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Conditions de communication des arrêtés relatifs au régime indemnitaire des agents d'une commune

Chapo
Source : Dalloz actualité - M.-C. de Montecler
Texte

Le Conseil d'État juge qu'une commune peut être contrainte de communiquer les arrêtés individuels d'attribution du régime indemnitaire de ses agents mais seulement après occultation des mentions à caractère nominatif.

Le tribunal administratif de Montpellier avait annulé le refus opposé par le maire de Sète à la demande du syndicat CGT de la ville de communication de l'ensemble des arrêtés individuels d'attribution de primes. Le Conseil d'État fait droit au pourvoi de la commune. En effet, si la portée des dispositions de l'article L. 2121-26 « n'est pas limitée aux arrêtés réglementaires, [elles] ne sauraient être interprétées, eu égard à leur objectif d'information du public sur la gestion municipale, comme prescrivant la communication des arrêtés portant des appréciations d'ordre individuel sur les fonctionnaires communaux ». Dès lors, « le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a commis une erreur de droit en estimant que ces dispositions imposaient au maire de Sète de communiquer au syndicat CGT les documents demandés, malgré les appréciations personnelles qu'ils pouvaient contenir ». Réglant l'affaire au fond, le Conseil d'État juge que, « contrairement à ce que soutient la commune de Sète, les arrêtés individuels, notamment ceux qui sont relatifs aux agents de la commune, sont au nombre des arrêtés municipaux dont la communication peut être obtenue sur le fondement de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales ; que la circonstance que la demande du syndicat soulèverait des difficultés matérielles pour la satisfaire en raison du nombre élevé des documents en cause ne suffit pas à justifier légalement, dans les circonstances de l'espèce, le refus de communication ; que, toutefois, les arrêtés fixant le montant des primes, lesquelles comportent une part modulable en fonction de la manière de servir, contiennent une appréciation sur le comportement des fonctionnaires concernés ; que, par suite, ces arrêtés ne peuvent être communiqués qu'après occultation de la mention du nom des intéressés et le cas échéant des autres mentions permettant d'identifier la personne concernée ».

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