– Vice-président ;

– Trésorier ;

– Trésorier adjoint ;

– Secrétaire ;

– Secrétaire adjoint.

Article 4

La période de cinq années effectives de responsabilité au sein du bureau d’une association s’entend comment étant le cumul des années effectuées, quand bien même ces années ne seraient pas consécutives.

Ce cumul s’entend également si les responsabilités ont été effectuées successivement au sein de plusieurs associations.

Les responsabilités assumées, simultanément, au sein de plusieurs associations ne sont pas cumulables dans le calcul du nombre d’années prises en compte.

Article 5

Seule la déclaration du bureau de l’association en préfecture fait foi et permet de valider l’exercice réel des fonctions.

Article 6

Les charges qui pourraient résulter pour les organismes de sécurité sociale de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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