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Charte de l’environnement et classement des sites

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Le respect de l’article 6 de la Charte de l’environnement par une décision de classement d’un site est apprécié par le juge au regard du cadre tracé par les dispositions des articles L. 341-1 et suivants du code de l’environnement, a jugé le Conseil d’État le 10 juin 2015.
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Le respect de l’article 6 de la Charte de l’environnement par une décision de classement d’un site est apprécié par le juge au regard du cadre tracé par les dispositions des articles L. 341-1 et suivants du code de l’environnement, a jugé le Conseil d’État le 10 juin 2015.

La haute juridiction était saisie par divers acteurs économiques normands d’un recours contre le décret du 26 juin 2013 portant classement du site de la Vallée de la Seine-Boucle de Roumare. Assez paradoxalement, les requérants invoquaient à l’encontre de ce décret les dispositions de la Charte de l’environnement. Ils soutenaient qu’il ne respectait pas l’article 6, aux termes duquel : « Les politiques publiques […] concilient la protection et la mise en valeur de l’environnement, le développement économique et le progrès social », en nuisant à l’économie de la région.

C’est l’occasion pour le Conseil d’État de juger « qu’il appartient aux pouvoirs publics et aux autorités administratives, dans le respect de leurs compétences respectives, de veiller à concilier, dans la conception des politiques publiques, la protection et la mise en valeur de l’environnement, le développement économique et le progrès social ; que le cadre de la politique de protection des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général, a été définie par le législateur aux articles L. 341-1 et suivants du code de l’environnement ; que la légalité des décisions administratives prises dans ce cadre s’apprécie au regard de ces dispositions ».

En l’espèce, il considère que le décret attaqué « n’a pas lui-même pour objet de définir une politique publique mais constitue une décision prise en application du régime de protection des monuments naturels et des sites, tel que défini par les articles L. 341-1 et suivants du code de l’environnement ». Par conséquent, « eu égard à l’objet et la portée de ce décret, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 6 de la Charte de l’environnement ainsi que de celle de l’article L. 110-1 du code de l’environnement, au motif que le classement du site entraverait les perspectives économiques de développement de la zone considérée, ne peut qu’être écarté ».

Par Marie-Christine de Montecler pour Dalloz actualités

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