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CONFINEMENT LORS D’UNE MANIFESTATION ET DROIT A LA LIBERTE ET A LA SURETE

Chapo
CEDH, 15 mars 2012, Austin et autres c. Royaume-Uni, req. nos 39692/09, 40713/09 et 41008/09
Texte

Le confinement, lors d’une manifestation, à l’intérieur d’un cordon de police pendant une durée ayant pu aller jusqu’à sept heures ne viole pas l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme (Conv. EDH ; droit à la liberté et à la sûreté). Ainsi en a décidé la grande chambre de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), dans un arrêt définitif du 15 mars 2012. La CEDH était amenée, pour la première fois, à examiner l’application de cet article relativement à la technique du « kettling », consistant pour la police à retenir un groupe de personnes pour des motifs d’ordre public.

En l’espèce, les requérants, qui avaient été confinés à l’intérieur d’un cordon de police lors d’une manifestation dans le centre de Londres, y voyaient une privation de liberté contraire à l’article 5, § 1, de la Conv. EDH. La grande chambre estime que « la nature coercitive » de la mesure de confinement, « sa durée et ses effets » sont des éléments « qui militent en faveur d’un constat de privation de liberté » (sur ces critères, V. CEDH, 8 juin 1976, Engel et autres c. Pays Bas, série A, n° 22). Puis, elle se penche sur le « genre » et les « modalités d’exécution » de la mesure. À ses yeux, l’exigence de les prendre en compte lui « permet d’avoir égard au contexte et aux circonstances spécifiques entourant les restrictions à la liberté qui s’éloignent de la situation type d’incarcération en cellule ». La Cour note que cette mesure a été imposée pour isoler et confiner « une foule nombreuse, dans des conditions instables et dangereuses ». Elle n’aperçoit « aucun motif de se démarquer de la conclusion du juge interne selon laquelle la mise en place d’un cordon intégral était le moyen le moins intrusif et le plus efficace à utiliser dans les circonstances ».

De plus, la Cour observe que la police avait tenté à plusieurs reprises de commencer à disperser les personnes mais avait dû y renoncer en raison de la persistance des risques. La Cour estime alors que les requérants ne peuvent passer pour avoir été privés de leur liberté au sens de l’article 5, § 1, de la Conv. EDH. Toutefois, selon elle, si la mise en place et le maintien de ce cordon « n’avaient pas été nécessaires pour prévenir des atteintes graves aux personnes ou aux biens, la mesure aurait été d’un « genre » différent ». « Sa nature coercitive et restrictive » aurait alors pu « suffire à la faire tomber dans le champ de l’article 5 » de la Conv. EDH, indique-t-elle.

Dans leur opinion dissidente, trois juges estiment que cette position de la majorité « peut être interprétée dans le sens que s’il est nécessaire d’imposer une mesure coercitive et restrictive dans un but légitime d’intérêt général, cette mesure n’équivaut pas à une privation de liberté ». Selon eux, cette proposition « nouvelle » est éminemment « discutable et critiquable ». Ces juges insistent notamment sur le fait que « la Cour a toujours dit que l’objectif ou l’intention d’une mesure ne peut être pris en compte pour apprécier s’il y a eu ou non privation de liberté. Ces éléments ne sont pertinents que pour apprécier si celle-ci se justifie au regard des buts énumérés » à l’article 5, § 1, de la Conv. EDH.

Par par C. Fleuriot pour Dalloz Actualités

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